Décision de radiodiffusion CRTC 2023-240

Version PDF

Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022; Demande en vertu de Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 4 août 2023

My Broadcasting Corporation
Peterborough (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0580-7 et 2022-0169-8

CJMB-FM Peterborough – Renouvellement de licence et modification de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de service 2, 4 et 5 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-289. Ces conditions de service exigeaient, respectivement, que la station CJMB-FM soit exploitée selon la formule spécialisée, qu’elle consacre au plus 25 % de l’ensemble de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales et plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande (2022-0580-7) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario) laquelle expire le 31 août 2023. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  5.  En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Modification de licence

  1. MBC a déposé une autre demande (2022-0169-8) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMB-FM. Plus précisément, le titulaire propose de supprimer les conditions de service suivantes, énoncées dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-289, relatives à sa formule spécialisée :

    2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

    4. Le titulaire doit consacrer au plus 25 % de l’ensemble de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales.

    5. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de créations orales.

  2. L’approbation de la modification proposée permettrait au titulaire de remplacer la formule actuelle axée sur le sport et les créations orales de CJMB-FM par une formule hybride de musique alternative classique, d’émissions sportives et d’émissions-débats.
  3. À l’appui de sa demande, MBC déclare qu’il a dû modifier sa formule en raison de l’arrêt des activités sportives causé par la pandémie de COVID-19. Il demande maintenant la suppression définitive des conditions de service qui exigent que CJMB-FM soit exploitée selon la formule spécialisée.
  4. MBC fait remarquer qu’elle avait acheté la station CJMB-FM à la suite d’une faillite en 2013Note de bas de page 2 en raison de l’incapacité des deux propriétaires précédents à rentabiliser la station. Après la prise de contrôle, MBC a modifié la formule de CJMB-FM, qui est passée de la musique religieuse à des émissions-débats et à des émissions sportives, axées sur les sports locaux et professionnels, et les commentaires sportifs des matchs de diverses équipes sportives locales ainsi que les Maple Leafs et les Blue Jays de Toronto.
  5. MBC déclare que, bien que les différentes ligues sportives aient prévu de reprendre lentement leurs activités après que celles-ci ont été interrompues par la pandémie de COVID-19, cela pourrait prendre des années avant que toutes les équipes retrouvent les niveaux de participation du public prépandémiques. De plus, MBC déclare que lorsque les auditeurs et les revenus de CJMB-FM ont chuté par rapport à son seuil déjà bas, il a soumis une demande d’urgence au Conseil en juin 2020 pour demander une modification de sa programmation, mais a retiré cette demande après que le personnel du Conseil l’a informé que le Conseil tiendrait compte de l’incidence de la pandémie au moment du renouvellement de la licence.
  6. MBC affirme également avoir envisagé les autres options suivantes avant de modifier sa programmation :
    • la diffusion de toutes les émissions souscrites de la radio américaine CBS, ce qui contreviendrait à l’exigence de programmation locale;
    • le remplacement de toutes les émissions de créations orales par des informations et des entrevues locales, une option coûteuse qui pèserait encore plus sur les finances de la station;
    • la fermeture de la station, ce qui supprimerait des emplois et une source d’information locale.
  7. MBC déclare que CJMB-FM a le plus petit périmètre de rayonnement à Peterborough, les conditions de service les plus restrictives et les cotes d’écoute les plus faibles.
  8. MBC fait valoir que la suppression des conditions de service permettrait à CJMB-FM d’offrir une programmation pertinente pour la communauté, et qu’elle maintiendrait son engagement à fournir les nouvelles et les informations locales. De plus, MBC affirme que CJMB-FM poursuivrait son engagement à l’égard des sports une fois qu’elle aurait retrouvé son niveau prépandémique.
  9. Le titulaire fait valoir que l’incidence de la présente demande sur le marché serait nulle et qu’il essaie d’atténuer l’érosion des revenus de CJMB-FM. MBC fait remarquer que la pandémie de COVID-19 a annulé les plans de croissance lente à long terme de CJMB-FM et qu’il ne serait pas financièrement viable d’être contraint de revenir entièrement à la formule axée sur les sports.
  10. MBC cité les décisions de radiodiffusion 2016-270 et 2014-116 comme étant des précédents dans lesquelles le Conseil a approuvé des demandes de suppression des conditions de licence exigeant l’exploitation des stations selon la formule spécialisée en raison de pertes de revenus à long terme.
  11. Le Conseil a reçu une intervention de Bell Média inc. (Bell Média), qui exploite CKPT-FM Peterborough et CKQM-FM Peterborough, en opposition à la demande de modification de licence. Les préoccupations de Bell Média et la réplique du demandeur sont abordées plus loin dans la présente décision.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande de modification en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique justifiant la modification proposée?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les autres stations?
    • L’approbation de la demande réduirait-elle la diversité de la programmation sur le marché?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin économique

  1. CJMB-FM connaît des difficultés financières depuis qu’elle a été mise en ondes par l’ancien propriétaire. Depuis que MBC a acquis la station à la suite d’une faillite en 2013, elle fait des efforts considérables pour améliorer la santé du service. Le Conseil estime que CJMB-FM continuera à lutter pour trouver une assise financière si elle continue à être exploitée selon la formule spécialisée. Cette préoccupation est renforcée par le fait que CJMB-FM est exploitée avec une puissance beaucoup plus faible que les autres stations de radio commerciale de Peterborough avec lesquelles elle est en concurrence.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que MBC a démontré un besoin économique justifiant la modification de licence proposée.

Incidence sur les autres stations

  1. Le marché radiophonique de Peterborough compte six stations commerciales, deux exploitées par Bell Média, 591989 B.C. Ltd, qui appartient à Corus Radio Inc. (Corus), et MBC, ainsi qu’une station communautaire pour l’Université de Trent exploitée par Trent Radio.
  2. Dans son intervention, Bell Média fait remarquer que la part d’écoute de CJMB-FM est passée de 0,3 % à 7 % entre le printemps 2020 et l’automne 2021 et que MBC a commercialisé la station de manière dynamique en tant que concurrente des autres stations musicales du marché. Dans sa réplique, MBC affirme que même si la demande était approuvée, CJMB-FM n’aurait pas la capacité technique de rivaliser avec les autres stations plus puissantes.
  3. L’approbation de la demande de MBC améliorerait la capacité de CJMB-FM à concurrencer les stations de radio commerciale, qui bénéficient du soutien financier de grands acteurs intégrés verticalement, soit Corus et Bell Média. Le Conseil estime que les revenus supplémentaires prévus par MBC sont modestes et n’entraîneraient pas de contraintes indues sur ces stations. En outre, Corus n’est pas intervenue pour s’opposer à la demande.
  4. L’autre station de radio du marché, CFFF-FM Peterborough, est une station communautaire qui tire l’essentiel de ses revenus de subventions et de cotisations étudiantes. Ainsi, l’augmentation de la concurrence pour la publicité radio à Peterborough aurait peu d’effet sur CFFF-FM.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la modification proposée n’aurait pas d’incidence économique indue sur les autres stations du marché de Peterborough.

Incidence sur la diversité de la programmation

  1. Dans son intervention, Bell Média fait valoir que MBC commercialise de façon dynamique la nouvelle marque de CJMB-FM en tant que concurrente d’autres stations populaires sur le marché, y compris CKPT-FM de Bell Média. Elle soutient que MBC diffuse de la programmation de musique populaire semblables à celles de la station CKWF-FM Peterborough, qui est exploitée par Corus. Par conséquent, elle estime que le changement de formule proposé par CJMB-FM réduirait la diversité de la programmation sur le marché radiophonique de Peterborough. Notant que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 précise que la formule spécialisée est un outil important pour accroître la variété de la programmation, Bell Média soutient que l’approbation de la demande permettrait à CJMB-FM de rivaliser avec d’autres stations plutôt que d’offrir une source de programmation diversifiée.
  2. Dans sa réplique, MBC indique que les stations de radio de Bell Média et de Corus ont également la possibilité d’offrir des formules qui sont en concurrence avec celles d’autres stations. Elle soutient que si sa demande était approuvée, rien ne changerait sur le marché, étant donné que CJMB-FM est exploitée à une puissance inférieure à celle des autres stations et n’a pas la capacité technique de les concurrencer directement.
  3. Si le Conseil approuve la demande de MBC, CJMB-FM ne sera plus tenue d’offrir une programmation spécialisée dans les émissions sportives et les émissions-débats et aura la souplesse d’offrir une programmation qui est en concurrence plus directe avec celle des autres stations de radio commerciale de Peterborough, tout en lui permettant de diffuser une certaine programmation sportive. L’approbation aurait donc une incidence sur la diversité de la programmation disponible sur le marché de Peterborough. Cependant, MBC affirme qu’il fermerait CJMB-FM si le Conseil refusait sa demande, ce qui signifierait la perte de la station de radio dans son intégralité, entraînant une diminution des choix de syntonisation sur le marché.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation ou le refus de la demande risque de réduire la diversité de la programmation radiophonique disponible sur le marché de Peterborough.

Intégrité du processus d’attribution de licences

  1. Bell Média fait remarquer que lors de l’examen des demandes de modification de licence, l’une des principales préoccupations du Conseil est de savoir si l’approbation de la modification ne nuirait pas à son processus d’attribution de licences. Elle fait de plus remarquer que, selon le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil peut refuser une demande de modification d’une condition de licence lorsque le titulaire a été jugé en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence réglementaire qu’il cherche à modifier. Dans ce cas-ci, Bell Média précise que MBC, au lieu de se conformer aux conditions de licence de CJMB-FM relatives à la formule spécialisée, a demandé une modification de la licence afin de supprimer ces conditions.
  2. Dans sa réplique, MBC reconnaît que l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil est importante, mais elle fait remarquer que le processus a légèrement changé dans le cas de la demande actuelle en raison de la pandémie. Il indique également qu’il existe une longue liste de stations spécialisées qui ont reçu l’approbation pour modifier leurs conditions de licence après une période de difficultés financières, et que CJMB-FM est en difficulté depuis 18 ans. En outre, MBC précise que la présente demande vise à réparer le gâchis causé par la pandémie et à proposer une voie sensée.
  3. De façon générale, l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil est mise en cause lorsqu’un demandeur demande une modification de sa licence au cours de sa première période de licence ou lorsque la licence initiale a été attribuée dans le cadre d’un processus concurrentiel.
  4. Dans le cas présent, CJMB-FM a été initialement autorisée en tant que station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) en 2004 (sous le nom de CKKK-FM Peterborough) à la suite d’une audience non comparanteNote de bas de page 3 au cours de laquelle aucune autre demande concurrente pour Peterborough n’a été examinée.
  5. De plus, MBC connaît des difficultés financières avec CJMB-FM depuis qu’elle a acquis la station en faillite en 2013, et bien qu’elle ait fait passer la station d’une formule religieuse à une formule d’émissions-débats lors de son dernier renouvellement de licence, elle a maintenu son engagement à l’égard de la formule spécialisée depuis 2013.
  6. Bell Média soutient que le Conseil ne devrait pas approuver la demande de MBC parce que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des conditions de licence de CJMB-FM que le titulaire propose de supprimer. MBC indique qu’elle avait changé de formule pour maintenir sa viabilité financière et que le personnel du Conseil l’avait informée que l’incidence de la pandémie sur les activités de CJMB-FM serait prise en considération au moment du renouvellement de la licence. Par conséquent, comme le titulaire a informé le personnel du Conseil des changements de programmation au moment de leur mise en œuvre, il n’y a pas eu de conclusion de non-conformité à cet égard.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2018-289, le Conseil a fait remarquer que CJMB-FM était en situation de non-conformité à l’égard des conditions de licence qu’elle cherchait à modifier à l’époque. Toutefois, le Conseil a approuvé la demande de modification de la licence à titre exceptionnel, en raison de la démonstration de l’existence d’un besoin économique de manière irréfutable. Le Conseil estime que le titulaire a démontré un besoin économique justifiant l’approbation de la présente demande. Par conséquent, même si CJMB-FM devait être jugée en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de service relatives à la formule spécialisée, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande serait toujours justifiée et conforme au raisonnement énoncé dans la décision de radiodiffusion 2018-289.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande ne nuirait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que le demandeur a démontré un besoin économique justifiant la modification, que celle-ci n’aurait pas d’incidence négative indue sur les autres stations du marché et que son approbation ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil. L’approbation ou le refus de la demande pourrait tous deux réduire la diversité de la programmation radio offerte sur le marché de Peterborough.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue de supprimer les conditions de service 2, 4 et 5 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-289.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-240

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
  3. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 heures et 18 heures et pour toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

 Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :