Décision de radiodiffusion CRTC 2023-241

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Références : 2022-331, 2022-331-1

Ottawa, le 7 août 2023

Pickering College Campus Radio
Newmarket (Ontario)

Dossier public : 2020-0036-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
23 février 2023

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Newmarket

Sommaire

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Newmarket (Ontario) pour remplacer sa station de radio de campus de faible puissance de langue anglaise CHOP-FM Newmarket.

Demande

  1. Pickering College Campus Radio (Pickering College) a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Newmarket (Ontario).
  2. La station proposée serait exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 33,5 watts (PAR maximale de 100 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 9 mètres).
  3. Pickering College est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration, dont tous les membres sont Canadiens. Le demandeur respecte donc les obligations relatives aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 et est admissible à détenir une licence de radiodiffusion pour une station de radio communautaire au Canada.
  4. Pickering College exploite actuellement la station de radio de campus anglophone de faible puissance CHOP-FM Newmarket, qui utilise la même fréquence et le même site d’émission que ceux proposés pour la nouvelle station de radio communautaire. Le demandeur a indiqué qu’il cesserait d’exploiter CHOP-FM en tant que radio de campus de faible puissance dès le lancement de la nouvelle station de radio communautaire. Le demandeur souhaite se convertir en station de radio communautaire, car CHOP-FM joue déjà un rôle actif dans la communauté de Newmarket et cherche à accroître sa programmation communautaire et son rayonnement dans la région.
  5. Pendant les mois de l’année scolaire, le total de la programmation créée ou dirigée par la communauté équivaudrait à 95 heures par semaine, soit 75 % de la semaine de radiodiffusion, et les émissions créées ou dirigées par les étudiants équivaudraient à 31 heures par semaine, soit 25 % de la semaine de radiodiffusion. Pendant les mois d’été, les ratios d’émissions communautaires ou dirigées par la communauté passeront à 105 heures par semaine, soit 83 % de la grille de programmation totale, et à 21 heures par semaine, soit 17 % de la semaine de radiodiffusion, pour la programmation créée ou dirigée par les étudiants.
  6. La station propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine, dont la totalité serait consacrée à la programmation locale.
  7. Pickering College propose de consacrer quatre heures par semaine de radiodiffusion aux nouvelles, dont 75 % de cette programmation serait consacrée aux nouvelles locales et 25 % aux nouvelles régionales. De ces heures, trois seraient consacrées aux « nouvelles pures », ce qui exclut les bulletins météorologiques et sportifs. Le demandeur prévoit de faire appel à des bénévoles locaux pour animer ses émissions qui portent sur des questions sociales, économiques et communautaires et qui visent à promouvoir les talents locaux.
  8. En outre, le demandeur affirme que les pièces musicales diffusées par la station seraient composées d’un mélange de musique alternative, rock, populaire, rock classique et de jazz, en mettant l’accent sur les artistes indépendants et émergents.
  9. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Il a également reçu des interventions en opposition de 8041393 Canada Inc. (8041393 Canada), titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough (Ontario), et de CKDX Radio Limited (CKDX Radio), qui fait partie du groupe de titulaires Evanov et qui est titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CKDX-FM Newmarket, auxquelles Pickering College a répliqué. Les préoccupations des intervenants sont prises en compte tout au long de la présente décision.

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-378, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande de Pickering College en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio communautaire de langue anglaise qui remplacerait sa station de radio FM de campus de faible puissance CHOP-FM Newmarket (Ontario).
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a sollicité des observations au sujet de la capacité du marché de Newmarket à accueillir une nouvelle station.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2022-198, le Conseil a déterminé que le marché de Newmarket ne peut pas soutenir une station de radio commerciale supplémentaire pour le moment. Toutefois, le Conseil a estimé que les stations communautaires ne soulèvent généralement pas d’enjeux relatifs aux répercussions commerciales. Comme aucune autre partie n’a manifesté son intérêt pour l’exploitation d’une station communautaire dans ce marché, le Conseil a publié la demande de Pickering College Campus Radio dans le cadre de la phase de l’audience publique du 23 février 2023.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent une programmation dont le style et la substance diffèrent de ceux des autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada (SRC). La programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est pas généralement entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de création orale détaillées ainsi que des émissions ciblant des groupes précis au sein de la communauté.
  3. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion indique, en partie, le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’égalité des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones. Compte tenu de ce qui précède, et comme indiqué dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil attend des stations de campus et des stations communautaires qu’elles maintiennent et renforcent leurs efforts dans ces domaines dans le cadre de leur programmation, de leur participation des bénévoles ainsi que de leurs pratiques en matière d’emploi.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se demander :
    • si l’utilisation de la fréquence 102,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si la programmation proposée est conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire; et
    • si la participation des bénévoles à la station représente de manière acceptable les intérêts et les besoins de la communauté desservie.

Utilisation adéquate du spectre

  1. Dans son intervention, 8041393 Canada soutient que les capacités économiques et les fréquences sont déjà saturées à Newmarket en raison de la proximité des stations de radio desservant le marché de Toronto. Elle a fait remarquer que CHOP-FM fonctionne sur la même fréquence que CJRK-FM et que l’augmentation de puissance proposée pourrait avoir une incidence sur sa station en créant davantage d’interférence.
  2. Dans sa réplique à CJRK-FM, Pickering College déclare qu’elle avait envisagé d’autres canaux, mais indique que ces autres options de fréquences la placeraient dans une situation où elle se retrouverait dans le même canal que d’autres stations. Elle a ajouté que les paramètres techniques proposés dans cette demande sont les plus appropriés pour assurer le signal de la station dans la région de Newmarket, tout en interférant le moins possible avec les signaux des stations voisines.
  3. La proposition du demandeur a obtenu l’acceptabilité technique conditionnelle du ministère de l’Industrie (aussi connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada). Par conséquent, elle respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  4. Il y a une pénurie de fréquences à Newmarket et l’utilisation de la fréquence proposée supprimerait la seule fréquence restante qui pourrait desservir Newmarket et les régions avoisinantes. Toutefois, sur la base de la décision de radiodiffusion 2022-198, et compte tenu du fait qu’aucune autre partie n’a manifesté d’intérêt pour l’exploitation d’une station communautaire dans ce marché, le Conseil estime qu’il serait approprié de donner suite à la demande du Pickering College.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence 102,7 MHz par le demandeur pour la station de radio qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. La ville de Newmarket fait partie de la région du Grand Toronto. Elle est située à six kilomètres au nord de la ville d’Aurora et à environ 50 kilomètres au nord du centre-ville de Toronto.
  2. La station proposée couvrirait une grande partie de la ville de Newmarket et son périmètre de rayonnement principal desservirait une population de 48 020 personnes dans le périmètre de rayonnement principal (3,0 mV/m) et de 141 151 personnes dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  3. Le périmètre de rayonnement principal de la station proposée chevaucherait quelque peu les périmètres de rayonnement principaux de 11 stations titulaires. Sur les 11 stations titulaires, sept sont des stations commerciales, dont CKDX-FM, la seule station autorisée à desservir Newmarket.
  4. Les sept stations commerciales titulaires qui chevauchent le périmètre de rayonnement principal proposé avaient une marge de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) moyenne de 32 % pour les années de radiodiffusion entre 2018 et 2022. Les ventes locales ont également augmenté, passant de 24,8 millions de dollars à 32,8 millions de dollars entre 2021 et 2022 (32,1 % d’augmentation).
  5. Le demandeur prévoit que près de la moitié de ses revenus totaux proviendra de subventions au cours des sept premières années d’activité. Au cours de la septième année, le demandeur prévoit 95 200 dollars de ventes locales, ce qui ne représente que 0,26 % du total des ventes locales générées en 2022 par l’ensemble des stations commerciales en place. Ainsi, le Conseil a déterminé qu’il n’y avait pas d’incidence indue sur le marché dans son ensemble.
  6. Les périmètres de rayonnement proposés seraient entièrement englobés par le périmètre de rayonnement principal de CKDX-FM, la population de la zone de chevauchement représenterait une très petite part de la population desservie par CKDX-FM (c’est-à-dire 11,4 % de la population à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal de CKDX-FM).
  7. Dans son intervention, CKDX-FM Radio déclare qu’il n’y a pas de capacité de marché à Newmarket pour soutenir une station de radio supplémentaire. Selon elle, CHOP-FM n’est pas une station communautaire traditionnelle en raison de l’histoire et de la participation continue du Pickering College à l’exploitation de la station, y compris la poursuite de l’exploitation sur le campus, la gouvernance et le soutien administratif liés à l’établissement d’enseignement, et sa capacité à bénéficier de subventions. En outre, elle a recommandé d’imposer une condition de serviceNote de bas de page 2 qui limiterait le temps de publicité maximum de la station à 504 minutes par semaine, ce qui serait semblable à ce qui est imposé aux stations de radio de campus dans le cadre de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.
  8. Dans sa réplique, Pickering College déclare que des limites de publicité de 504 minutes par semaine sont imposées aux stations de campus et que, en tant que station de radio communautaire, la station qu’elle propose ne devrait pas être soumise à ces limites. En outre, à son avis, ses projections modestes de revenus publicitaires ne présentent que peu ou pas de risque que CHOP-FM, en tant que station communautaire, ait des répercussions sur les revenus publicitaires des stations de radio commerciale en place.
  9. Le Conseil estime que les stations communautaires, qui dépendent en partie de bénévoles, de subventions et de collectes de fonds pour assurer leur viabilité, ne soulèvent généralement pas d’enjeux relatifs aux répercussions commerciales.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’étant donné les revenus publicitaires des ventes locales prévues par le demandeur, l’approbation de cette demande aurait probablement des répercussions financières minimales sur CKDX-FM sans compromettre sa viabilité.

Programmation proposée

  1. Comme indiqué dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, une station de radio communautaire :
    • devrait diffuser au moins 15 % d’émissions de créations orales (catégorie de teneur 1) chaque semaine de radiodiffusion (aux fins de cette exigence, ces émissions seront toutes produites à l’échelle locale);
    • n’est pas autorisée à diffuser plus de 80 % de pièces musicales appartenant à la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) afin d’offrir une diversité de pièces musicales diffusées qui ne sont généralement pas entendues sur les ondes des stations commerciales;
    • a l’obligation de consacrer au moins 5 % de ses pièces musicales, chaque semaine de radiodiffusion, à des sélections tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, CHOP-FM diffusera 126 heures d’émissions de radio animées par des membres de la communauté et des étudiants, dont la totalité sera consacrée à de la programmation locale. En outre, elle prévoit de diffuser quatre heures de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont trois heures de nouvelles pures.
  3. En ce qui concerne la programmation musicale, le demandeur indique que 80 % des pièces musicales diffusées proviendraient de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse). Bien que la proposition de programmation musicale de CHOP-FM satisfasse à la condition de service normalisée assurant qu’elle consacre au moins 20 % de ses pièces musicales à des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21, le Conseil fait remarquer que les demandes récemment approuvées de nouvelles stations de radio communautaire ont proposé de diffuser entre 15 % et 40 % de leur programmation musicale provenant de la sous-catégorie de teneur 21, ce qui donne à la station davantage d’occasions d’exposer une grande variété de genres musicaux et d’artistes.
  4. Conformément à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent une programmation dont le style et la substance diffèrent de ceux des autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciale et la SRC. Une telle programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est généralement pas entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé ainsi que des styles de musique populaire rarement diffusés), une programmation de créations orales détaillée ainsi qu’une programmation ciblant des groupes précis au sein de la communauté. En ce qui concerne la présente demande, le demandeur propose de consacrer 14 % de sa programmation musicale à des genres contenus dans la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  5. Dans son intervention, 8041393 Canada propose que, pour éviter la concurrence directe avec CJRK-FM, le Conseil impose une condition de service qui exclurait l’utilisation de la langue tamoule de la limite normalisée d’au plus 15 % de la programmation hebdomadaire qui peut être allouée à la programmation en langue ethnique sur CHOP-FM, comme le prévoit la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.
  6. Dans sa réplique, Pickering College indique que, bien qu’elle n’envisage pas de diffuser de la programmation en langues tierces, il n’est pas justifié de s’engager à respecter la limite hebdomadaire de 15 % de programmation en langues tierces que toutes les stations de radio communautaires sont autorisées à diffuser.
  7. Il n’est pas non plus courant d’imposer une condition de licence limitant la diffusion de programmation proposée en langues tierces par une station de radio lorsque le demandeur ne propose pas de programmation en langues tierces. En outre, le périmètre de rayonnement principal de CJRK-FM ne chevauche pas celui proposé par CHOP-FM, et CJRK-FM n’est pas autorisée à desservir Newmarket. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas de condition de service au demandeur en ce qui concerne la programmation en langues tierces.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la programmation proposée par CHOP-FM est conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et qu’elle desservirait Newmarket grâce à une grande variété d’émissions axées sur la communauté.

Participation des bénévoles à la station

  1. Au paragraphe 12 de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a décrit la radio communautaire comme se distinguant par sa place dans les communautés desservies, le reflet des besoins et des valeurs de ces communautés et la nécessité de faire appel à des bénévoles pour la programmation et d’autres aspects de l’exploitation de la station. Cela permet de s’assurer que la programmation est différente de celle des stations de radio commerciale et publique sur le même marché.
  2. Pickering College a l’intention d’utiliser principalement des bénévoles locaux pour animer ses émissions. Ces émissions portent sur des questions sociales, économiques et communautaires pertinentes pour la communauté et participent à la promotion des talents locaux, car les artistes peuvent non seulement effectuer des prestations musicales en direct, mais aussi avoir un moyen de s’adresser à leur communauté. À cet égard, la programmation de créations orales locales proposées se distinguerait de celle des stations de radio commerciale et de celles exploitées par la SRC qui sont disponibles à Newmarket, à la fois en termes de style et de substance, comme le prévoit la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.
  3. Le demandeur indique qu’il cherchait à recruter ses futurs bénévoles en dehors de l’établissement scolaire afin de mieux représenter la communauté et qu’il assurerait une formation et une supervision adéquates des bénévoles afin de garantir que la programmation est conforme aux modalités de sa licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le niveau proposé de participation des bénévoles est satisfaisant.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Pickering College en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Newmarket (Ontario), à l’intérieur de son marché défini par les limites du périmètre de rayonnement principal (de 3,0 mV/m) de la station, en remplacement de sa station de radio de campus existante.

Conditions de service

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans ce cas, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio communautaire.
  2. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1), le Conseil ordonne à Pickering College, comme condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui ont été établies en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Étant donné que cette demande a été déposée et traitée et que l’audience a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que cette instance est suffisante pour satisfaire aux exigences de publication et de consultation énoncées au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  4. Les modalités ainsi que les particularités des conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1), le titulaire doit donc également se conformer à toute exigence de ce type figurant dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Révocation de la licence

  1. Conformément à l’alinéa 9(1)f) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoquera la licence actuelle de CHOP-FM et attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion une fois que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à commencer l’exploitation avec les nouveaux paramètres techniques.

Rappels

  1. Le Conseil a mise en œuvre des obligations à l’égard de la diffusion de messages d’alerte d’urgence. Pour plus de détails, consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et de veiller à ce que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable (comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement) de la station ainsi que celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.
  2. Comme énoncé dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, les stations de radio de campus et communautaire doivent se distinguer des stations de radio commerciale et de celles exploitées par la SRC. Elles jouent notamment un rôle important en permettant aux communautés qu’elles desservent d’être exposées à une grande variété de genres musicaux, y compris aux artistes nouveaux et émergents et à ceux issus de groupes culturels mal desservis, à savoir les minorités ethnoculturelles, les peuples autochtones et les personnes en situation de handicap. Par conséquent, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit maintenir et renforcer son soutien à une grande variété de genres musicaux dans ses choix de programmation musicale, y compris aux artistes nouveaux et émergents et à ceux issus de groupes culturels mal desservis, à savoir les minorités ethnoculturelles, les peuples autochtones et les personnes en situation de handicap.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-241

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Newmarket (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 33,5 watts (PAR maximale de 100 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 9 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (aussi connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 7 août 2025. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Conseil d’administration

Comme il est indiqué dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Comme il est mentionné dans l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Diversité de la musique

Afin que le titulaire puisse offrir une grande diversité de genres musicaux dans le cadre de sa programmation musicale, le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse un pourcentage important de musique provenant des sous-catégories de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 5 afin de soutenir les artistes canadiens qui créent de la musique dans ces genres.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio de campus et communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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