Décision de radiodiffusion CRTC 2023-287

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023

Ottawa, le 25 août 2023

Cogeco Connexion Inc.
Montréal (Québec)

Dossier public : 2022-0795-1

Cogeco Sur Demande – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande Cogeco Sur Demande du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant les conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Cogeco Connexion Inc. (Cogeco) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service sur demande Cogeco Sur Demande, laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a exigé que Cogeco Sur Demande consacre 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant canadien existant.
  4. Selon les dossiers du Conseil, il y a eu un manque à gagner dans la contribution de Cogeco Sur Demande au titre de la programmation canadienne pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  5. Lorsqu’interrogé, le titulaire a confirmé ce manque à gagner et s’est engagé à verser le montant du manque à gagner aux fonds de production indépendants canadiens existants, en plus de sa contribution pour l’année de radiodiffusion 2021-2022. Le titulaire a respecté son engagement et a soumis la preuve du paiement pour le manque à gagner pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  6. Bien que le titulaire n’ait pas respecté son obligation de contribution pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, il a respecté cette obligation pour toutes les années suivantes et a payé rapidement le manque à gagner lorsqu’il en a été informé. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.

Prestation de services de vidéodescription

  1. Dans sa demande, le titulaire fait remarquer qu’il s’engage à faire tout son possible pour offrir de la vidéodescription à l’avenir. Le titulaire souligne que les accords existants avec les entreprises de programmation, qui n’exigent pas la fourniture de pistes de vidéodescription, constituent l’obstacle actuel sur le plan technique.
  2. Bien que les services sur demande ne soient pas actuellement tenus d’offrir de la vidéodescription, le Conseil a indiqué qu’il s’attend à ce que, du moment qu’un contenu a été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion, il soit automatiquement offert avec vidéodescription à chaque rediffusionNote de bas de page 1 et que, lorsque cela s’avère possible, les services sur demande acquièrent et offrent les versions de leurs émissions accompagnées de vidéodescriptionNote de bas de page 2. Le fait de conclure des accords avec des entreprises de programmation sans exiger la fourniture de pistes de vidéodescription ne répond pas à ces attentes.
  3. Le Conseil estime que la vidéodescription est un service important qui rend la radiodiffusion davantage accessible et exempte d’obstacles aux personnes en situation de handicap et qui va dans le sens des objectifs de la nouvelle Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3. Le Conseil estime également que le moment est venu de réexaminer les obligations concernant la vidéodescription.
  4. En vertu de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne pouvait généralement imposer de nouvelles conditions de licence aux entreprises qu’au moment du renouvellement de leur licence. Toutefois, en vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil peut à tout moment imposer des conditions de service à tout exploitant d’une entreprise de radiodiffusion.
  5. À cette fin, le Conseil lancera prochainement une instance en vue d’élaborer une politique réglementaire pour la vidéodescription et l’audiodescription qui permet aux téléspectateurs d’accéder équitablement à la programmation, quelle que soit la plateforme, y compris les services sur demande et ceux exploités par des entreprises en ligne, relevant du champ d’application de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Cette instance permettra au Conseil d’examiner la question de la vidéodescription d’une manière cohérente et homogène pour tous les services semblables, plutôt que d’adopter une approche fragmentaire en se concentrant uniquement sur un seul radiodiffuseur. L’instance pourrait aboutir à l’imposition de nouvelles conditions de service. Dès qu’ils seront accessibles, de plus amples renseignements concernant cette instance seront rendus publics afin que tous les intéressés puissent y participer.
  6. Dans l’intervalle, le Conseil s’attend à ce que Cogeco prenne les mesures nécessaires pour donner suite à son engagement et qu’elle révise, le cas échéant, les accords qu’elle a conclus avec les entreprises de programmation.
  7. En outre, le Conseil rappelle à Cogeco qu’il peut à tout moment lui demander des renseignements supplémentaires concernant ses progrès réalisés à cet égard.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande Cogeco Sur Demande du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-287

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande Cogeco Sur Demande

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017Note de bas de page 4. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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