Décision de radiodiffusion CRTC 2023-202

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 11 juillet 2023

Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)

Dossier public : 2022-0789-4

CKGC-FM Iqaluit – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit (Nunavut) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Northern Lights Entertainment Inc. (Northern Lights) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit (Nunavut), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-296, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de ce qui suit :
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276, qui exige le dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016;
    • la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 relativement à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
    • le paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) concernant le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2018-2019;
    • le paragraphe 8(5) du Règlement concernant l’obligation de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible;
    • l’alinéa 9(3)a) du Règlement concernant l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation précis.

Non-conformités

Condition de licence 2 concernant le dépôt de certains rapports annuels

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-276, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement. Afin de remédier à cette non-conformité, le Conseil a imposé, conformément au pouvoir que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion d’imposer des conditions de licence, une condition de licence exigeant le dépôt des rapports annuels de la station pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-296, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au dépôt de rapports annuels précédents et du paragraphe 9(2) du Règlement. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire dépose les rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, ainsi que tout rapport annuel manquant, au plus tard le 30 novembre 2020.
  3. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels du titulaire pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2014-2015 n’ont pas été déposés et les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés à l’automne 2021, après la date limite du 30 novembre 2020. De plus, les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 n’ont pas été déposés.
  4. Le titulaire indique que sa non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels est le résultat d’une combinaison de problèmes, l’un d’eux étant la pandémie de COVID-19. Il indique également qu’il a recours à un cabinet comptable tiers pour le dépôt des rapports annuels. Le titulaire déclare que le cabinet comptable avait pour objectif de déposer les rapports annuels manquants pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2014-2015, mais que les renseignements pour les années précédentes n’étaient pas disponibles.
  5. Le titulaire fait remarquer qu’il a déposé les rapports annuels complets dans les délais au cours des cinq dernières années et qu’il maintient le dialogue avec le cabinet comptable afin de continuer à se conformer pleinement à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-296 et du paragraphe 9(2) du Règlement.

Rapport d’autoévaluation

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)a) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, des inexactitudes et des disparités dans le rapport d’autoévaluation du titulaire ont entraîné un écart de 1,9 % avec la liste de pièces musicales de la semaine du 3 au 9 octobre 2021.
  5. Le titulaire précise que les disparités ont résulté à la fois d’une erreur administrative et d’une mauvaise compréhension de la qualification des pièces musicales canadiennes. Le titulaire indique avoir apporté des corrections afin que cette erreur ne se reproduise plus à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence concernant le dépôt des rapports annuels et de l’alinéa 9(3)a) du Règlement, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKGC-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéancela conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  3. Le Conseil reconnaît l’engagement déclaré du titulaire à déposer les rapports annuels manquants et est d’avis qu’une condition de service concernant le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016 n’est plus justifiée. Toutefois, le Conseil encourage le titulaire à collaborer avec le personnel du Conseil afin d’assurer le dépôt de tout rapport annuel manquant.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit (Nunavut) du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-202

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit (Nunavut)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit, à titre d’exception aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  4. Le titulaire doit se conformer à Politique en matière de tribunes téléphoniques, Avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la contribution visée au paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio à la FACTOR ou à MUSICACTION, le reste devant être attribué à l’Iqaluit Music Society ou à d’autres projets admissibles, au sens attribué à ce terme par le paragraphe 15(1) du même règlement, pour le développement des talents locaux.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire à collaborer avec le personnel du Conseil afin d’assurer le dépôt de tout rapport annuel manquant.

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