Décision de radiodiffusion CRTC 2017-156

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Référence : 2016-225

Ottawa, le 15 mai 2017

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0405-9, reçue le 27 avril 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 novembre 2016

Telelatino – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif Telelatino du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

La demande

  1. Telelatino Network Inc. (TLN) a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs Telelatino et TGCOM24 (autrefois SkyTG 24). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. TLN a accepté de se conformer aux nouvelles exigences normalisées s’appliquant aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. De plus, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et aux autres politiques découlant de l’instance Parlons Télé, TLN a demandé la suppression de plusieurs conditions de licence des services, dont celles sur la nature du service, la présentation de programmation canadienne et les modalités de leurs ententes commerciales.
  4. TLN a proposé que Telelatino continue à consacrer au moins 23 % de ses revenus bruts de l’année précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC); il a aussi demandé le maintien de l’exception dont il bénéficie présentement en ce qui concerne la diffusion de publicité localeNote de bas de page 1. De plus, TLN a proposé de consacrer 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.  

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • la non-conformité de Telelatino à l’égard des exigences de DÉC;
    • les exigences s’appliquant à Telelatino à l’égard des DÉC;  
    • la demande relative à la publicité locale en ce qui concerne Telelatino;
    • l’exemption de TGCOM24 d’obtenir une licence.

Non-conformité

  1. TLN est tenu par condition de licence de consacrer 23 % des revenus bruts de l’année précédente de Telelatino à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  2. Selon les informations fournies par le titulaire, Telelatino a eu un déficit de dépenses de 13,5 % et de 8,7 % pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 respectivement. Telelatino a confirmé qu’il dépenserait les sommes dues au plus tard le 31 août 2017, soit la fin de la présente période de licence.
  3. Le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux DÉC pour la présente période de licence.
  4. Le Conseil note que le titulaire est autorisé à consacrer un montant allant jusqu’à 5 % de moins que le seuil de dépenses en émissions canadiennes exigé et à transférer ce montant à la prochaine année. Le titulaire doit compenser tout défaut de paiement encouru avant la fin de la période de licence. Compte tenu que le titulaire a jusqu’à la fin de la période de licence pour satisfaire à ses exigences totales de DÉC, le Conseil impose une condition de licence exigeant que TLN fasse rapport et réponde à toute demande du Conseil en ce qui concerne les DÉC reportées, et ce, pendant les deux années qui suivent la fin de la période de licence qui se termine le 31 août 2017. De plus, le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences au titre des DÉC reportées par le titulaire pour cette période de licence.

Les exigences de dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a décidé que la politique d’exclusivité des genres était devenue inutile et qu’à l’avenir la diversité de la programmation serait, dans la mesure du possible, contrôlée par les forces du marché. Telelatino perdra par conséquent son statut de service de catégorie A ainsi que sa distribution obligatoire.
  2. Malgré les déficits de DÉC mentionnés ci-dessus, Telelatino a proposé, pour la prochaine période de licence, un seuil minimal de DÉC de 23 % des revenus.
  3. Le Conseil estime opportun de conserver, pour la prochaine période de licence, le présent seuil minimal de DÉC de Telelatino à 23 % des revenus. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de cette décision.

Publicité locale

  1. À l’instar des autres services facultatifs, Telelatino est assujetti à une condition de licence qui limite la quantité de publicité qu’il peut diffuser à douze minutes par heure d’horloge. Cependant, à la différence des autres services facultatifs qui sont limités à de la publicité nationale, le Conseil a de façon générale permis aux services facultatifs en langue tierce, dont Telelatino, de diffuser pendant ces douze minutes jusqu’à six minutes par heure de publicité locale.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a supprimé la politique sur l’exclusivité des genres parce qu’elle était devenue inutile pour assurer la diversité de programmation parmi les services. C’est ainsi que Telelatino n’est plus limité à un genre ou à une langue en particulier. Le Conseil estime cependant que l’autorisation relative à la publicité locale a toujours été liée aux circonstances particulières des services facultatifs en langue tierce comme Telelatino. Par conséquent, il estime opportun d’assujettir cette autorisation à une condition exigeant qu’au moins 75 % de la programmation diffusée se compose d’émissions en langue autre que le français ou l’anglais. Telelatino ne pourra ainsi devenir un service de langue française ou de langue anglaise tout en conservant le droit de diffuser de la publicité locale et ainsi bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres services. De plus, le pourcentage de programmation en langue tierce reflète la situation actuelle ainsi que les obligations réglementaires de Telelatino. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de cette décision.

L’exemption de TGCOM24 d’obtenir une licence

  1. Selon les dossiers du Conseil et la preuve déposée par le demandeur dans la présente instance, TGCOM24 peut être exploité à titre de service facultatif exempté en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Le titulaire a cependant indiqué qu’il préfère exploiter le service à titre de service autorisé.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé des mesures en vue de réduire le fardeau réglementaire et administratif. L’une de ces mesures a été mise en place par l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 qui prévoit le regroupement et l’élargissement des ordonnances d’exemption existantes à l’égard des services facultatifs. Le Conseil a alors indiqué qu’une telle ordonnance permettrait à un plus grand nombre de services de s’inscrire comme services exemptés, simplifierait les processus de demande et de renouvellement et réduirait le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs.
  3. Dans la même politique, le Conseil a noté que, dans le passé, il avait déjà accordé des licences aux services qui préféraient être exploités en vertu d’une licence de radiodiffusion plutôt qu’à titre de service exempté, et ce, même s’ils étaient admissibles à une exemption. Le Conseil a cependant clairement indiqué qu’à l’avenir, il n’accorderait plus de licence aux services admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  4. Par conséquent, la licence de radiodiffusion de TGCOM24 ne sera pas renouvelée. À compter du 1er septembre 2017, TGCOM24 pourra être exploité en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Le Conseil rappelle à TLN qu’il doit exploiter TGCOM24 conformément à cette ordonnance en tout temps.

Conclusion

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif Telelatino du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2017-156

Modalités et conditions de licence pour le service facultatif Telelatino

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception des conditions 17 et 18 qui sont remplacées par la suivante :

    17. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    18. En ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :

    1. Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité locale. 
    2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
    3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
    4. Le titulaire est autorisé à diffuser de la publicité locale conformément au sous-paragraphe a) à la condition qu’au moins 75 % de la programmation qu’il diffuse se compose d’émissions en langue autre que le français ou l’anglais
    .

    Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. a) Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 23 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes des dépenses jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition de licence; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    c)  Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, y compris la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes un montant plus élevé que les dépenses minimales requises pour l’année en question, conformément à la présente condition; dans un tel cas, le titulaire est autorisé à déduire :

    1. du minimum requis pour les dépenses de l’année suivante de la période de licence, un montant ne dépassant pas l’excédent de dépenses de l’année précédente;
    2. du minimum requis pour les dépenses de n’importe quelle autre année au cours de la période de licence, un montant ne dépassant pas la différence entre l’excédent de dépenses et tout montant qui aura été déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus.

    d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d’application de la licence, le titulaire devra avoir dépensé au titre d’émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises conformément à la condition de licence.

  4. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  5. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
  6. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  7. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  8. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  10. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  11. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  12. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  13. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  14. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Définitions

Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

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