Décision de radiodiffusion CRTC 2023-260

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 18 août 2023

Stingray Radio Inc.
Wetaskiwin (Alberta)

Dossier public : 2022-0721-6

CKJR Wetaskiwin – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Stingray Radio Inc. (Stingray) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKJR-FM Wetaskiwin (Alberta), laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Les listes de pièces musicales soumises par le titulaire pour la semaine de radiodiffusion du 3 octobre au 9 octobre 2021 indiquent qu’il y a eu deux cas où un bloc de chansons a été diffusé sans que les pièces musicales soient indiquées.
  5. Stingray indique que les pièces musicales pour le premier bloc n’ont pas été indiquées parce que les feuilles de chronométrage n’étaient pas incluses pour une émission à caractère ethnique. Les pièces musicales n’ont pas été indiquées pour le deuxième bloc en raison d’une erreur du directeur musical de la station qui a supprimé par erreur les pièces musicales du logiciel de programmation musicale.
  6. Pour remédier à la situation, le titulaire a rencontré les producteurs de l’émission à caractère ethnique et l’équipe musicale de la station afin de revoir les processus et de s’assurer que les feuilles de chronométrage quotidiennes contiennent tous les renseignements nécessaires.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

  1. L’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de fixer par règlement la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion indique que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  2. En vertu de l’autorité que lui conférait l’alinéa 10(1)a) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), le Conseil a adopté l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement, qui exige que les titulaires de stations de radio commerciale consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes et les répartissent de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  3. L’alinéa 2.2(3)b) du Règlement est réputé être une condition de service conformément à l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être soumis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la semaine de radiodiffusion du 3 octobre au 9 octobre 2021, le titulaire a consacré 1 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes, au lieu des 10 % requis.
  5. Le titulaire indique que l’écart est attribuable à un oubli de la part des producteurs d’une émission à caractère ethnique fournie par une tierce partie basée à Edmonton. Le titulaire indique également qu’en raison du fait que l’émission n’était pas en anglais, il était souvent difficile pour le personnel de la station de vérifier si les pièces musicales étaient canadiennes et si elles étaient tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) ou de la catégorie de teneur 3.
  6. Pour assurer la conformité future, le titulaire indique qu’il a rencontré les producteurs de l’émission en question pour examiner les exigences relatives à la consignation des pièces musicales qui ont été diffusées. Les producteurs ont également été pleinement informés des obligations réglementaires de la station et leurs listes de pièces musicales comprendront désormais tous les renseignements requis pour se conformer au Règlement. Le titulaire fait également remarquer que la station a été estimée conforme dans tous les autres domaines liés à la diffusion de pièces musicales canadiennes.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil estime que les titulaires sont responsables de la programmation qu’ils diffusent. Par conséquent, la justification donnée par le titulaire au sujet de sa non-conformité à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 n’est pas une explication suffisante concernant la non-conformité. Toutefois, le titulaire a reconnu sa responsabilité dans les deux cas de non-conformité et a pris les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil est convaincu que le titulaire comprend les exigences réglementaires et qu’il assurera la conformité de la station au cours de la prochaine période de licence.
  3. Le non-respect des exigences relatives à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, la population canadienne a été privée de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien. Afin de remédier à ce préjudice, le Conseil peut exiger des titulaires qu’ils versent des contributions additionnelles au système, y compris des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), comme condition de service.
  4. Stingray indique qu’elle ne pense pas que des mesures supplémentaires soient nécessaires pour encourager ses programmeurs des émissions à caractère ethnique à mettre en œuvre de nouvelles procédures et est d’avis que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires pour cette omission involontaire en particulier. Toutefois, si le Conseil en décide autrement, Stingray indique qu’elle est prête à verser une contribution additionnelle à FACTOR à la suite de la décision du Conseil au sujet du renouvellement de la licence.
  5. Compte tenu de la gravité de la non-conformité à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3 et pour compenser la perte subie par le système de radiodiffusion en matière de réduction de la visibilité et de perte de droits d’auteur pour les artistes canadiens à la suite de la non-conformité, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger une contribution additionnelle unique au titre du DCC de 998 $. Sur ce montant, 60 % doivent être alloués à FACTOR et 40 % à Musicaction, et la contribution doit être versée au cours de la première année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence. Par conséquent, le Conseil ordonne à Stingray Radio Inc., comme condition de service, de verser une contribution unique au titre du DCC, tel qu’énoncé ci-dessus, au plus tard le 31 août 2024.
  6. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité aux exigences relatives au contenu canadien ainsi que sur la solution dans le cadre de ce processus, le Conseil considère que l’instance en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  7. En outre, le Conseil conclut donc qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de la station pour une courte période de cinq ans, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  3. In light of paragraphs 1 and 26 of this decision, the Commission has set out conditions of service for this licensee in the appendix to this decision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Importance de déposer le matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Importance de satisfaire aux exigences de programmation canadienne

  1. Le non-respect des exigences relatives à la programmation musicale canadienne par un titulaire peut causer un préjudice au système de radiodiffusion puisque non seulement cela prive les artistes canadiens de droits d’auteur, mais cela les prive aussi de temps d’antenne, ce qui réduit leur visibilité auprès du public. De plus, la population canadienne est privée de la possibilité d’écouter de la musique canadienne, ce qui est contraire aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada. Il est donc important pour les titulaires de satisfaire à leurs obligations de diffuser certains niveaux de contenu canadien.

Non-conformités nombreuses, graves ou répétées

  1. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-260

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.
  3. Le titulaire devra verser une contribution unique au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 998 $ au plus tard le 31 août 2024. Sur ce montant, 60 % doivent être alloués à FACTOR et 40 % à Musicaction.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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