Décision de radiodiffusion CRTC 2023-394

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 20 mars 2023

Ottawa, le 30 novembre 2023

0859291 B.C. Ltd.
Victoria (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0853-7

CHEK-DT Victoria – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision commerciale traditionnelle indépendante de langue anglaise CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. 0859291 B.C. Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision commerciale traditionnelle indépendante de langue anglaise CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Situations de non-conformité possibles

Rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 12(1) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a soumis une modification au formulaire 1231 pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 le 20 novembre 2020, soit près d’un an après qu’il a été tenu de déposer des renseignements financiers pour cette année de radiodiffusion. Le titulaire indique que, bien qu’il ait initialement déposé son rapport annuel dans les délais, il a dû déposer une modification après avoir découvert qu’il avait sous-déclaré ses dépenses en matière de programmation de nouvelles offrant un reflet local pour 2018-2019. Le titulaire ajoute que des garanties seront mises en place pour examiner plus en détail les dossiers avant leur soumission afin de faire face à des situations semblables.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard du paragraphe 12(1) du Règlement.

Vidéodescription

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées.
  3. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9(1) et conformément à l’alinéa 3(1)p), à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2018-478, le Conseil a imposé la condition de service suivante à CHEK-DT :
    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante :
      1. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans)Note de bas de page 2.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a fourni la vidéodescription pour 91 % de la programmation diffusée sur CHEK-DT aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 et pour 92,4 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021, ce qui comprend les émissions rediffusées sans vidéodescription. La programmation diffusée sans vidéodescription au cours des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 ne faisait pas partie de l’exception accordée dans la décision de radiodiffusion 2020-393.
  5. Le titulaire fait remarquer qu’il utilise ses propres ressources pour créer des pistes de vidéodescription pour les émissions qu’il acquiert. Il indique qu’en raison des exigences de distanciation physique pendant la pandémie de COVID-19, un seul membre à la fois parmi les quatre membres de l’équipe de la régie centrale était autorisé à se rendre dans la zone technique pour créer les pistes de vidéodescription et reformater chaque émission. Ces employés ont également dû assumer des responsabilités supplémentaires de coordination des bulletins de santé provinciaux quotidiens. Le titulaire indique que, pour éviter tout problème à l’avenir, il a réaménagé la cabine de la régie centrale de manière à ce que les membres du personnel puissent être physiquement éloignés.
  6. Le titulaire explique qu’il avait prévu de créer des pistes de vidéodescription pour 35 émissions non exemptées diffusées aux heures de grande écoute entre le 6 avril et le 18 août 2020, mais qu’il n’a pas pu le faire en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, 33 de ces émissions ont depuis été diffusées avec la vidéodescription.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition susmentionnée relative à la vidéodescription pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021.
  8. Nonobstant ce qui précède, compte tenu de la portée limitée de la situation de non-conformité, du fait que la non-conformité elle-même a été le résultat de la pandémie de COVID-19 et de son impact négatif sur les capacités du titulaire à utiliser les installations dont il disposait pour la vidéodescription, et des mesures correctives proactives déjà prises par le titulaire, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire à l’heure actuelle, outre une exigence en matière de rapport supplémentaire.
  9. Afin de surveiller le système de radiodiffusion et d’assurer la réalisation des objectifs de politique, y compris ceux se rapportant à l’accessibilité, le Conseil a le pouvoir d’imposer aux titulaires des exigences en matière de rapports et de surveillance. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à 0859291 B.C. Ltd., par condition de service, de conserver un rapport de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, et de soumettre ce rapport sur demande. Un modèle de document reflétant les exigences de ce rapport sera mis à la disposition du titulaire. Les spécificités de cette condition sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  10. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de mener des consultations sur les projets d’ordonnance et de les publier. Dans le cas présent, la demande de renouvellement a été déposée et l’instance publique s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus. Par conséquent, dans ces circonstances, le Conseil estime que ces responsabilités sont satisfaites.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision commerciale traditionnelle indépendante de langue anglaise CHEK-DT Victoria du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. Par souci de commodité et compte tenu du paragraphe 16 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-394

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision commerciale traditionnelle indépendante de langue anglaise CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante :
    1. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit conserver des rapports (comprenant les éléments suivants : date de diffusion, heures de début et de fin, durée, titre de l’émission, titre/numéro de l’épisode, première diffusion, date de diffusion aux États-Unis, date de livraison, date de rediffusion et détails sur l’inclusion ou non d’une vidéodescription dans l’épisode) pour toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Ce rapport doit être présenté sur demande.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  5. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 5.

  7. Le titulaire doit diffuser au moins sept heures de nouvelle offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  8. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  9. Sous réserve de la condition 10, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    • l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
    • l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  10. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés conformément à la condition 9 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  11. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 8; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum de dépenses exigées pour l’année, il peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, dépenser en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées calculées conformément à la condition de service 8.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« Année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » s’entend d’une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français. Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

« Programmation locale » s’entend de la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou de la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi (c.-à-d. de pertinence locale).

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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