Décision de radiodiffusion CRTC 2020-400
Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020
Ottawa, le 15 décembre 2020
Cogeco Média inc.
Hawkesbury (Ontario)
Ottawa Media Inc.
Hawkesbury (Ontario)
Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0940-0 et 2019-0472-2
CHPR-FM Hawkesbury et CKHK-FM Hawkesbury – Renouvellement de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licencesont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande Cogeco Média inc. CHPR-FM Hawkesbury (Ontario) 2019-0940-0 Ottawa Media Inc. CKHK-FM Hawkesbury (Ontario) 2019-0472-2
Marchés à station unique et programmation locale – CHPR-FM Hawkesbury
- Selon la définition du Conseil énoncée dans l’avis 1993-121, un « marché à station unique » consiste en :
Toute collectivité qu’une seule station de radio FM commerciale a été autorisée à desservir, pourvu que
1 le périmètre de 3mV/m de cette station FM n’englobe pas une partie importante d’une seconde collectivité qu’une autre station de radio AM ou FM a été autorisée à desservir et dont la population est équivalente ou supérieure à celle de la première collectivité, et
2(a) la collectivité ne soit pas située dans le périmètre de rayonnement de 3mV/m de toute autre station FM commerciale autorisée, ou
2(b) si elle y est située, qu’elle soit à une distance (du centre au centre) de 60 kilomètres ou plus de la collectivité desservie par l’autre station.
- Dans cet avis public, le Conseil a indiqué que les titulaires de station de radio FM commerciale dans un marché à station unique sont exclus de l’exigence normalisée de consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales afin de solliciter ou d’accepter de la publicité localeNote de bas de page 2.
- Le Conseil a également reconnu que des circonstances changeantes, telles que celles qui pourront résulter de l’attribution de licences ou de l’éventuelle fermeture de stations de radio, peuvent, par une interprétation stricte, rendre la définition de marché à station unique inapplicable à une collectivité. Règle générale, cependant, une fois exemptées des exigences de la politique par le Conseil, ces stations continueront d’être exemptées.
- CHPR-FM a obtenu une licence dans un marché à station unique, et par conséquent, a été autorisée à solliciter et à accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu’elle diffusait. Le marché de radio de Hawkesbury n’est plus un marché à station uniqueNote de bas de page 3. Cependant, CHPR-FM demeure exclue de l’exigence de diffuser une certaine quantité de programmation locale avant de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale, conformément à la règle générale du Conseil énoncée dans l’avis public 1993-121.
- Toutefois, le statut de CHPR-FM ne l’exclut pas de l’exigence de diffuser de la programmation locale. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a précisé que toutes les stations de radio autorisées doivent diffuser de la programmation locale afin de fournir un service adéquat à leurs collectivités locales et de répondre à leurs intérêts et besoins spécifiques.
- Dans sa demande de renouvellement de licence, Cogeco Média inc. (Cogeco) a indiqué que CHPR-FM ne diffuse aucune programmation locale; en fait, toute la programmation de CHPR-FM provient de CJLA-FM Lachute (Québec). En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Cogeco a affirmé que CHPR-FM n’est pas tenue de diffuser de la programmation locale étant donné qu’elle a été autorisée dans un marché à station unique. Ceci n’est pas conforme à l’exigence énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 en ce qui concerne la diffusion de programmation locale.
- Puisque CHPR-FM ne diffuse aucune programmation locale et puisque sa programmation provient entièrement de CJLA-FM, elle est effectivement exploitée comme un émetteur de rediffusion de CJLA-FM. Par conséquent, CHPR-FM serait exploitée en tant qu’entreprise de distribution de radio et non en tant qu’entreprise de programmation de radio (EPR). Dans ce cas, la licence de radiodiffusion de Cogeco afin d’exploiter CHPR-FM en tant qu’EPR devrait être révoquée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Cogeco de déposer dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision, soit :
- une demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de CHPR-FM ainsi qu’une demande connexe pour ajouter l’autorisation de CHPR-FM en tant qu’émetteur à la licence de radiodiffusion de CJLA-FM;
- un plan détaillant le niveau d’heures de programmation locale que CHPR‑FM diffusera chaque semaine de radiodiffusion pour la communauté qu’elle est autorisée à desservir, ainsi que comment la nouvelle programmation satisfera aux intérêts et besoins spécifiques de la collectivité de Hawkesbury.
Rappels
Avantages tangibles – CHPR-FM Hawkesbury
- Cogeco doit payer le solde de tous les avantages tangibles découlant de son acquisition de l’actif de CHPR-FM, comme approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-396.
Nouvelles locales – CKHK-FM Hawkesbury
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Pour CKHK-FM, Ottawa Media Inc. a proposé de diffuser une heure et 45 minutes de nouvelles locales chaque semaine.
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle à Ottawa Media Inc. Que CKHK-FM doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme Cogeco et Ottawa Media Inc. sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverse entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- Diverse entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2018-396, 11 octobre 2018
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Station de radio FM de langue anglaise à Hawkesbury, décision de radiodiffusion CRTC 2007-204, 27 juin 2007
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-400
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprise de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Condition de licence applicable à CHPR-FM Hawkesbury
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 portant sur les marchés à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Condition de licence applicable à CKHK-FM Hawkesbury
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Condition de licence additionnelle applicable à CHPR-FM Hawkesbury
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire ne doit pas diffuser plus d’une heure de programmation de langue anglaise pour présenter des bulletins de nouvelles, des entrevues avec des membres de la communauté, des sujets d’intérêt particulier liés aux activités sociales et culturelles locales, ainsi qu’un maximum de cinq minutes par jour de publicité.
Condition de licence additionnelle applicable à CKHK-FM Hawkesbury
- Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Attente applicable aux deux stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
- Date de modification :