Décision de radiodiffusion CRTC 2023-382

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023

Ottawa, le 20 novembre 2023

Access Communications Co-operative Limited
Regina (Saskatchewan)

Dossier public : 2022-0756-3

Service sur demande desservant Regina – Renouvellement de licence et modification de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande de langue anglaise desservant Regina (Saskatchewan) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier une condition et une attente normalisées à l’égard du sous-titrage codé.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Access Communications Co-operative Limited (Access) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service sur demande de langue anglaise desservant Regina (Saskatchewan), laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Dans sa demande, Access demande de modifier la condition de licence normalisée 21 et l’attente normalisée 3 à l’égard du sous-titrage codé, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138Note de bas de page 2.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la situation de non-conformité possible du titulaire à l’égard de ce qui suit :
      • la condition de licence normalisée pour les services sur demande concernant la diffusion de longs métrages canadiens;
      • la condition de licence normalisée pour les services sur demande concernant le sous-titrage codé de la programmation communautaire produite par le titulaire;
    • la demande du titulaire en vue de modifier la condition de licence normalisée 21 et l’attente normalisée 3 concernant le sous-titrage codé de la programmation communautaire produite par le titulaire.

Situations de non-conformité possible

Longs métrages – Programmation canadienne
  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne [alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion].
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le Conseil a imposé la condition suivante aux services sur demande, notamment au service d’AccessNote de bas de page 3 :


    7. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.

  4. Selon les dossiers du Conseil, 1,5 % des longs métrages de langue anglaise diffusés sur le service sur demande d’Access étaient canadiens pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  5. Le titulaire affirme que les chiffres soumis au Conseil étaient incorrects et a soumis des données révisées.
  6. Le Conseil fait remarquer que les données révisées indiquent que le titulaire respecte ses obligations en matière de présentation de contenu.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Access est en conformité à l’égard de la condition de service 7 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est important qu’il fournisse des données exactes lorsqu’on lui demande de soumettre des renseignements au Conseil.
Sous-titrage codé de la programmation communautaire produite par le titulaire (ne constituant pas de la programmation d’accès)
  1. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées.
  2. En vertu du pouvoir que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion et conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)p), à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le Conseil a imposé la condition suivante aux services sur demande, notamment au service d’Access :


    21. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire.

  3. Dans sa demande, Access admet que le service n’a pas fourni le sous-titrage codé de l’ensemble de la programmation proposée sur son service puisque la programmation communautaire produite par le titulaire et offerte sur son service sur demande n’avait pas le sous-titrage codé comme l’exige la condition. Le titulaire souligne que le nombre d’émissions qui n’étaient pas offertes avec sous-titrage codé représentait moins de 10 % du nombre total d’émissions proposées sur le service.
  4. Access affirme qu’en tant que coopérative à but non lucratif appartenant à la communauté, elle dispose de revenus limités à investir dans le sous-titrage codé. Elle ajoute que le coût associé au fait d’offrir immédiatement le sous-titrage codé de toute la programmation communautaire proposée sur son service serait prohibitif et pourrait amener le titulaire à supprimer la programmation répondant aux critères d’expression locale de son service sur demande.
  5. Le titulaire indique également qu’il étudie la possibilité de maximiser la quantité d’émissions communautaires fournies avec la vidéodescription. Access fait part de son engagement à faire en sorte que son service sur demande soit accessible au plus grand nombre de Canadiens possible.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Access est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service normalisée concernant le sous-titrage codé de la programmation communautaire produite par le titulaire.
  7. Le Conseil fait remarquer que le titulaire a reconnu sa non-conformité et a proposé des mesures transitoires, énoncées ci-après, visant à aider à assurer la conformité à l’avenir. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les modifications proposées par le titulaire constituent une mesure raisonnable à imposer en raison de la non-conformité, comme cela est expliqué ci-dessous.

Demande de modifications d’une condition et d’une attente normalisées à l’égard du sous-titrage codé

  1. En ce qui concerne la condition normalisée susmentionnée relative au sous-titrage codé, le titulaire propose la modification suivante à titre de mesure transitoire afin d’exploiter le service en pleine conformité au cours de la prochaine période de licence :

    Le titulaire doit sous-titrer :

    a) 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation communautaire et de la programmation d’accès originales produites par le titulaire;

    b) 100 % de la programmation communautaire originale produite par le canal communautaire du titulaire à Regina (Saskatchewan) d’ici le 31 août 2025.

  2. Access est également assujettie à l’attente normalisée 3 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, qui stipule que le titulaire doit s’assurer que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale est offerte avec sous-titrage codé. Le titulaire propose également de remplacer cette attente normalisée par l’attente suivante :


    Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale distribuée par le canal communautaire du titulaire à Regina (Saskatchewan) soit sous-titrée d’ici le 31 août 2025.  

  3. Access propose actuellement une programmation communautaire sur demande et sur le canal communautaire linéaire exploité par l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisée qui lui est liée. Access indique que l’exigence de sous-titrer la programmation communautaire énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2018-270 pour son EDR liée n’est pas harmonisée avec l’obligation de fournir un sous-titrage codé pour son service sur demande. Cette exigence indique ce qui suit :


    Le titulaire doit sous-titrer 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur son canal communautaire ou sur un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale d’ici la fin de sa période de licence. (Non mis en évidence dans l’original.)

  4. Access souligne que, dans la décision de radiodiffusion 2020-211, le Conseil a approuvé une demande semblable présentée par Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, qui, comme Access, offrait une programmation communautaire à la fois sur le canal communautaire linéaire de son EDR et sur demande.
  5. La licence de l’EDR liée d’Access expire le 31 août 2025. Par conséquent, l’adoption de la modification proposée permettrait d’harmoniser les exigences en matière de sous-titrage codé du service sur demande avec celles de l’EDR liée.
  6. La pratique générale du Conseil est de ne pas accorder de modifications aux exigences réglementaires lorsqu’un titulaire ne respecte pas ces exigences. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières, le Conseil estime qu’il est justifié de s’écarter de sa pratique générale dans le cas présent. Access est une plus petite entreprise régionale et indépendante qui est exploitée comme une coopérative. Elle cherche à harmoniser les obligations réglementaires des entreprises qui lui sont liées et s’est engagée à mettre en place un plan qui lui permettrait de se conformer à court terme. Le Conseil estime que cette proposition établit un équilibre approprié entre les réalités commerciales du titulaire et les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et, en particulier, ceux relatifs à l’accessibilité de la programmation pour les personnes en situation de handicap.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier la condition de service normalisée 21 et l’attente normalisée 3 énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.
  8. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Access Communications Co-operative Limited, par condition de service, de sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, à l’exception de la programmation communautaire et de la programmation d’accès originales produites par le titulaire, et de sous-titrer 100 % de la programmation communautaire originale produite par le titulaire d’ici le 31 août 2025. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.  
  9. En ce qui concerne la condition de service imposée ci-dessus, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les modifications de condition de service et d’attente normalisées à l’égard du sous-titrage codé proposées par le titulaire dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande de langue anglaise desservant Regina du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par la présente décision.
  3. Par souci de commodité, et compte tenu du paragraphe 26 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-382

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande de langue anglaise desservant Regina (Saskatchewan)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, à l’exception de la condition 21, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit sous-titrer :

    a) 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation communautaire et de la programmation d’accès originales produites par le titulaire;

    b) 100 % de la programmation communautaire originale produite par le canal communautaire du titulaire à Regina (Saskatchewan) d’ici le 31 août 2025.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs et visées dans les conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, à l’exception de l’attente 3, qui est remplacée par la suivante :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale distribuée par le canal communautaire du titulaire à Regina (Saskatchewan) soit sous-titrée d’ici le 31 août 2025.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés dans Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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