Décision de radiodiffusion CRTC 2016-133

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 octobre 2015

Ottawa, le 14 avril 2016

Rogers Media Inc.
Province de Saskatchewan

Demande 2015-1168-4

City Saskatchewan – Modification de licence

Le Conseil approuve, avec des modifications, une demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative City Saskatchewan. La modification de licence permettra au titulaire d’utiliser les émissions agréées par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan pour satisfaire aux exigences relatives à la programmation éducative de ce service.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative City Saskatchewan afin d’utiliser les émissions agréées par un établissement d’enseignement ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan pour satisfaire aux exigences relatives à la programmation éducative de ce service. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la demande.
  2. En particulier, le demandeur propose que la condition de licence suivante :

    Le titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Au moins 40 % de cette programmation doit provenir des catégories 5a) et 5b) et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.

    soit remplacée par :

    Le titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs, ainsi qu’à d’autres émissions approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. Au moins 40 % de cette programmation doit provenir des catégories 5a) et 5b) ou avoir été approuvée en tant que ressource d’apprentissage par un établissement d’enseignement ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.

  3. Rogers demande cette modification afin d’être en mesure de comptabiliser les émissions qui, bien que tirées d’autres catégories d’émissions que celles énumérées ci-dessus, ont été approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement ou par le ministère de l’Éducation à des fins de respect des exigences énoncées à la condition de licence 3.

Analyse et décision du Conseil

  1. Rogers cite la décision de radiodiffusion 2013-125 comme précédent pour sa demande. Dans cette décision, le Conseil a imposé à Corus Entertainment pour le service facultatif OWN des conditions de licence permettant de comptabiliser les émissions agréées par un établissement d’enseignement à des fins de respect de l’obligation relative aux émissions éducatives formelles.
  2. L’approche adoptée par le Conseil dans le cas du service OWN était déterminée par les circonstances particulières de la situation. Les conclusions énoncées dans cette décision ne visaient pas à établir une politique pouvant s’appliquer à d’autres services.
  3. Selon la Loi sur la radiodiffusion, la programmation éducative fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion. En tant que service éducatif provincial désigné pour la Saskatchewan, City Saskatchewan fournit un précieux service public aux Canadiens et remplit d’importants objectifs de politique. Lorsque Rogers en a fait l’acquisition en 2012, il s’est engagé à respecter le mandat éducatif du service tant et aussi longtemps que celui-ci demeurerait le service éducatif désigné pour la province.
  4. Les services éducatifs désignés pour les provinces bénéficient de certains avantages, dont celui qui découle de l’obligation qu’ont les entreprises de distribution de radiodiffusion d’inclure le service éducatif désigné pour la province dans leur offre de service d’entrée de gamme, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96.
  5. En ce qui concerne la présente demande, le Conseil estime qu’il convient de permettre à Rogers de comptabiliser les émissions approuvées comme ressources d’apprentissage par le ministère de l’Éducation ou par un établissement d’enseignement se situant en Saskatchewan à des fins de respect des exigences relatives à la programmation éducative. De cette façon, le titulaire bénéficiera de plus de souplesse pour diffuser de la programmation utilisée à des fins éducatives sans pour autant avoir été agréée comme telle selon la procédure de certification du Conseil.
  6. En ce qui concerne la programmation agréée par un établissement d’enseignement, le Conseil estime que les établissements appropriés à cette fin seraient ceux situés en Saskatchewan afin de s’assurer que la programmation réponde aux besoins des résidents de la Saskatchewan. Cette précision fait partie de la condition de licence approuvée ci-dessous.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, avec des modifications, la demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision éducative City Saskatchewan. La condition de licence 3 se lira dorénavant comme suit :

    3. a) Le titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à la diffusion :

    i) d’émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs;
    ii) d’autres émissions approuvées en tant que ressources d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan.

    b) Au moins 40 % de cette programmation doit :

    i)  provenir des catégories 5a) et 5b); ou
    ii) avoir été approuvée en tant que ressource d’apprentissage par un établissement d’enseignement en Saskatchewan ou par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement en Saskatchewan.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence. 

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