Décision de radiodiffusion CRTC 2023-234

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 novembre 2022

Ottawa, le 31 juillet 2023

Les médias acadiens universitaires inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Dossier public : 2022-0691-1

CKUM-FM Moncton – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue française CKUM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Les médias acadiens universitaires inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue française CKUM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-241, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(2) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 et dans la circulaire no 404.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(2) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020 déposés auprès du Conseil n’incluaient pas les états financiers.
  5. Le titulaire indique que ces périodes représentent celles où il y a eu des changements à la direction de la station. Comme les états financiers n’ont pas été produits pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, la direction n’avait aucun document financier à fournir.
  6. En 2021, la station a embauché un comptable agréé, ce qui permet un meilleur suivi des finances de la station et facilite l’accès aux dossiers financiers. Afin de s’assurer de la conformité future de la station, le titulaire prévoit de préparer un plan stratégique d’administration et de transition des gestionnaires. Tous les états financiers manquants ont été déposés le 9 octobre 2022.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’article 16 du Règlement. Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire d’une station de radio de campus doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :

    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2016.
  4. Le titulaire indique que le système d’alerte public est installé correctement et qu’il fonctionne depuis mars 2022. Il explique qu’avant mars 2022, la station n’avait pas de SNAP fonctionnel, et ce depuis 2016, car les gestionnaires précédents croyaient que le système fonctionnait, et le roulement élevé de personnel n’avait pas permis la transmission de renseignements. De plus, aucune documentation ni aucun tutoriel n’avaient été fournis pour comprendre le fonctionnement du système. Depuis février 2022, un technicien est à la disposition de la station et un guide a été fourni à l’équipe.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne CKUM-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement, le Conseil fait remarquer que les états financiers du titulaire pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020 ont été déposés le 9 octobre 2022, soit avec plus de 12 mois de retard. Bien que les stations de radio de campus doivent fréquemment faire face à un roulement de personnel important, il s’agit d’une deuxième période de licence consécutive en non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels dans les délais requis. Toutefois, le titulaire a mis en place des mesures afin de s’assurer de la conformité de la station dans l’avenir et a régularisé sa situation auprès du Conseil.
  3. En ce qui concerne CKUM-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du paragraphe 16(3) du Règlement, le Conseil fait remarquer que le titulaire a confirmé que le système est opérationnel depuis mars 2022 et qu’il a mis en place des mesures afin de s’assurer de la conformité de la station dans l’avenir. Toutefois, le Conseil estime que cette non-conformité est très grave, car six ans se sont écoulés depuis la date limite du 31 mars 2016 pour la mise en œuvre du système par les stations de campus. Même si la station de radio doit fréquemment faire face à un roulement de personnel important et que les renseignements relatifs au système n’ont pas été fournis ni transmis par les membres du personnel, le titulaire était responsable de la mise en œuvre du SNAP, comme l’exige le Règlement. L’imposition d’une condition de service exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP avant une date donnée n’est toutefois pas nécessaire puisque le système est maintenant opérationnel.
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité à l’égard de la mise en œuvre du SNAP et de la gravité et de la récurrence de la non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels complets et à temps, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKUM-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue française CKUM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le conseil d’administration des stations de radio de campus doit comprendre une représentation équilibrée de la population étudiante et de l’administration de l’établissement postsecondaire, des bénévoles de la station et des membres de la population communautaire élargie. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit maintenir cette représentation équilibrée dans son conseil d’administration pendant toute la période de licence. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage le titulaire à fixer à plus d’un an le mandat des membres de son conseil d’administration.
  3. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3.

Dépôt de rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Les stations qui sont en situation de non-conformité à l’égard des exigences reliées au SNAP seront surveillées de près afin de s’assurer qu’elles deviennent conformes dans les délais prescrits. Le Conseil pourrait décider de mettre en application d’autres mesures réglementaires, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-234

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio de campus de langue française CKUM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour de la composition des conseils d’administration des stations de radio communautaire et de campus

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à tout autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio de campus doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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