Décision de radiodiffusion CRTC 2023-237

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 3 août 2023

8041393 Canada Inc.
Scarborough (Ontario)

Dossier public : 2022-0757-1

CJRK-FM Scarborough – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, 8041393 Canada Inc. (8041393 Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough (Ontario), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.

Non-conformité

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur et a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  3. Conformément à ces dispositions, dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil a approuvé une demande de 8041393 Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique desservant Scarborough, qui serait lancée sous le nom de CJRK-FM. Conformément à la proposition de 8041393 Canada de verser une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 120 000 $, soit une contribution excédentaire à la contribution requise en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, le Conseil a imposé la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2014-574 :

    Outre toute contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, dès le début de l’exploitation de la station, verser une contribution de 120 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion à la promotion et au développement du contenu canadien. Les montants seront répartis comme suit :

    Année 1 3 000 $

    Année 2 5 500 $

    Année 3 17 500 $

    Année 4 21 500 $

    Année 5 23 500 $

    Année 6 24 500 $

    Année 7 24 500 $

    De cette somme, le titulaire doit verser à la FACTOR au moins 500 $ par année de radiodiffusion dès la deuxième année de ses activités. Le solde de ces contributions additionnelles doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. En vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence relatives aux contributions qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, cette condition de licence qui s’appliquait à ce titulaire devient une condition de service et continue de s’appliquer.
  5. Pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 (5e année d’exploitation), le titulaire a versé 19 500 $ au titre du DCC, soit 4 000 $ de moins que les 23 500 $ exigés par la condition de licence.
  6. Le titulaire indique qu’il a eu de la difficulté à respecter ses obligations en matière de DCC en raison de la pandémie de COVID-19 et de la concurrence causée par la technologie HD Radio sur le marché. Il ajoute que cette concurrence a fait perdre de nombreux clients à la station au profit de services non autorisés.
  7. Le titulaire a depuis comblé le défaut de paiement ainsi que les montants requis pour la 6e année d’exploitation. De plus, le 28 novembre 2022, le titulaire a soumis la preuve de paiement pour la contribution au titre du DCC restante pour la 7e année, qui était due le 31 août 2023.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 8 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2014-574 pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que le titulaire a comblé son défaut de paiement en matière de DCC et qu’il a versé toutes les contributions excédentaires au titre du DCC requises par condition de licence. Le Conseil estime donc qu’aucune autre mesure réglementaire n’est nécessaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de serviceNote de bas de page 3 pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Développement du contenu canadien

  1. Il est important que les titulaires versent leurs contributions requises au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière d’artistes canadiens émergents tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne versent pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-237

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusionCRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de licence 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 89 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  6. Le titulaire doit fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation ciblant au moins 18 groupes ethniques distincts dans un minimum de 9 langues.
  7. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes.
  8. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de la programmation doit être diffusée en langues coréenne, farsi et tamoule.

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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