Décision de radiodiffusion CRTC 2023-375

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 10 mars 2023

Ottawa, le 20 novembre 2023

Southshore Broadcasting Inc.
Leamington (Ontario)

Dossier public : 2022-0899-1

CFTV-DT Leamington – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington (Ontario) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Southshore Broadcasting Inc. (Southshore) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington (Ontario), qui expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-477, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFTV-DT pour une courte période en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des conditions de licence de la station relatives à la diffusion d’émissions canadiennes, à la diffusion d’émissions locales et au dépôt de rapports annuels.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du paragraphe 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement) concernant le dépôt des rapports annuels;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de l’article 18 du Règlement concernant la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP);
    • l’obligation pour les services communautaires indépendants de fournir une description sonore pour les émissions de nouvelles et d’information;
    • une obligation de production de rapports annuels concernant les services multiplexés du titulaire.

Non-conformité possible concernant le dépôt des rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 12(1) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’exigence énoncée au paragraphe 12(1) du Règlement est réputée être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel de CFTV-DT pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 a été déposé en retard, soit le 14 mai 2021. De plus, les états financiers pour cette année de radiodiffusion étaient manquants.
  5. En réponse à une demande du personnel du Conseil, Southshore a fourni les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Le titulaire a également fait remarquer qu’il avait embauché un consultant en radiodiffusion pour l’aider à soumettre ses rapports dans les délais impartis à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Southshore est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 12(1) du Règlement. Étant donné que la gravité de la non-conformité est relativement faible, que les renseignements manquants ont été fournis et que le titulaire a pris des mesures afin de remédier à la non-conformité et d’éviter qu’elle se reproduise pendant la période de licence, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour le moment.

Non-conformité concernant la mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 18 du Règlement. Ce paragraphe précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, un titulaire doit mettre en œuvre dans les stations communautaires qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte – contenu écrit et audio – qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :


    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.

  3. Southshore indique que depuis 2016, soit toute la période de licence, aucun équipement de distribution automatisée de messages d’alerte d’urgence n’a été installé, entretenu et vérifié conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire ajoute qu’il prévoit se conformer à la réglementation sous peu.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Southshore est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du SNAP pour les années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
  5. Étant donné l’importance des alertes d’urgence pour l’intérêt public, le Conseil estime qu’il serait approprié d’imposer à Southshore, par ordonnance, de mettre en œuvre le SNAP (c.-à-d. d’installer, d’entretenir et de vérifier le système conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444) sur CFTV-DT d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2023-2024. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP sur CFTV-DT au plus tard le 31 août 2024. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Description sonore

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a fait part de son intention d’exiger des services communautaires indépendants qu’ils fournissent la description sonore (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologique) de toutes leurs émissions de nouvelles et d’information.
  2. Le Conseil estime que cette mesure réduit les obstacles à l’égard des émissions de nouvelles et d’information pour les personnes ayant des déficiences visuelles, augmentant ainsi l’accessibilité du système de radiodiffusion.
  3. Le Conseil a demandé au titulaire des renseignements sur sa capacité à fournir la description sonore de toutes les émissions de nouvelles et d’information sur CFTV-DT. Le titulaire a affirmé que des mesures ont été mises en place pour fournir la description sonore et que le personnel connaît bien la façon de fournir ce service.
  4. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de service, de fournir la description sonore de toutes ses émissions de nouvelles et d’information. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Services multiplexés

  1. Le titulaire est autorisé à multiplexer son signal de télévision numérique en vue de fournir jusqu’à quatre services distincts de programmation offrant ce qui suit : programmation communautaire locale; programmation en langues française et espagnole; programmation pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, physiques, auditives et visuelles; programmation à caractère autochtone provenant de la Première Nation de Caldwell de la région; ainsi que programmation municipale locale.
  2. Le personnel du Conseil a demandé si les services multiplexés du titulaire étaient opérationnels, étant donné que les données d’enregistrement de ses troisième et quatrième services multiplexés (CFTV-DT3 et CFTV-DT4) ne contenaient pas de données ou de renseignements sur la programmation.
  3. Le titulaire a indiqué avoir toujours besoin de son autorisation de multiplexer jusqu’à quatre signaux et que, bien que les quatre signaux ne soient pas opérationnels à l’heure actuelle, une programmation est envisagée pour les deux services restants et il a l’intention de les lancer dans un proche avenir.
  4. Selon le Conseil, bien que le titulaire n’ait pas entièrement mis en œuvre jusqu’à quatre signaux pour le multiplexage autorisé, il a fourni suffisamment de justifications pour conserver son autorisation.
  5. De plus, étant donné que les plans du titulaire pour les chaînes multiplexées semblent encore en phase de développement, le Conseil est d’avis qu’une obligation de rapport annuel est nécessaire pour suivre les progrès du titulaire à l’égard des chaînes multiplexées.
  6. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de service, de soumettre au Conseil un rapport annuel sur l’évolution de ses services de programmation multiplexés et sur les types de programmation offerts. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées dans la décision, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions de non-conformité, de production de rapports, d’alertes du public et d’accessibilité dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Par souci de commodité, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer à tout moment au Règlement.

Rapports annuels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est important de se conformer à l’obligation de soumettre des rapports annuels dûment remplis dans les délais impartis pour chaque année de radiodiffusion.

Exigences relatives au SNAP

  1. Comme énoncé à l’article 18 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du système ADNA. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement exige que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence soit installé et programmé de façon à bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé de la station de télévision.
  2. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit continuer à déposer auprès du Conseil le formulaire 1411 (Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence) dans le cadre du Sondage annuel sur la radiodiffusion, dans lequel le titulaire doit notamment confirmer qu’il continue à se conformer aux exigences relatives au SNAP et qu’il a participé avec succès aux essais publics du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes.

Services multiplexés

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’une fois lancés, tous les services multiplexés doivent respecter les mêmes conditions de service que le service original, y compris l’obligation de soumettre au Conseil des registres de programmation exacts.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-375

Modalités, conditions de service, attente et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à la section B de l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.
  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de service ne s’applique pas si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  4. Le titulaire doit respecter le Code sur la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  5. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) d’ici le 31 août 2024 afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, comme elles sont précisées dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

    En vertu de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre du SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).
  7. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés de ses émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles, c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques.
  8. En ce qui concerne le multiplexage du signal de la station :


    a) Le titulaire est autorisé à multiplexer son signal de télévision numérique en vue de fournir jusqu’à quatre services distincts de programmation offrant ce qui suit : programmation communautaire locale; programmation en langues française et espagnole; programmation pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, physiques, auditives et visuelles; programmation à caractère autochtone provenant de la Première Nation de Caldwell de la région; ainsi que programmation municipale locale.

    b) Le titulaire doit s’assurer qu’une fois lancé, chacun des services de programmation mentionnés au sous-paragraphe a) respecte les obligations énoncées aux conditions de service 1 à 7 de la présente annexe.

  9. Le titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre, un rapport annuel détaillant les progrès réalisés dans le lancement de ses services de programmation multiplexés, ainsi que le type de programmation offert.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Sous-titrage codé

Le Conseil encourage le titulaire à sous-titrer le plus grand nombre d’émissions possible.

Participation des citoyens

Le Conseil encourage le titulaire à faciliter l’accès des citoyens à la production de programmation et à offrir de la formation aux membres de la communauté qui désirent participer à la production de programmation.

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