Décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

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Référence : 2018-216

Ottawa, le 11 octobre 2018

Cogeco Média inc.
Hawkesbury (Ontario) et Alma, Chibougamau, Dolbeau, Lachute, La Sarre, Roberval, Rouyn-Noranda, Saguenay et Val-d’Or (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0383-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 septembre 2018

Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco inc., au nom de Cogeco Média inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc., l’actif des stations de radio commerciale de langue française CHPR-FM Hawkesbury (Ontario), CFGT-FM Alma, CKXO-FM Chibougamau, CHVD-FM Dolbeau, CJLA-FM Lachute, CJGO-FM La Sarre et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda, CHRL-FM Roberval, CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d’Or et CHOA-FM-2 La Sarre, CKYK-FM Saguenay et son émetteur CKYK-FM-1 Alma, et CHGO-FM Val-d’Or (Québec).

Dans le cadre des avantages tangibles découlant de la présente transaction, une somme de 1 184 217 $, répartie en paiement égaux sur les sept prochaines années de radiodiffusion, sera versée au bénéfice de divers projets destinés à appuyer et promouvoir la musique canadienne et à accroître la diversité de la programmation radiophonique offerte aux auditeurs.

Demande

  1. Cogeco inc., au nom de sa filiale Cogeco Média inc., (ci-après Cogeco) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc. (RNC), l’actif des stations de radio commerciale de langue française CHPR-FM Hawkesbury (Ontario), CFGT-FM Alma, CKXO-FM Chibougamau, CHVD-FM Dolbeau, CJLA-FM Lachute, CJGO-FM La Sarre et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda, CHRL-FM Roberval, CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d’Or et CHOA-FM-2 La Sarre, CKYK-FM Saguenay et son émetteur CKYK-FM-1 Alma, et CHGO-FM Val-d’Or (Québec). Cogeco a également demandé des nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6), propriété de RNC (75 %) et de 9150-2898 Québec inc. (25 %), est le présent titulaire de CFGT-FM, CHRL-FM, CHVD-FM, CKXO-FM et CKYK-FM et son émetteur CKYK-FM-1.
  3. RNC est le titulaire de CHPR-FM, CJLA-FM, CJGO-FM et son émetteur CJGO-FM-1, CHOA-FM et ses émetteurs CHOA-FM-1 et CHOA-FM-2, et CHGO-FM.
  4. Cogeco est une filiale à part entière de Cogeco Média Acquisitions inc., qui, à son tour, est une filiale à part entière de Cogeco inc., elle-même contrôlée par Gestion Audem inc. Le contrôle effectif de Gestion Audem inc. est exercé par son conseil d’administration.
  5. Selon la convention d’achat d’actifs, Cogeco acquerra l’actif des entreprises de radiodiffusion pour 18 500 000 $. Le demandeur a proposé une valeur de la transaction qui s’élève à 19 736 958 $ qui inclut les baux des emplacements. Il a également proposé un bloc d'avantages tangibles de 1 184 217 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.
  6. La transaction proposée sera réalisée en deux étapes :

    Étape 1 :

    • RNC, 9150-2898 Québec inc. et Antenne 6 fusionneront.
      • 9150-2898 Québec inc. et Antenne 6 cesseront d’exister en tant qu’entités séparées, et la société issue de la fusion sera RNC.
      • Suivant cette fusion, RNC sera titulaire de toutes les stations de radio commerciale mentionnées au paragraphe 1.

    Étape 2 :

    • Cogeco acquerra l’actif des stations de radio mentionnées au paragraphe 2 auprès de RNC.
  7. Le Conseil a reçu une intervention de District Média qui appuie la demande, ainsi qu’un commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ). Cogeco a répliqué aux interventions.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le mandat du Conseil consiste à réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1). L’examen des transactions de propriété conformément à l’intérêt public fait partie intégrante du mandat de contrôle et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), le Conseil indique qu’il s’attend à ce que les demandeurs proposent un bloc d’avantages tangibles qui se traduiront par des améliorations mesurables pour le système de radiodiffusion canadien. Pour les entreprises de radio commerciale, ces avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence de la transaction sur les marchés;
    • la valeur de la transaction et des avantages tangibles;
    • la période de licence.

Incidence de la transaction sur les marchés

Positions des parties
  1. Cogeco indique que l’acquisition des stations de RNC constituera pour lui l’un des moyens pour faire face à la dynamique de marché actuelle. Le demandeur entend établir des stratégies qui permettront aux commerces locaux de mettre en évidence leurs offres de produits et services dans leurs marchés et créneaux respectifs et ainsi accroître leurs ventes. Cogeco compte mettre en place des mesures qui permettront d’augmenter les revenus publicitaires dans les marchés visés.
  2. En outre, Cogeco confirme qu’il ne modifiera pas la vocation des stations acquises, qui conserveront une couleur locale et régionale, et qu’il compte bonifier leur contenu en leur fournissant les ressources et le support nécessaires pour relever les défis occasionnés par la concurrence accrue résultant des nouvelles plateformes numériques et par l’érosion des revenus publicitaires au profit de ces plateformes. Cogeco indique que les stations acquises pourront aussi profiter de son expertise au niveau de la programmation musicale et des nouvelles.
  3. L’acquéreur indique aussi qu’il permettra l’apport et l’échange de contenu de nouvelles par l’entremise de Cogeco Nouvelles, lequel a pour objectif d’alimenter les stations régionales en contenu d’information et d’affaires publiques. Ceci lui permettrait ainsi de consacrer plus de ressources à la production de programmation régionale.
  4. Dans leurs interventions, District Média et l’ADISQ soumettent que Cogeco devrait clarifier sa position dans le marché de Saguenay puisque deux stations appartenant au Groupe Attraction Radio inc. (soit CILM-FM Chicoutimi et CKGS-FM La Baie) sont affiliées au réseau Rythme FM de Cogeco dans ce marché.
  5. De plus, selon l’ADISQ, bien que Cogeco se soit montré préoccupé par la préservation et la vitalité des nouvelles locales, les contenus culturels musicaux apparaissent largement délaissés. L’ADISQ précise que les créateurs et producteurs de musique au Québec ont un nombre restreint de portes d’entrée pour espérer entendre leurs chansons à la radio, notamment en raison de l’importante concentration du marché, et du fait que les grands joueurs en place travaillent en réseau, décidant souvent à partir de Montréal des chansons qui seront diffusées partout au Québec. Ainsi, l’ADISQ croit que pour rassurer le milieu des créateurs de musique, le Conseil pourrait imposer à Cogeco qu’une part de la programmation musicale de ces stations soit établie localement.
  6. Dans sa réplique, Cogeco confirme que les deux stations appartenant au Groupe Attraction Radio inc. et affiliées au réseau Rythme FM de Cogeco seront désaffiliées de la bannière Rythme FM en août 2018. De plus, Cogeco indique que le contrat de représentation publicitaire liant ces deux stations avec Cogeco vient aussi à échéance en août 2018. Cogeco indique que ces changements devraient rassurer les intervenants à l’égard des préoccupations soulevées dans leur intervention respective.
  7. Enfin, Cogeco réitère qu’il souhaite poursuivre l’exploitation des stations acquises dans un esprit de continuité afin d’en préserver la couleur locale. En ce qui concerne l’intégration des stations dans la famille de Cogeco, le demandeur précise que les nouvelles locales, autant que la musique locale, ne devront pas nécessairement passer par Montréal pour être accessibles et diffusées. Ainsi, Cogeco entend préserver la programmation locale et régionale des stations et considère qu’un engagement à cet effet n’est pas nécessaire.

Analyse et décision du Conseil

  1. Cogeco a beaucoup d’expérience dans des marchés de taille variée au Québec. Cogeco Média Acquisitions inc. et sa filiale Cogeco exploitent 13 stations de radio qui ont rapporté des revenus totaux supérieurs à 100 millions $ en 2017. Le Conseil est d’avis qu’en étant intégrées à Cogeco, les stations de RNC pourraient bénéficier d’économies d’échelle et des ressources de Cogeco pour maximiser les revenus publicitaires, ce qui favoriserait la viabilité financière des stations ciblées.
  2. De plus, la transaction ne soulève aucun enjeu à l’égard de la politique sur la propriété commune énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 car Cogeco ne détient aucune station dans les marchés des stations acquises. En outre, dans le marché de Saguenay, les deux stations appartenant au Groupe Attraction Radio inc. sont maintenant désaffiliées de la bannière Rythme FM. Puisque Cogeco ne fait que remplacer RNC dans les marchés visés par l’acquisition, l’approbation de la transaction proposée n’aurait aucune conséquence sur le nombre de voix distinctes dans ces marchés. L’approbation de la transaction serait également conforme à la politique sur la propriété mixte des médias dans les marchés locaux énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 puisque Cogeco ne détient aucune propriété de journaux locaux ni de stations de télévision locale.
  3. En ce qui concerne la proposition de l’ADISQ à l’effet que le Conseil impose qu’une part de la programmation musicale des stations acquises soit établie localement, le Conseil note la volonté de Cogeco de préserver la programmation locale et régionale des stations. De plus, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique doivent consacrer au moins un tiers de leurs émissions à de la programmation locale afin de pouvoir solliciter et accepter de la publicité locale. Cogeco n’a pas proposé de modifier les conditions de licence des stations.
  4. Enfin, le bloc d’avantages tangibles proposé par Cogeco, détaillé dans la section suivante, fournirait une part des sommes dédiées à des projets discrétionnaires à des projets régionaux dans les marchés visés.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que la demande aura une incidence positive sur la viabilité des stations, qu’elle est dans l’intérêt public et qu’elle ne soulève aucun enjeu à l’égard des règlements et politiques du Conseil.

Valeur de la transaction et des avantages tangibles proposés

  1. Comme le prévoit la Politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’un service de programmation de radio et de télévision.
  2. En calculant la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, le fonds de roulement à transférer à la clôture, les ententes accessoires, ainsi que tout bail pris en charge par l’acheteur pour des propriétés immobilières (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Ces éléments sont ajoutés au prix d’achat, le cas échéant.
  3. Le prix d’achat des actifs des stations est de 18 500 000 $. La valeur de la transaction soumise par Cogeco est de 19 736 958 $, ce qui inclut les baux repris qui s’élèvent à 1 236 958 $.
Positions des parties
  1. Dans son intervention, l’ADISQ note que le Conseil a posé des questions concernant un engagement mutuel entre Cogeco et RNC à diffuser des publicités de chacun pour une période de 24 mois après la transaction. L’ADISQ considère qu’un échange publicitaire possède une valeur monétaire et que celle-ci devrait être ajoutée à la valeur de la transaction.
  2. Cogeco indique que la diffusion de ces publicités n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de la transaction puisqu’il s’agit d’un échange réciproque entre les parties d’une valeur équivalente.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil considère que la valeur de l’engagement mutuel entre Cogeco et RNC à diffuser des publicités ne devrait pas être ajoutée à la valeur de la transaction. L’échange n’a pas d’incidence significative sur la valeur de la transaction, puisque Cogeco et RNC recevront du temps d’antenne de valeur équivalente, sans versement monétaire entre les parties. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la valeur de la transaction proposée par Cogeco est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la pratique du Conseil, et qu’elle devrait être établie à 19 736 958 $.

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

  1. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger une contribution financière au développement du contenu canadien équivalant à 6 % de la valeur de la transaction.
Positions des parties
  1. Conformément à la Politique du Conseil sur les avantages tangibles, Cogeco propose un bloc d’avantages tangibles de 1 184 217 $, soit 6 % de la valeur de la transaction de 19 736 958 $ proposée.
  2. L’ADISQ note que le demandeur ne prévoit verser aucune somme à une activité liée à la musique dans le cadre de ses projets discrétionnaires et qu’il propose plutôt de créer des bourses de journalisme. L’intervenant considère que cette proposition n’est pas en phase avec la présente transaction, qui permettra à Cogeco de devenir titulaire de stations se consacrant avant tout à la musique, et demande à Cogeco de formuler une nouvelle proposition quant aux projets discrétionnaires qui comporterait un soutien au secteur de la musique.
  3. Cogeco souligne que 75 % des avantages tangibles seraient dévolus au secteur de la musique francophone dans la répartition réglementaire des avantages tangibles. Précisément, les avantages tangibles seront notamment versés au Fonds Radiostar, dont le rôle est d’accompagner l’émergence de nouveaux artistes canadiens en musique francophone et leur développement, ainsi qu’à MUSICACTION, un fonds visant à soutenir le développement de la musique vocale francophone canadienne.
  4. De plus, Cogeco confirme qu’une portion des avantages tangibles versés à des projets discrétionnaires servirait à soutenir des activités, festivals et événements en région qui affichent des artistes de la relève musicale québécoise. Cogeco fait donc valoir que la grande majorité des montants affectés aux avantages tangibles viendra appuyer le secteur de la création musicale francophone, et que seulement une partie des sommes discrétionnaires sera attribuée en bourses d’études pour les programmes de journalisme.
Analyse et décision du Conseil
  1. Compte tenu de la valeur de la transaction, le Conseil considère que les avantages tangibles de l’ordre de 1 184 217 $ devraient être alloués comme suit :
    • 3 % (592 109 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (296 054 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (197 370 $) à des projets discrétionnaires;
    • 0,5 % (98 684 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Projets discrétionnaires

  1. Dans le cadre de son bloc d’avantages tangibles, Cogeco a initialement proposé de consacrer une partie des sommes allouées aux projets discrétionnaires (1 % ou 197 370 $) à des stages rémunérés d’une durée de six semaines pour que trois étudiants aient l’occasion de travailler dans certaines des stations visées par cette transaction.
  2. Conformément à la politique sur la radio commerciale énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les dépenses des diffuseurs au titre du développement du contenu canadien (DCC) ne devraient pas servir uniquement leurs propres intérêts. D’ailleurs, comme précisé sur le site Web du Conseil, la formation du personnel d’une station et le recrutement de personnel au nom d’une station ne sont pas considérés comme une activité admissible au titre du DCC. Dans une lettre datée du 13 juin 2018, le personnel du Conseil a informé Cogeco qu’un tel programme de stage ne répondrait pas aux critères d’admissibilité du Conseil et a demandé à Cogeco de proposer d’autres projets discrétionnaires.
  3. En réponse, Cogeco a pris note de l’inadmissibilité du projet initialement proposé et a indiqué avoir maintenant l’intention d’allouer une partie des sommes discrétionnaires annuelles à des bourses de journalisme qualifiées (10 000 $) et d’allouer le reste à des projets admissibles dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean (10 000 $), de l’Abitibi (5 000 $), et de Lachute-Hawkesbury (3 196 $), pour un total annuel de 28 196 $.
  4. En ce qui concerne la requête de l’ADISQ voulant que Cogeco propose des projets discrétionnaires qui appuieraient le secteur de la musique, le Conseil note que, tel qu’indiqué dans la politique sur les avantages tangibles, la portion des sommes allouées aux projets discrétionnaires est laissée à la discrétion de l’acheteur.
  5. Le Conseil note l’intention de Cogeco d’accorder une portion des sommes allouées aux projets discrétionnaires à des activités, festivals et événements en région qui affichent des artistes de la relève musicale québécoise. De plus, le Conseil considère que les bourses en journalisme, tel que proposées par l’acquéreur, sont des projets admissibles conformément à la politique sur la radio commerciale. Par conséquent, le Conseil est satisfait de la proposition de Cogeco concernant les projets discrétionnaires.

Période de licence

Positions des parties
  1. Cogeco demande des nouvelles licences de radiodiffusion selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  2. Dans son intervention, l’ADISQ indique que plusieurs stations visées par l’acquisition n’ont pas fait l’objet de vérifications de conformité aux exigences entourant le contenu canadien et la musique vocale de langue française depuis plusieurs années.
  3. L’ADISQ propose que si le Conseil accepte d’octroyer de nouvelles licences aux dix stations, il devrait octroyer une période de licence de quatre ans (expiration en 2022) pour permettre au Conseil et au public de prendre la mesure de l’incidence de cette transaction sur les stations.
  4. Dans sa réplique, Cogeco réitére qu’il demande d’exploiter les stations selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans les licences actuelles, ce qui signifie que les dates d’expiration des licences des stations demeureraient les mêmes.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans le présent cas, Cogeco ne cherche pas à modifier de conditions de licence, et les licences seraient émises uniquement pour la durée restante de leur terme. Ainsi, la transaction ne retarderait pas le moment où se tiendra une possible vérification de la conformité des stations.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion à Cogeco selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco inc., au nom de sa filiale Cogeco Média inc. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc., l’actif des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française CHPR-FM Hawkesbury (Ontario), CFGT-FM Alma, CKXO-FM Chibougamau, CHVD-FM Dolbeau, CJLA-FM Lachute, CJGO-FM La Sarre et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda, CHRL-FM Roberval, CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d’Or et CHOA-FM-2 La Sarre, CKYK-FM Saguenay et son émetteur CKYK-FM-1 Alma, et CHGO-FM Val-d’Or (Québec).
  2. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer des copies de tous les documents signés à l’appui de la transaction proposée, au plus tard le 12 novembre 2018.
  3. À la rétrocession des licences actuellement détenues par RNC, le Conseil attribuera des nouvelles licences de radiodiffusion à Cogeco. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Cogeco est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHGO-FM Val-d’Or, CJGO-FM La Sarre et son émetteur CJGO-FM-1 Rouyn-Noranda, et CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d’Or et CHOA-FM-2 La Sarre (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHPR-FM Hawkesbury (Ontario) et CJLA-FM Lachute (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire ne doit pas diffuser plus d’une heure de programmation de langue anglaise pour présenter des bulletins de nouvelles, des entrevues avec des membres de la communauté, des sujets d’intérêt particulier liés aux activités sociales et culturelles locales, ainsi qu’un maximum de cinq minutes par jour de publicité.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHVD-FM Dolbeau et CHRL-FM Roberval (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYK-FM Saguenay et son émetteur CKYK-FM-1 Alma (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire est autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie de teneur 1 (Créations orales), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, dans le seul but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi et des Canadiens de Montréal, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties de hockey.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFGT-FM Alma (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-396

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKXO-FM Chibougamau (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
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