Décision de radiodiffusion CRTC 2023-247

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 9 août 2023

Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0478-3

CKSP Vancouver – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CKSP (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande ainsi qu’une intervention en opposition de la part d’un particulier, à laquelle le titulaire a répliqué.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Intervention en opposition

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-464, le Conseil a approuvé une demande de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique qui desservirait Vancouver et qui serait lancée sous le nom de CKSP. Dans l’annexe 1 de cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire, à compter de la mise en exploitation et outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verse une contribution annuelle de 250 000 $ (1 750 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.
  2. Dans son intervention en opposition, le particulier remet en question l’admissibilité de Dishoom Media (Dishoom), qui est le projet au titre du DCC auquel Sher-E-Punjab a versé la totalité de ses contributions excédentaires au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. De plus, l’intervenant se demande pourquoi le titulaire n’a pas fourni de renseignements précis au sujet de ses relations avec les propriétaires de Dishoom.
  3. Dans sa réplique, Sher-E-Punjab affirme que jusqu’en 2017, le propriétaire de Dishoom travaillait pour CISF-FM Surrey, une station située dans le même bâtiment que CKSP, mais qu’il n’a jamais été employé par Sher-E-Punjab. Elle ajoute qu’elle a fourni tous les renseignements pertinents en réponse à la demande de renseignements du Conseil et que rien n’avait été caché, que ce soit intentionnellement ou non.
  4. Sur sa page Web Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles, le Conseil indique que les bénéficiaires des contributions au titre du DCC doivent être indépendants des titulaires. Il précise en outre que la participation des membres réguliers du conseil d’administration et les liens familiaux peuvent remettre en question l’indépendance des bénéficiaires.
  5. Après avoir examiné les renseignements versés dossier public de la présente demande, y compris l’intervention et la réplique du titulaire, le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire et estime que les contributions au titre du DCC versées à Dishoom répondent les critères d’admissibilité pour les contributions au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que les contributions au titre du CCD versées à Dishoom pendant l’année de radiodiffusion 2020-2021 satisfont à la condition de licence 7 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2016-464 et comptent comme des contributions versées à un projet admissible.

Contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-464, le Conseil a approuvé une demande de Sher-E-Punjab en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC de 250 000 $ (1 750 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.
  2. Selon le calendrier de paiement énoncé dans la décision de radiodiffusion 2016-464 pour les contributions excédentaires aux contributions de base au titre du DCC, le titulaire aura satisfait à cette exigence d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2026-2027, après quoi il sera seulement assujetti à l’exigence relative à la contribution annuelle de base au titre du DCC énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio. Par conséquent, le titulaire sera assujetti à la condition que le Conseil a initialement imposée à CKSP dans la décision de radiodiffusion 2016-464, mais avec modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire devra verser des contributions excédentaires au titre du DCC. Cette condition de service est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-247

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CKSP Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 1.
  3. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 85 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de 19 groupes ethniques distincts dans au moins 17 langues.
  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 67 % de la programmation doit être diffusée en langues pendjabi et hindi.
  7. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.
  8. Pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de licence 7 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, et ajout d’un émetteur à Surrey, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-464, 28 novembre 2016, outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser, au plus tard le 31 août de chaque année de radiodiffusion, une contribution annuelle de 250 000 $ (1 750 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être allouée à des parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 30 novembre de chaque année, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

  9. Le titulaire doit se conformer à l’ordonnance de radiodiffusion 2014-592, énoncée à l’annexe de Sher-E-Punjab - Émission d’une ordonnance, Décision de radiodiffusion CRTC 2014-591 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-592, 13 novembre 2014, ainsi qu’aux modalités précisées dans l’entente de consentement conclue entre ce dernier et le Conseil le 9 octobre 2014.

Aux fins des présentes conditions de service, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total des pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé dans au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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