Décision de radiodiffusion CRTC 2023-105

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Référence : 2022-248

Ottawa, le 17 avril 2023

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0321-4
Audience publique à Gatineau (Québec)
18 novembre 2022

Stingray HITS – Attribution de licence en vue d’exploiter un service facultatif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande du Groupe Stingray inc. afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter Stingray HITS, un service facultatif national de langue anglaise.

Contexte

  1. Le Groupe Stingray inc. (Stingray) a lancé Stingray HITS en 2018 en tant que service facultatif exempté conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. À l’époque, le service proposait un mélange de vidéoclips de musique de langue française et de langue anglaise avec des éléments de programmation complémentaires, tels que des annonces à l’auditoire ainsi que l’image de marque et l’identification de la station.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-90, le Conseil a approuvé une demande de Stingray en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour Stingray HITS puisque le service avait dépassé le seuil de 210 000 abonnés pendant trois mois consécutifs et qu’il n’était donc plus admissible à être exploité en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Le service a été autorisé en tant que service facultatif national de langue anglaise. 
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2021-190, le Conseil a approuvé une demande de Stingray en vue de modifier la langue du service afin que ce dernier devienne un service de langue française.
  4. Le 16 juillet 2021, Stingray a lancé une version distincte de langue anglaise du service sans l’enregistrer comme service facultatif exempté en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 ni déposer une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion. Stingray a exploité le service de langue anglaise Stingray HITS sans être dûment autorisée à le faire pendant une période d’environ un an, jusqu’à ce que le personnel du Conseil découvre l’erreur. 
  5. Le 20 juin 2022, Stingray a soumis un formulaire en vue d’enregistrer le service de langue anglaise en tant qu’entreprise de programmation exemptée en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Puisque le service avait déjà dépassé le seuil des 210 000 abonnés pendant plus de trois mois consécutifs, il a été déterminé que le service ne pouvait plus être exploité selon les modalités de l’ordonnance de radiodiffusion et qu’il devait obtenir une licence.

Demande

  1. Le 23 juin 2022, Stingray a déposé une demande afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter Stingray HITS, un service facultatif national de langue anglaise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. Le demandeur indique qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs ainsi qu’aux attentes et encouragements énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  3. Le demandeur propose de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, 10 % des revenus bruts de l’année précédente à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur l’acquisition.
  4. Stingray indique qu’elle n’avait initialement pas déposé de demande de licence en raison d’un manque de communication entre les différentes équipes. Pour répondre à ces enjeux, Stingray affirme avoir mis en place des réunions mensuelles formelles concernant la réglementation entre les chefs de service. Ses chefs de service procéderont à un examen détaillé de la conformité à l’égard de la réglementation pour chaque service réglementé au cours de chaque trimestre, et Stingray a changé le nom du service de langue française Stingray HITS pour Stingray POP afin d’éviter toute confusion.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la diffusion sans licence et sans y être autorisée en vertu d’une ordonnance d’exemption;
    • le préjudice causé par la non-conformité;
    • la durée de la période de licence.

Radiodiffusion sans licence et sans y être autorisée en vertu d’une ordonnance d’exemption

  1. Pour diffuser en totalité ou en partie au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit avoir obtenu une licence auprès du Conseil ou être exploitée en vertu d’une exemption. À cet égard, l’article 32 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) interdit à quiconque d’exploiter une entreprise de radiodiffusion sans licence ou sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une.
  2. Bien qu’elle ne se soit pas enregistrée auprès du Conseil avant de débuter ses activités, comme le prévoit l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, et qu’elle n’ait pas demandé de licence pour son service, Stingray a admis son erreur lorsqu’elle a été informée de la non-conformité et a déposé une demande en vue d’obtenir une licence pour exploiter le service de langue anglaise Stingray HITS, cherchant ainsi à se conformer à la Loi.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Stingray a diffusé sans licence ou sans avoir bénéficié d’une exemption, ce qui contrevient à la Loi. Toutefois, le Conseil conclut également que Stingray a démontré une volonté d’atteindre la conformité. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’intérêt public serait mieux servi par l’octroi d’une licence au service et par l’examen d’autres moyens en vue de remédier à tout préjudice qui aurait pu être causé au système par le fait d’avoir diffusé sans licence pendant un certain temps.

Préjudice causé par la non-conformité

  1. L’exploitation sans licence ou le fait de ne pas s’être enregistrée comme l’exige une ordonnance d’exemption nuit à la capacité du Conseil de réglementer et de superviser le système de radiodiffusion ainsi qu’à l’intégrité de ce système. Bien que cela soit parfois difficile à quantifier, cela peut également causer un préjudice au système de radiodiffusion par la perte de contributions à la création et à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. Le Conseil estime que Stingray est un joueur chevronné de l’industrie de la radiodiffusion, ayant exploité à la fois des services autorisés et des services exemptés. Le Conseil est préoccupé par le fait que Stingray aurait dû savoir qu’elle était tenue d’obtenir une licence ou de s’enregistrer en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. De plus, le Conseil est préoccupé par le fait que Stingray aurait dû savoir qu’elle commencerait ses activités avec un nombre important d’abonnés compte tenu de la popularité du service maintenant nommé Stingray POP avant qu’il ne soit converti en service de langue française.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que tous les services facultatifs de langue anglaise autorisés seront assujettis à une exigence minimale de dépenses en émissions canadiennes (DEC) de 10 % des revenus du service de l’année de radiodiffusion précédente. Dans cette politique, le Conseil a également déclaré que le pourcentage minimal de DEC pour les services autorisés serait établi au cas par cas et basé sur les pourcentages historiques pour les services exploités en dehors des grands groupes de propriété. En règle générale, les services facultatifs indépendants nouvellement autorisés ont une exigence de 10 % en matière de DEC.
  4. Bien que Stingray n’aurait pas été assujettie à des obligations en matière de DEC à l’égard de son service alors qu’il était diffusé en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, tel qu’il a été susmentionné, le service n’était pas admissible à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption en raison de son nombre d’abonnés. De plus, Stingray HITS aurait été tenu de contribuer aux DEC en tant que service autorisé. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le fait de priver le système canadien de radiodiffusion de ces contributions constitue également un préjudice attribuable à la non-conformité de Stingray.
  5. En présence d’un tel préjudice, les conditions de licence peuvent être un outil utile pour y remédier. Le Conseil est d’avis que le fait d’exiger de Stingray, par le biais d’une condition de licence, une contribution au titre des DEC plus élevée que celle que Stingray avait initialement proposée pourrait être un moyen de remédier au préjudice causé pendant la période où elle a exercé ses activités sans licence.
  6. Dans sa réponse à une demande de renseignements, Stingray a fait remarquer qu’elle avait présumé que l’exigence de DEC de 10 % de Stingray POP s’appliquait à Stingray HITS. Plus précisément, Stingray a déclaré qu’elle regroupe ses services de vidéoclips et que, lorsque des revenus d’abonnement sont générés par ces services regroupés, la contribution de DEC agrégée de l’offre de services est correctement payée. Stingray a donc fait valoir que sa contribution au titre des DEC a été correctement payée au cours de l’année où elle a exploité le service sans licence.
  7. De plus, Stingray a soumis le nombre d’abonnés, les revenus générés et un montant de DEC depuis le lancement de Stingray HITS. Toutefois, Stingray n’a pas fourni de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle ces chiffres se rapportent à Stingray HITS plutôt qu’à Stingray POP ou selon laquelle elle a contribué aux DEC au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022 pour Stingray HITS. En outre, bien que des relevés financiers aient été déposés pour les années de radiodiffusion se terminant les 31 août 2021 et 2022, il n’était pas clair quels renseignements se rapportaient au service.
  8. En réponse aux questions du personnel du Conseil concernant une exigence plus élevée en matière de DEC comme moyen de remédier à sa non-conformité, Stingray a déclaré qu’un niveau de DEC de plus de 10 % pourrait être approprié pour une partie de la période de licence. Stingray a fait valoir qu’un niveau de DEC plus élevé pour toute la période de licence ne serait probablement pas viable dans un environnement concurrentiel et affecterait la viabilité de Stingray HITS. Par conséquent, elle propose une contribution en matière de DEC accrue de 12 % pour les trois premières années, suivie d’une contribution de 10 % pour chaque année restante.
  9.  Le Conseil fait remarquer que la fixation d’une exigence en matière de DEC à 12 % pour toute la période de licence permettrait d’obtenir une contribution en matière de DEC supplémentaire qui correspondrait approximativement au montant que Stingray aurait dû dépenser si elle avait obtenu sa licence de manière appropriée.
  10. En outre, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’imposer à Stingray une exigence plus élevée en matière de DEC qui irait au-delà de ce que l’on aurait attendu d’elle, car cela ne tiendrait pas compte des circonstances et des mesures immédiates prises par Stingray pour remédier à la situation, comme susmentionné.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Stingray a causé un préjudice au système canadien de radiodiffusion en diffusant sans licence. Le Conseil estime que l’imposition d’une exigence de DEC de 12 % pour la durée totale de la période de licence est une mesure appropriée pour remédier à ce préjudice. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Durée de la période de licence

  1. L’imposition d’une période de licence plus courte est un autre outil dont dispose le Conseil pour remédier à la non-conformité ou au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion. La réduction de la période de licence permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et de s’assurer qu’il se conforme de nouveau à la réglementation.
  2. En ce qui concerne Stingray, le Conseil est d’avis que les mesures susmentionnées prises par Stingray sont suffisantes pour remédier à sa non-conformité. Par conséquent, le Conseil conclut qu’une période de licence de cinq ans est appropriée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve une demande déposée par Stingray en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Stingray HITS, un service facultatif national de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Stingray HITS sera assujetti au Règlement sur les services facultatifs.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-105

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif Stingray HITS

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions of licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 12 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul des 12 % sera fondé sur les revenus bruts de l’année précédente du service.  
  3. Sous réserve de la condition de licence 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      • si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      • si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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