Décision de radiodiffusion CRTC 2023-300

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Référence : 2022-298

Ottawa, le 29 août 2023

James Scott Clements, au nom d’une société devant être constituée
Lunenburg (Nouvelle-Écosse)

Dossier public : 2021-0336-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
19 janvier 2023

Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Lunenburg

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de James Scott Clements, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à Lunenburg (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. James Scott Clements, au nom d’une société devant être constituée (James Scott Clements [SDEC]), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à Lunenburg (Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 1).
  2. La société devant être constituée serait entièrement détenue et contrôlée par James Scott Clements, citoyen canadien résidant au Canada, qui en serait l’unique administrateur et le président-directeur général. Le demandeur respecte donc les obligations relatives aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 et est admissible à détenir une licence de radiodiffusion au Canada.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 107.9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 6 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 74,6 mètres)Note de bas de page 3.
  4. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 39 minutes seraient consacrées à de la programmation de créations orales et 1 heure et 20 minutes à des nouvelles pures (bulletins d’information). Sur l’offre de nouvelles pures de chaque semaine de radiodiffusion, 40 minutes seraient consacrées à des nouvelles locales, 20 minutes à des nouvelles nationales et 20 minutes à des nouvelles internationales.
  5. Le demandeur propose une formule de musique rock canadienne et internationale grand public, avec des pièces musicales allant des années 1970 à aujourd’hui, avec la majorité des pièces musicales diffusées étant des années 1990 et après. Le demandeur ajoute que la programmation musicale de la station viserait spécifiquement les adultes âgés de 25 à 54 ans et serait légèrement orientée vers les hommes (65 % d’hommes et 35 % de femmes).
  6. Le demandeur confirme qu’il dépasserait les exigences réglementaires relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes, énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement). Plus précisément, il s’engage à consacrer, comme condition de serviceNote de bas de page 4, 40 % de son contenu de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes durant la semaine de radiodiffusion et de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, d’une même semaine de radiodiffusion.
  7. De plus, le demandeur s’engage à consacrer, comme condition de service, 3 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales d’artistes émergents canadiens. Le demandeur ajoute qu’il soutiendrait les artistes émergents en nommant un « artiste émergent du mois », ce qui permettrait à l’artiste sélectionné de bénéficier d’un temps d’antenne gratuit pour promouvoir sa musique ou ses spectacles dans la région, d’une invitation à être interviewé à l’antenne et d’une biographie et d’une entrevue archivées sur le site Web de la station afin de permettre au public d’accéder à ces informations une fois le mois écoulé.
  8. Le paragraphe 15(2) du Règlement définit les contributions de base des titulaires de stations de radio au titre du développement du contenu canadien (DCC). Dans le cadre des demandes de nouvelles licences, les demandeurs peuvent s’engager à effectuer des contributions supplémentaires au titre du DCC excédentaires aux exigences fixées par le Règlement. En ce qui concerne le cas présent, le demandeur n’a pas proposé de contributions supérieures au titre du DCC, mais déclare qu’il s’efforcerait de respecter l’esprit des contributions au titre du DCC en diffusant des artistes émergents, en offrant des possibilités d’entrevues, du temps d’antenne commercial gratuit et une exposition sur le portail Web, tout en s’engageant à dépasser le minimum réglementaire de 35 % de contenu canadien en diffusant un minimum de 40 % de contenu canadien chaque semaine de radiodiffusion.
  9. Selon le demandeur, l’attribution d’une licence à la station proposée comblerait un vide sur le marché FM local en fournissant à Lunenburg son premier service de radio FM commerciale et en attirant des entreprises qui tentent d’atteindre les habitants de Lunenburg. Il indique que la majorité des auditeurs de Lunenburg écoutent des radios commerciales et publiques basées à Halifax et que, depuis bien trop longtemps, pour écouter de la musique rock, les habitants de la ville devaient écouter des stations de radio situées à Halifax, qui n’offrent que très peu, voire pas du tout, de contenu de créations orales reflétant la diversité de Lunenburg. Le demandeur ajoute que, principalement pour ces raisons, il est impatient de devenir un nouvel acteur indépendant dans l’industrie radiophonique canadienne, ce qui reflète fortement les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  10. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la présente demande, de la part de particuliers et d’entreprises de Lunenburg, ainsi que du président de Huber Radio Ltd., un radiodiffuseur de la Saskatchewan.
  11. Le Conseil a également reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part d’Acadia Broadcasting Corporation (Acadia), titulaire de CKBW-FM Bridgewater et CJHK-FM Bridgewater (Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 5), à laquelle le demandeur a répliqué.
  12. Dans son intervention, Acadia remet en question l’affirmation du demandeur selon laquelle il y aurait un vide sur la bande FM locale et indique, qu’en raison des circonstances économiques actuelles, y compris les baisses importantes d’une année à l’autre des revenus du secteur de la radio, le plan d’affaires du demandeur n’est pas réaliste. Dans sa réplique, le demandeur cite la décision de radiodiffusion 2022-225, dans laquelle le Conseil indique que le comté de Lunenburg, en raison de sa proximité avec Halifax, fait l’objet d’une importante syntonisation hors marché, et qu’une nouvelle station pourrait permettre de rapatrier une partie de cette syntonisation hors marché. Le demandeur ajoute que son plan d’affaires est basé sur sa gestion couronnée de succès des opérations dans des marchés radiophoniques semblables dans les Maritimes et qu’il est familier avec les fluctuations auxquelles le secteur de la radio peut être confronté, qu’il s’agisse de changements économiques locaux provoqués par des ajustements dictés par le marché ou de changements d’environnement.
  13. Acadia indique également que l’approbation de la présente demande [Traduction] « exercerait une pression supplémentaire sur les revenus et la rentabilité des radios commerciales, y compris les stations d’Acadia dans le comté de Lunenburg et ailleurs ». Dans sa réplique, le demandeur indique que [Traduction] « si l’on en croit le catastrophisme de l’intervention d’Acadia, le Conseil ne devrait pas accorder de nouvelles licences ou […] approuver l’acquisition de stations non rentables, comme le récent achat de CKQV-FM [par Acadia] auprès de Golden West Broadcasting ».

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de prendre des ordonnances imposant des conditions à l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour la station proposée représente-t-elle une utilisation adéquate du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique négative indue sur les stations de radio titulaires faisant partie de ce marché?
    • La proposition du demandeur servirait-elle la communauté locale et contribuerait-elle à la réflexion locale?
    • L’approbation de la demande augmenterait-elle la diversité dans le marché?

Utilisation adéquate du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé l’acceptabilité technique conditionnelle de la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. De plus, en ce qui concerne l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) proposée par le demandeur, le Conseil a cerné de multiples autres fréquences qui peuvent fournir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur. Ainsi, la fréquence 107,9 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Lunenburg.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour la station de radio proposée représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Le comté de Lunenburg est situé à environ 90 kilomètres au sud-ouest de la ville de Halifax. Selon Statistique Canada, la population du comté de Lunenburg en 2021 était de 48 599 habitants, les plus grands centres de population étant Bridgewater, la ville de Lunenburg et Mahone Bay. La population du comté de Lunenburg a augmenté de 3,1 % entre 2016 et 2021, l’augmentation étant répartie de manière presque égale sur le territoire et dans les principaux centres de population, à l’exception de la ville de Lunenburg, où la croissance a presque doublé.
  2. La station proposée couvrirait la ville de Lunenburg ainsi que la majorité de la ville de Bridgewater et une importante population environnante. Le périmètre de rayonnement principal de la station proposée desservirait une population de 23 723 habitants (selon les données du Recensement de 2021), et environ 50 % du périmètre de rayonnement principal de la station proposée chevaucherait ceux des stations de radio commerciale de langue anglaise d’Acadia à Bridgewater (CJHK-FM et CKBW-FM).
  3. Lunenburg présente une importante syntonisation hors marché. Selon le demandeur, une part importante des auditeurs qui écoutent les stations hors marché semblent le faire pour écouter le format musical proposé par le demandeur.
  4. Le demandeur prévoit des revenus publicitaires locaux de 313 000 $ au cours de la première année d’exploitation, qui augmenteront à un taux annuel moyen de 3 % jusqu’à la septième année, avec un bénéfice prévu dès la première année d’exploitation. Le Conseil estime qu’il est rare qu’une station soit rentable au cours de ses premières années d’exploitation. Cependant, le profil du demandeur et son expérience passée dans le domaine de la radiodiffusion, notamment plus de 21 ans à des postes de direction dans diverses stations ainsi qu’en tant que directeur d’une radio communautaire de langue anglaise, pourraient améliorer les chances de rentabilité de la nouvelle station de radio, en raison des connaissances et des compétences acquises à ces postes.
  5. Le demandeur déclare qu’il s’attend à générer seulement 20 % de ses revenus à partir des services radio existants. Le Conseil reconnaît que les stations de radio d’Acadia à Bridgewater ne se sont pas encore complètement remises de la perte de revenus causée par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, compte tenu de la position dominante détenue par Acadia sur le marché, de la syntonisation hors marché, des revenus publicitaires locaux prévus (par rapport à la taille du marché) et de la rentabilité actuelle du marché, le Conseil estime que, même si la station proposée aurait probablement des répercussions sur les stations titulaires, Acadia serait en mesure de résister à la concurrence accrue qui résulterait probablement du lancement de la station proposée. Le Conseil estime en outre que la station proposée pourrait avoir un effet stimulant sur le marché de Lunenburg.
  6. Enfin, compte tenu de la taille d’Acadia en tant qu’exploitant de stations de radio (en 2022, Acadia possédait et exploitait 17 stations de radio, principalement dans des marchés de taille moyenne dans la région de l’Atlantique et en Ontario), le Conseil estime que la station proposée aurait des répercussions limitées sur la capacité de ce titulaire à maintenir ses stations actuelles à l’échelle nationale.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette demande aurait probablement des répercussions financières sur les stations en place, mais sans compromettre leur viabilité, y compris la viabilité particulière d’Acadia en tant qu’exploitant de stations de radio.

Servir la communauté locale et contribuer à la réflexion locale

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a déclaré que les stations de radio titulaires doivent intégrer dans leur programmation locale des émissions de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour la collectivité desservie, et que ces émissions doivent comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des reportages sportifs et la promotion d’événements et d’activités locaux. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a maintenu ce point de vue.
  2. Le demandeur propose de consacrer, pendant la durée de la semaine de radiodiffusion, environ 5 heures et 39 minutes de la programmation aux créations orales, dont 1 heure et 20 minutes de nouvelles pures (bulletins de nouvelles). Le reste de la programmation serait composé de bulletins de surveillance locale et de météo(une heure et quatre minutes), de nouvelles sportives et nouvelles sur le style de vie et les événements locaux.
  3. Le demandeur affirme qu’il s’efforcerait de répondre aux besoins de son public en matière de nouvelles et d’informations, en mettant l’accent sur les nouvelles locales qui sont importantes pour ce public. Cet objectif sera atteint grâce à la collecte de renseignements et aux reportages effectués par le personnel chargé des nouvelles, et grâce à la présentation de 30 bulletins de nouvelles programmés par semaine pendant l’émission du matin du lundi au vendredi et de 10 bulletins de nouvelles programmés par semaine pendant l’émission de l’après-midi du lundi au vendredi. Les bulletins de nouvelles seraient diffusés du lundi au vendredi toutes les demi-heures de 6 h à 8 h 30, puis à 16 h et 17 h. Le demandeur ajoute que, bien qu’il ne prévoie pas de diffuser des nouvelles la fin de semaine au moment du lancement de la station proposée, il espère pouvoir le faire après sa première année d’exploitation. Il ajoute qu’il aurait la possibilité, en cas de nouvelles urgentes, de rompre le format et de diffuser n’importe quelle nouvelle, mais que cela se ferait sur demande.
  4. Le demandeur déclare qu’il tiendrait ses auditeurs informés de ce qui se passe dans les communautés locales, se positionnant comme l’endroit où aller lorsque les auditeurs veulent des nouvelles sur le hockey local, la motoneige, les activités nautiques, les concerts et les collectes de fonds qui contribuent à l’esprit de Lunenburg. Il affirme également qu’il prévoit diffuser un calendrier communautaire environ 110 fois sur la chaîne semaine de radiodiffusion et que, comme il n’y a pas de station locale autorisée dans la ville de Lunenburg, les événements publics qui reflètent les valeurs et la diversité des habitants de Lunenburg auraient la priorité.
  5. Le demandeur indique que la programmation d’affaires publiques inclurait des nouvelles provenant du conseil municipal, avec des invitations adressées aux sept membres du conseil municipal pour qu’ils donnent, dans leurs propres mots, leur point de vue aux résidents sur les questions relatives à la ville. Le demandeur ajoute qu’il prévoyait fournir des messages en matière de mobilisation civique à ses auditeurs en diffusant des nouvelles sur les réunions du conseil municipal et sur la manière de s’impliquer en personne ou en ligne. Enfin, un concept de « coin des orateurs » permettrait de faire entendre la voix des habitants dans leurs propres mots, les auditeurs enregistrant leurs opinions pour les diffuser pendant le contenu de créations orales de la station.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée par le demandeur est conforme à la définition de la programmation locale du Conseil et qu’elle contribuerait au reflet local sur le marché.

Diversité sur le marché

  1. Comme énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (Diversité des voix), le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à ce que l’auditoire ait accès à une diversité de la programmation, entre autres à du contenu local, régional et national. En particulier, le Conseil a estimé que la notion de « diversité » au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : diversité des éléments, pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé et diversité de la programmation.
  2. Selon le demandeur, il y aurait un avantage à approuver sa demande, car l’ajout d’un nouveau service indépendant à l’industrie canadienne de la radiodiffusion augmenterait la diversité de la programmation et n’aurait pas de répercussions majeures sur la situation financière des titulaires. Le demandeur indique que la station proposée, en plus d’être la première station de radio commerciale dans la ville de Lunenburg, représenterait une voix nouvelle et diversifiée sur le marché, en raison du fait qu’elle serait la première et la seule station appartenant à un nouveau titulaire. À cet égard, il a fait remarquer qu’il existe deux stations de radio FM commerciale autorisées dans la ville de Bridgewater, qui sont toutes deux des stations appartenant à Acadia et qui fonctionnent selon des formules différentes de celle proposée pour la nouvelle station : CKBW-FM, qui fonctionne actuellement selon la formule « vieux succès » ou « disques d’or classiques » et CJHK-FM, qui fonctionne actuellement selon la formule de musique country. Le demandeur indique qu’étant donné la grande différence de formules et de public cible, ainsi que la présence de longue date d’Acadia à Bridgewater, la station proposée n’aurait pas trop de répercussions sur ces deux stations de Bridgewater.
  3. Selon le Conseil, l’introduction d’une nouvelle station de radio commerciale centrée sur la ville de Lunenburg ajouterait une voix unique à l’offre de radio commerciale pour cette ville. En outre, et conformément à la politique sur la diversité des voix, l’ajout d’une nouvelle voix indépendante dans le secteur de la radio par l’intermédiaire de la station proposée favoriserait la pluralité de la propriété au sein du système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande augmenterait la diversité sur le marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par James Scott Clements (SDEC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Lunenburg (Nouvelle-Écosse).
  2. En outre, le Conseil ordonne à James Scott Clements (SDEC) de déposer, au plus tard dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, une copie signée des documents constitutifs de la société à incorporer.

Conditions de service

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciales.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à James Scott Clements (SDEC), comme condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  3. De plus, conformément à la proposition du demandeur d’aller au-delà des exigences normalisées relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes pour la catégorie de teneur 2, le Conseil ordonne à James Scott Clements (SDEC), comme condition de service et à titre d’exception aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement,de consacrer un minimum de 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes dans chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
  4. Étant donné que la présente demande a été déposée et traitée et que l’audience a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de fournir des observations à l’égard des questions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que, dans le cas présent, cette instance satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  5. En vertu du pouvoir précisé au paragraphe 14 de la présente décision, le Conseil impose des conditions de service pour ce titulaire, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la présente décision, tout comme les modalités en vertu desquelles la licence est accordée.
  6. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire doit donc également se conformer à toute exigence de ce type figurant dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Développement de contenu canadien

  1. Comme indiqué ci-dessus, le demandeur n’a pas proposé de contributions excédentaires au titre du DCC. Néanmoins, le demandeur doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, tel que modifié de temps à autre.

Artistes canadiens émergents

  1. Comme indiqué plus haut, le demandeur propose de consacrer 3 % des pièces musicales diffusées lors de chaque semaine de radiodiffusion à des artistes émergents canadiens, ainsi que d’autres types de soutien à ces artistes. Le Conseil fait remarquer toutefois, comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, qu’il s’attend à ce que les titulaires de station de radio commerciale qui ne sont pas déjà tenus, en vertu de conditions de service, de diffuser de la musique d’artistes émergents consacrent, dans chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces musicales d’artistes émergents canadiens diffusées dans leur intégralité, et à ce qu’ils produisent un rapport annuel sur la façon dont ils ont répondu à cette attente. Bien que la présente demande ait été soumise avant la publication de cette politique réglementaire, le Conseil estime qu’il serait approprié d’appliquer cette attente à la station proposée. En conséquence, dans l’annexe à la présente décision, le Conseil énonce une attente relative à la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents canadiens.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système d’alerte d’urgence

  1. Le Conseil a mis en œuvre des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. Pour plus de détails, consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte du public pour chacun des émetteurs du titulaire et de veiller à ce que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé de manière à tenir compte correctement du périmètre de rayonnement applicable (comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement) de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-300

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Lunenburg (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 6 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 74,6 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (aussi connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 29 août 2025. Afin de demander une prorogation, le demandeur devra soumettre une demande écrite auprès du Conseil au moins 60 jours avant cette date au moyen du formulaire qui se trouve sur le site Web du Conseil.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 7.
  3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le titulaire doit :
    • au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, entre 6 h et 18 h, consacrer moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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