Décision de radiodiffusion CRTC 2023-286

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 12 janvier 2023

Ottawa, le 25 août 2023

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Dossier public : 2022-0869-4

CJON-DT St. John’s – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation indépendante de télévision traditionnelle de langue anglaise CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Compte tenu des paragraphes 1 et 3 ci-dessus, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Vidéodescription

  1. Au cours de la période de licence actuelle, le Conseil a imposé des obligations en matière d’accessibilité relatives à la programmation aux titulaires, y compris à CJON-DT. Cela inclut CJON-DT – Modification de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-359, 27 octobre 2019, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de modifier la condition de licence de CJON-DT relative à la fourniture de vidéodescription aux heures de grande écoute. La condition de licence approuvée se lit comme suit :


    Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

  2. L’alinéa 3(1)p.1) de la Loi sur la radiodiffusion indique que le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive. Afin de surveiller le système de radiodiffusion et d’assurer la réalisation des objectifs stratégiques, le Conseil peut imposer aux titulaires des conditions de service concernant la surveillance et le compte rendu des émissions sans vidéodescription. Le Conseil estime que ce titulaire devrait être assujetti à une telle condition de service. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Newfoundland Broadcasting Company Limited, par condition de service, de conserver des rapports détaillant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription, et de soumettre ce rapport sur demande. Un modèle de document reflétant les exigences énoncées dans la condition de service 2 sera mis à disposition aux fins de production de rapports.
  3. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de mener des consultations sur les projets d’ordonnance et de les publier. Dans le cas présent, la demande de renouvellement a été déposée et l’instance publique s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus. Par conséquent, dans ces circonstances, le Conseil estime que ces responsabilités sont satisfaites.

Rappel

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-286

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation indépendante de télévision traditionnelle de langue anglaise CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante :
    1. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.
  2. Le titulaire doit conserver des rapports (comprenant les éléments suivants : date de diffusion, heures de début et de fin, durée, titre de l’émission, titre/numéro de l’épisode, première diffusion, date de diffusion aux États-Unis, date de livraison, date de rediffusion et détails sur l’inclusion ou non d’une vidéodescription dans l’épisode) pour toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures prévu par l’exception et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Ce rapport doit être présenté sur demande.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 1.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que la station de télévision demeure en exploitation.
  5. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements dans les nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, il peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculées conformément à la condition 5.

  7. Le titulaire doit diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  8. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  9. Sous réserve de la condition 10, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :

    (i) si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

    (ii) si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.

  10. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés conformément à la condition 9 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  11. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 8; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence au cours de laquelle le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 8.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

Nouvelles offrant un reflet local s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Producteur autochtone s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) s’entend d’une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont :

Clarification pour les producteurs issus des CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Encouragement normalisé

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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