Décision de radiodiffusion CRTC 2023-283

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023

Ottawa, le 24 août 2023

TLN Media Group Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0859-5

Telelatino – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national Telelatino du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. TLN Media Group Inc. (TLN) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national Telelatino, qui expire le 31 août 2023Note de bas de page 1.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de la part de Rogers Communications Canada Inc. qui a formulé des observations à l’égard de la demande, auxquelles le titulaire a répliqué. Après examen de l’intervention et de la réplique du titulaire, le Conseil conclut que les questions soulevées par l’intervenant dépassent la portée de la présente instance.

Non-conformité possible

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-156, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à Telelatino :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. D’après un examen de la programmation diffusée par le service, au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, une moyenne de 29 % de la journée de radiodiffusion a été consacrée à la présentation d’émissions canadiennes, et pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, une moyenne de 28 % de la journée de radiodiffusion y a été consacrée.
  5. TLN indique que ces cas de non-conformité étaient involontaires et isolés. Le titulaire fait référence à une lettre datée du 3 mars 2021 qu’il a envoyée en réponse à une évaluation du rendement de la programmation de Telelatino par le Conseil. TLN reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul des heures de programmation canadienne du service en raison du passage d’une journée de radiodiffusion de 24 heures à une journée de radiodiffusion de 18 heures à la suite du dernier renouvellement de la licence du service. Elle indique également avoir corrigé ses procédures en conséquence.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences en matière de présentation de programmation canadienne pour les années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020.
  7. Le Conseil fait toutefois remarquer que le titulaire a rectifié la situation dès qu’il a été informé de la non-conformité et qu’à la suite des corrections apportées aux procédures du titulaire, il n’y a plus eu de non-conformité en ce qui concerne la présentation d’émissions canadiennes. Le Conseil est satisfait de l’explication et de la mesure corrective du titulaire et est convaincu que ce problème ne se reproduira pas au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national Telelatino du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. Conformément à la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait refléter, entre autres, la dualité linguistique de la société canadienne et la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones. Afin d’encourager le reflet des peuples autochtones et des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans le système de radiodiffusion, le Conseil a, par le passé, accordé aux titulaires qui ont des exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC) et qui font partie de grands groupes de propriété un crédit de 50 % par rapport à ces exigences pour toutes les dépenses consacrées à des émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones ou issus des CLOSM, jusqu’à un maximum combiné (dépenses plus crédits) de 10 % de l’exigence globale au titre des DEC du titulaire. Seuls les coûts de programmation comptabilisés aux fins des DEC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.Note de bas de page 2
  3. De l’avis du Conseil, les mesures incitatives susmentionnées et les exigences qui y sont associées devraient également s’appliquer aux services de télévision indépendants. Par conséquent, et conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil impose une ordonnance au titulaire lui permettant de réclamer les crédits décrits ci-dessus.
  4. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de publier les propositions d’ordonnances et de mener des consultations à leur égard. Dans le cas présent, la demande de renouvellement a été déposée et l’instance publique s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. De plus, les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations à l’égard des questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus. Par conséquent, dans ces circonstances, le Conseil estime que ces responsabilités sont satisfaites.
  5. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  6. Compte tenu des paragraphes 1 et 15 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

Avantages tangibles
  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée le 22 février 2019 dans une lettre de décision, dans le délai prévu dans cette décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-283

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service facultatif national Telelatino

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 17 et 18 qui sont remplacées par la suivante :
    1. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
    2. En ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :

      a) Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont 6 minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.

      b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

      c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

      d) Le titulaire est autorisé à diffuser de la publicité locale conformément à l’alinéa a) à la condition qu’au moins 75 % de la programmation qu’il diffuse se compose d’émissions en langue autre que le français ou l’anglais.

    Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, c’est-à-dire de la publicité au nom de personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. (a) Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 23 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.


    (b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes des dépenses jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    (c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, y compris la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes un montant plus élevé que les dépenses minimales requises pour l’année en question, conformément à la présente condition; dans un tel cas, le titulaire est autorisé à déduire :

    (i) du minimum requis pour les dépenses de l’année suivante de la période de licence, un montant ne dépassant pas l’excédent de dépenses de l’année précédente;

    (ii) du minimum requis pour les dépenses de n’importe quelle autre année au cours de la période de licence, un montant ne dépassant pas la différence entre l’excédent de dépenses et tout montant qui aura été déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus.

    (d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d’application de la licence, le titulaire devra avoir dépensé au titre des émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises conformément à cette condition de service.

  5. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte de toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence et y répondre.
  7. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    (a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    (b) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :

    • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
    • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  8. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  9. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  10. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  11. Le titulaire ne doit pas:

    (a) exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);

    (b) exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;

    (c) exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre minimal d’abonnements;

    (d) imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  12. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

    (a) l’évolution des tarifs dans le temps;

    (b) le degré de pénétration et les remises sur la quantité;

    (c) l’assemblage du service;

    (d) les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;

    (e) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;

    (f) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;

    (g) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;

    (h) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  13. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  14. Le titulaire ne doit pas :

    (a) exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;

    (b) refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);

    (c) exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  15. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.


    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  16. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaires pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. À des fins de clarté, rien dans cette condition de service ne doit empêcher ni réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaires à la disposition des EDR.


    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  17. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de la condition de service susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Définitions

Aux fins de ces conditions de service :

Les expressions « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et pour laquelle, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables aux services facultatifs sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables aux services facultatifs sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2.

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