Information générale sur le CRTC et Guide concernant
les réclamations de frais liées à l'instance sur l'accessibilité
[1]

Ce document donne des renseignements généraux sur le CRTC ainsi que des renseignements particuliers sur les réclamations de frais liées à l'instance sur l'accessibilité amorcée par l' Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et l' Avis public de télécom CRTC 2008-8 (l'instance sur l'accessibilité). Il est uniquement une introduction à certains aspects du CRTC, et il est fortement recommandé aux parties de consulter les lois, la réglementation et les décisions pertinentes lesquelles sont disponibles en grande partie sur le site Web du Conseil, aux adresses http://www.crtc.gc.ca/fra/lois-statutes.htm et http://www.crtc.gc.ca/fra/dno.htm . [Pour les versions anglaises des documents, consulter les adresses http://www.crtc.gc.ca/eng/statutes-lois.htm et http://www.crtc.gc.ca/eng/dno.htm ].

I  Information générale sur le CRTC

Le CRTC est le tribunal administratif fédéral qui réglemente le système de radiodiffusion et de télécommunications au Canada en vertu des pouvoirs que le Parlement lui a accordés dans la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11, telle que modifiée) [2] et la Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, c. 38, telle que modifiée) [3] . En réglementant tant la radiodiffusion que les télécommunications, le Conseil doit mettre en ouvre les instructions du gouverneur en conseil [4] .

En décembre 2006, le gouverneur en conseil a émis un Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication (les instructions) en vertu de l'article 8 de la Loi sur les télécommunications. Les instructions exigent, entre autres, que le CRTC se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il doit recourir à la réglementation, qu'il prenne des mesures qui ne font obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications . Lorsque les mesures réglementaires sont de nature sociale ou non économique, les instructions exigent que le CRTC mette en ouvre les mesures, dans toute la mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence. En vertu de la Loi sur les télécommunications , le CRTC doit mettre en ouvre les instructions lorsqu'il exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions.

Les personnes qui déposent des documents dans l'instance sur l'accessibilité doivent uniquement le faire au Conseil [5] . Par conséquent, les parties à l'instance sur l'accessibilité doivent surveiller le dossier de l'instance sur le site Web du Conseil, de façon régulière et fréquente. Les parties peuvent s' attendre à ce que les documents soient publiés sur le site Web dans un court délai suivant les dates indiquées dans l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et l' Avis public de télécom CRTC 2008-8 , telles que modifiées [6] ; toutefois, les parties peuvent déposer des documents additionnels pour demander, en tout temps, une modification du processus, aviser d'un changement de coordonnées, etc.. De même, le Conseil peut ajouter des documents à son site Web en tout temps.

II Guide concernant les réclamations de frais liées à l'instance sur l'accessibilité

Oui concernant certains frais associés aux interventions en matière de télécommunications. En vertu de la Loi sur les télécommunications , le CRTC peut adjuger le remboursement des frais des intervenants qui participent aux instances en matière de télécommunications. Ces frais sont généralement payés par certains ou par tous les fournisseurs de service de télécommunication (FST). La Loi sur la radiodiffusion ne confère pas au Conseil le même pouvoir. Autrement dit, il ne peut adjuger que le remboursement des frais liés aux travaux et aux dépenses associés aux interventions en matière de télécommunications.

Dans l'Ordonnance de taxation CTRC 98-1 , le Conseil a adopté l'approche suivante à l'égard des réclamations de frais dans le cas d'une instance convergente :

•  Les frais encourus concernant les interventions en télécommunications seront généralement remboursés et ce, même si l'intervenant a également déposé des interventions en radiodiffusion dans la mesure où ils sont conformes aux critères énoncés à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (Les Règles ) (tels que les frais de déplacement pour participer à l'audience); et

•  Les frais encourus concernant uniquement les interventions en radiodiffusion, tels que les frais d'avocats pour le temps consacré à de telles interventions, ne seront pas remboursables.

Même si le Conseil n'est pas tenu de suivre à nouveau cette approche, les intervenants devraient identifier dans leurs réclamations de frais les questions ou les enjeux de télécommunications associés au montant qu'ils réclament; par exemple :

Frais juridiques        - service de liaison vidéo                             A heures
                               - 911                                                          B heures
                               - mise en ouvre des instructions                  C heures
                               - conception universelle, services de
                                  télécommunication et équipement             D heures

Lorsqu'une dépense détaillée a été engagée tant pour des questions liées aux télécommunications qu'à la radiodiffusion, par exemple pour un rapport d'expertise sur l'accessibilité des sites Web des FST et des entreprises de programmation ou de distribution de radiodiffusion, l'intervenant doit indiquer le pourcentage de la dépense associé aux télécommunications, par exemple :

Rapport d'expertise sur l'accessibilité d'un site Web :           X$ x Y % (télécommunications) = Z $

Les critères d'adjudication des frais sont énoncés au paragraphe 44(1) des Règles . Dans les 30 jours suivant la dernière journée de l'audience ou à une autre date fixée par le Conseil, un intervenant peut soumettre une réclamation de frais par écrit dans laquelle il expose de quelle façon il rencontre les   critères d'adjudication, à savoir qu'il est un intervenant :

a) qui agit en son propre nom ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés et à qui l'ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice;
b) qui a participé à la procédure de façon sérieuse;
c) qui a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.

L'alinéa 44(6) b ) des Règles précise que les frais accordés «   ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention ».

Le CRTC a généralement considéré que, dans la mesure où les interventions sont inutilement longues ou répétitives, ou concernent des enjeux non pertinents, les frais qui y sont associés ne sont pas « nécessairement et raisonnablement encourus ». Les groupes d'intérêt public et de défense des consommateurs travaillent souvent ensemble dans le cadre des processus du CRTC; à titre d'exemple, une partie fait des observations substantielles sur une question particulière, et les autres parties représentant de tels groupes indiquent simplement qu'elles appuient ces interventions et ce, afin de limiter les chevauchements et les répétitions.

Bien que les participants aient le droit de réclamer des frais pour les dépenses qu'ils ont engagées afin de participer à une instance, le CRTC a très rarement autorisé le remboursement des frais pour le temps qu'ils consacrent à préparer les audiences et à y participer.

Oui. Il s'agit de frais provisoires. Selon le paragraphe 45(1) des Règles, les intervenants peuvent demander au Conseil une adjudication provisoire des frais.

Dans le passé, le Conseil a adjugé le remboursement provisoire des frais pour des dépenses tels que les frais de transcription, de traduction, de déplacement et d'hébergement pour assister à une audience. Jusqu'à présent, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'adjuger le remboursement provisoire des frais pour couvrir les honoraires/salaires internes ou débours pour les frais ou dépenses des experts externes.

Les critères d'adjudication provisoire des frais ressemblent aux critères d'adjudication définitive des frais, quoiqu'il s'agisse d'une mesure prévisionnelle incluant la nécessité pour l'intervenant de convaincre le Conseil « qu'il ne possède pas les ressources financières suffisantes pour lui permettre de participer efficacement à la procédure sans adjudication provisoire de frais   selon le présent article » [7] . Lorsque le Conseil évalue si les intervenants qui demandent une adjudication provisoire de frais ont démontré, à sa satisfaction, qu'ils l'ont aidé à mieux comprendre les enjeux, il tient généralement compte tant de la contribution du requérant à ce jour à l'instance en cours que de ses contributions antérieures, le cas échéant, aux instances du Conseil.

Tel que stipulé à l'article 44(5)b) des Règles , l'adjudication provisoire des frais est assujettie à un réexamen et à un ajustement à la conclusion de la procédure principale.

Les formulaires ainsi que le processus de réclamation (sauf l'échéancier) pour les réclamations de frais définitifs s'appliquent aussi aux réclamations de frais provisoires. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section intitulée « Comment présenter une réclamation ».

•  Comment dois-je présenter une réclamation pour des frais provisoires et définitifs?

Dans une lettre accompagnant la réclamation de frais, les requérants doivent préciser le montant total qu'ils réclament et ils peuvent identifier les intimés appropriés (c'est-à-dire les payeurs) parmi les FST participants. Les requérants doivent également démontrer de quelle façon les critères d'adjudication sont rencontrés (articles 44 ou 45 des Règles ).

Ils doivent remplir et joindre les formulaires dûment remplis [8] , lesquels donnent des précisions sur les montants réclamés pour des dépenses telles que les frais de déplacement, les dépenses pour les photocopies et les rapports d'expertise, etc., ainsi que les frais d'avocats (le cas échéant). Les requérants doivent consulter les lignes directrices relatives aux frais énoncées dans le document du Contentieux intitulé Lignes directrices pour la taxation des frais, modifié le 24 avril 2007 [9] , lequel précise les tarifs approuvés pour les dépenses.

Chaque requérant doit déposer une copie de sa demande auprès du CRTC. (En raison des procédures modifiées adoptées dans le cadre de l'instance, les parties ne sont plus tenues de signifier des copies de leurs documents aux autres parties.) Dans les 10 jours suivant le dépôt d'une réclamation de frais, un FST participant peut déposer des observations concernant la demande. Dans les 10 jours suivant le dépôt d'observations, le requérant peut répliquer aux observations du FST.

Bien que les Règles prévoient un processus de réclamation en deux étapes, selon lequel les parties qui réclament des frais doivent d'abord 1) demander que soit approuvé leur droit de réclamer des frais puis que 2) soit adjugé (ou « taxé ») le montant précis de leurs frais, les intervenants soumettent habituellement tous les documents en même temps et demande l'adjudication des frais. Par conséquent, l'ordonnance de frais traite généralement des deux  questions en même temps [10] .

Si vous devez prendre d'autres arrangements concernant le processus de dépôt des demandes pour une adjudication de frais, veuillez communiquer avec le Conseil, par téléphone, au numéro sans frais 1-877-249-2782 , par téléimprimeur, au 1-877-909-2782, ou par courriel, à l'adresse jennifer.eustace@crtc.gc.ca .

[1] Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, 10 juin 2008.

[2] Voir à l'adresse http://laws.justice.gc.ca/fr/B-9.01/.

[3] Voir http://laws.justice.gc.ca/fr/T-3.4/ . Les pouvoirs du CRTC découlent également de la Loi sur Bell Canada (L.C. 1987, c.19, modifiée); toutefois, le Conseil y a recours moins souvent.

[4] Voir les articles 7, 26 et 27 de la Loi sur la radiodiffusion et les articles 8 et 47 de la Loi sur les télécommunications .

[5] Pour les personnes qui ont accès à l'internet, le dépôt devrait se faire par le biais de e-pass à l'adresse suivante : http://support.crtc.gc.ca/rapidscin/default.aspx?lang=fr&notice=2008-8

[6] Veuillez prendre connaissance des échéanciers révisés avec le lien suivant http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2008/8665/c12_200807943.htm

[7] Les critères pour l'adjudication des frais d'un intervenant sont les suivants :

•  si lui-même ou le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représente sont touchés par la décision ou l'ordonnance du Conseil, en ce sens qu'ils en tireront profit ou subiront un préjudice;

•  s'il peut convaincre le Conseil qu'il peut l'aider à mieux comprendre les points en litige;

•  s'il participe de façon sérieuse à la procédure;

•  s'il peut convaincre le Conseil qu'il ne possède pas les ressources financières suffisantes pour lui permettre de participer efficacement à la procédure sans adjudication de frais selon le présent article.

[8] Les formulaires pour les réclamations de frais se trouvent à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_300.htm .

[9] Voir à l'adresse https://crtc.gc.ca/fra/forms/form_301.htm.

[10] Voir Lignes directrices pour la taxation des frais, 15 mai 1 998, relativement au changement lié au   processus en deux étapes à l'adresse https://crtc.gc.ca/fra/forms/form_302.htm.

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