ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-125 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-126

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Référence au processus : 2012-560

Autre référence : 2012-560-2

Ottawa, le 15 mars 2013

OWN Inc.
L’ensemble du Canada

Référence 2012-1233-1
Demandes 2012-1450-2 et 2012-1422-0, reçues le 8 novembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 décembre 2012

OWN: The Oprah Winfrey Network – Publication d’une ordonnance

Le Conseil publie une ordonnance obligeant OWN Inc. à s’assurer que OWN: The Oprah Winfrey Network respecte sa définition de nature de service, qui consiste à fournir des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l’amélioration des connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes tirées d’une gamme complète d’émissions axées sur une éducation de base, l’acquisition de compétences et le mieux-être, et donnant droit à des crédits. De plus, le Conseil offre des lignes directrices et impose des exigences de surveillance et de rapport afin de veiller à ce que le titulaire respecte ses conditions de licence et exigences réglementaires.

Introduction

1. OWN: The Oprah Winfrey Network (OWN) est un service de catégorie A spécialisé autorisé à l’origine dans la décision 96-600 sous le nom de Canadian Learning Television (CLT). Ce service offre de la programmation éducative et des possibilités d’apprentissage principalement destinées à un auditoire adulte.

2. Dans la décision de radiodiffusion 2008-206, le Conseil a approuvé une demande en vue de transférer à Corus Entertainment Inc. (Corus) le contrôle effectif du titulaire de CLT. Peu de temps après, Corus a annoncé que CLT était rebaptisé VIVA. En 2010, Corus a annoncé que VIVA changeait à son tour de nom et s’appellerait OWN à compter du 1er mars 2011. Le nom du titulaire a également changé, devenant OWN Inc.

3. Préoccupé par la conformité du titulaire à l’égard de la définition de la nature de service d’OWN, le Conseil a convoqué OWN Inc. à une audience publique tenue le 11 décembre 2012 pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question de la non-conformité apparente du titulaire (avis de consultation de radiodiffusion 2012-560, référence 2012-1233-1). Plus précisément, le Conseil a convoqué OWN Inc. afin que celui-ci lui explique pourquoi le Conseil ne devrait pas :

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560-2, le Conseil a annoncé sa décision d’examiner les deux autres demandes d’OWN Inc. énoncées ci-dessous.

Cadre réglementaire

5. Le cadre réglementaire des services de programmation payants et spécialisés est énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil autorise les nouveaux services de catégorie A spécialisés selon la règle d’un service par genre. Il exige généralement que ces services soient complémentaires et ne se fassent pas directement concurrence. Chaque service de catégorie A a donc une nature de service unique et participe de façon distincte à l’offre aux Canadiens d’un vaste choix d’émissions canadiennes, tout en s’assurant de contribuer pleinement à la création d’une programmation canadienne. Prenant acte de ce rôle, le Conseil leur garantit en retour plusieurs avantages, dont une distribution garantie par les entreprises autorisées du câble, du satellite et d’autres distributeurs.

6. Les conditions de licence qui définissent la nature de service ont pour but d’assurer l’exclusivité des genres et réunissent habituellement les trois éléments suivants :

7. Les conditions de licence d’OWN à l’égard de la nature de service sont énoncées à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2011-446 (la décision de renouvellements par groupe de Corus) qui renouvelle la licence de radiodiffusion d’OWN jusqu’au 31 août 2016. Elles se lisent comme suit :

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l’amélioration des connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis.

Contexte

8. Le 29 septembre 2010, Corus a annoncé dans un communiqué de presse que VIVA serait rebaptisé OWN, que ce service ciblerait dorénavant les adultes de 18 à 54 ans, principalement les femmes de 25 à 54 ans, et qu’il aborderait des sujets variés allant de la santé et du bien-être à des récits de courage et de transformation, en passant par la maison et les relations interpersonnelles. Dans une lettre du 4 octobre 2010, le Conseil a demandé à Corus de lui expliquer en quoi la programmation décrite dans le communiqué de presse respecte la définition actuelle de nature de service du titulaire. Dans sa réplique du 18 octobre 2010, Corus a indiqué que le changement de nom offrirait des avantages importants au système de radiodiffusion canadien et qu’OWN respecterait en tout temps toutes ses conditions de licence, y compris celle relative à la définition de la nature du service.

9. Dans une lettre ultérieure à Corus datée du 6 décembre 2010, le Conseil a indiqué qu’il pourrait revenir sur cette question lors du renouvellement de licence par groupe, au printemps 2011.

10. Après examen des arguments du titulaire à cette audience, le Conseil a conclu dans la décision de renouvellements par groupe de Corus que le titulaire ne s’était pas conformé à la définition de sa nature de service. Plus particulièrement, le Conseil a conclu que le cursus d’émissions éducatives du service ne reflète pas la variété des émissions éducatives exigée dans la définition de sa nature de service. Le Conseil a également souligné dans cette décision que la majorité des autres émissions inscrites à l’horaire abordent des grands thèmes tels que l’alimentation et la nutrition, la forme physique, la beauté et la santé, la famille et les relations interpersonnelles, ainsi que le design. Dans l’ensemble, le Conseil a conclu que la programmation d’OWN renferme trop d’émissions de valorisation (par exemple, le mieux-être) et ne remplit donc qu’en partie son mandat. Par conséquent, le Conseil a ordonné au titulaire de lui remettre, au plus tard le 1er mars 2012, un rapport détaillant les mesures prises par ce dernier pour exploiter le service conformément à sa définition de nature de service. Faute de quoi, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que le titulaire rétrocède à cette date sa licence de radiodiffusion pour son service de catégorie A spécialisé et dépose une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie C ou soumette toute autre demande appropriée.

11. Le 1er mars 2012, Corus a déposé au nom d’OWN Inc. une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter OWN à titre de service de catégorie B spécialisé. Corus a également proposé de cesser l’exploitation d’OWN à titre de service de catégorie A spécialisé. Il a précisé que sa demande était conditionnelle à ce que le Conseil permette aux systèmes de câblodistribution détenus par Shaw de continuer à distribuer OWN en autorisant une exception aux règles du Conseil à l’égard de la distribution de services de catégorie B liés1.

12. Dans une lettre datée du 22 juin 2012, le Conseil a indiqué à Corus qu’il ne traiterait pas de demande conditionnelle à une demande d’un tiers, comme Shaw. Par conséquent, le Conseil a ordonné une nouvelle fois au titulaire de se conformer à la définition de sa nature de service, cette fois au plus tard le 1er septembre 2012, ou de déposer, au plus tard le 9 juillet 2012, une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter OWN à titre de service de catégorie B ou C spécialisé.

13. Le 23 juillet 2012, Corus a déposé une demande2 en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OWN afin d’obtenir une nouvelle désignation comme service de catégorie B spécialisé et de modifier sa définition de nature de service. La licence de radiodiffusion d’OWN ayant déjà été renouvelée jusqu’au 31 août 2016, Corus a proposé que ces changements s’appliquent au reste de la période de licence et que le Conseil accorde à OWN une nouvelle licence de radiodiffusion de service de catégorie B spécialisé à compter du 1er septembre 2016. Corus a noté dans sa demande qu’une telle modification ferait en sorte d’éviter d’avoir à renégocier inutilement les ententes d’affiliation existantes avec les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent actuellement OWN.

14. Dans une lettre datée du 15 août 2012, le Conseil a avisé Corus qu’étant donné les considérations de politique soulevées par la demande, il ne la traiterait pas en vertu de la Partie 1 des Règles de procédure et qu’il aviserait Corus des prochaines étapes.

15. Le 12 octobre 2012, le Conseil a annoncé la tenue de l’audience publique du 11 décembre 2012 dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560. Dans cet avis, le Conseil a indiqué qu’aucune des deux demandes de Corus ne respecte les directives contenues dans sa lettre du 22 juin 2012 et dans la décision de renouvellements de licence par groupe de Corus. Par conséquent, il semble qu’OWN Inc. ne s’est toujours pas conformé à sa définition de nature de service et à la politique du Conseil sur l’exclusivité des genres. En conséquence, le Conseil a convoqué le titulaire à une audience publique pour enquêter, entendre des témoignages et se prononcer sur la question.

16. Dans la période précédant l’audience publique, le Conseil a exprimé, dans une lettre datée du 19 octobre 2012, ses préoccupations à l’égard de la diffusion d’émissions d’éducation formelle par le service et des pratiques du titulaire relativement au dépôt de ses registres d’émissions.

17. Le 30 novembre 2012, Corus a fourni une lettre au Conseil dans laquelle il proposait des modifications à sa grille de programmation. Ces modifications proposées comprenaient la création de nouvelles émissions d’éducation formelle (pas encore produites), une plus grande variété des types d’émissions axées sur une éducation de base, sur l’acquisition de compétences et donnant droit à des crédits offerts par le service, et limitant le nombre de séries qui se rattachent à un cours théorique particulier.

18. À l’audience publique, le Conseil a interrogé le titulaire sur la diffusion d’émissions provenant de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques compte tenu du fait que son service n’est pas autorisé à tirer sa programmation de cette catégorie. Ces préoccupations sont discutées plus loin.

Interventions

19. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions appuyant OWN Inc. à la suite de la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560. Il a aussi reçu une intervention de la Canadian Media Production Association (la CMPA) offrant des commentaires généraux sur les questions présentées dans l’avis, et des interventions en opposition de la part d’étudiants de l’université de Carleton et de la Writers Guild of Canada (la Guilde). Corus, au nom d’OWN Inc., a répliqué collectivement à toutes les interventions reçues.

20. En ce qui a trait aux demandes annoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560-2, le Conseil a reçu de Channel Zero Inc. (Channel Zero) une intervention en opposition aux deux demandes. Il a aussi reçu de la CMPA une intervention en opposition à la demande de modification de la définition de « journée de radiodiffusion ». Corus, au nom d’OWN Inc., a aussi répliqué collectivement à ces deux interventions.

21. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Questions à examiner

22. Après avoir étudié le dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Possibilité de non-conformité à la définition de nature du service d’OWN

23. Dans la décision de renouvellements de licence par groupe de Corus, le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que la programmation diffusée par OWN s’éloignait de la définition de sa nature de service. Selon lui, le cursus d’émissions éducatives ne reflète pas la variété de ce type de programmation exigée par sa définition de nature de service et le service est trop axé sur les « émissions de valorisation ». À ce titre, il a conclu qu’OWN ne remplit qu’une partie de son mandat.

24. Après avoir examiné l’historique du service et le dossier public de la présente instance, le Conseil est préoccupé du fait que le titulaire ne se conforme toujours pas à la définition de nature de service d’OWN.

Interventions

25. Deux des interventions en opposition ont été soumises par des groupes d’étudiants de l’université de Carleton. Dans l’une d’elles, ceux-ci affirment que la formule choisie par OWN se rapproche de celle de W Network plutôt que de sa propre définition de nature de service. Ils font valoir que cette similitude de programmation a pour effet de réduire la diversité des émissions puisque les deux chaînes s’adressent maintenant aux femmes. Dans l’autre intervention, les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le service propose des émissions de valorisation plutôt que d’éducation, avec un nombre très limité de cours.

26. La Guilde a dit craindre que la non-conformité d’OWN fasse partie d’une tendance croissante qu’on retrouve au sein des services de programmation et a demandé au Conseil de continuer à faire respecter sa politique d’exclusivité des genres. La Guilde a également fait valoir que, avec une grille horaire débordant d’émissions consacrées au design d’intérieur, à l’alimentation et au magasinage, Corus a au fond abandonné sa mission de fournir une grande variété d’émissions offrant un contenu d’éducation formelle.

27. Enfin, la CMPA déclare qu’elle appuiera toute mesure prise par le Conseil pour s’assurer que les titulaires n’enfreignent pas ses règles et politiques à l’égard de leurs définitions de nature de service.

Réplique de Corus

28. Corus s’est dit en désaccord avec les allégations des étudiants de l’université Carleton qui affirment que la programmation est moins diversifiée. Selon Corus, OWN et Corus ont insufflé plus de diversité de contenu au système canadien de radiodiffusion au cours des cinq dernières années que n’importe quel autre producteur ou radiodiffuseur. Corus ajoute qu’il s’est efforcé de bonne foi de satisfaire aux préoccupations du Conseil et de veiller à ce qu’OWN soit exploité conformément à sa nature de service.

29. Corus rejette de façon semblable la conclusion de la Guilde voulant qu’OWN ait abandonné sa mission d’offrir une vaste gamme d’émissions offrant un contenu d’éducation formelle.

30. Enfin, en réponse à l’intervention de la CMPA, Corus soutient qu’il ne conteste pas le rôle légitime du Conseil de s’assurer que le titulaire d’un service spécialisé de télévision se conforme à sa nature de service. Il se réjouit d’avoir l’occasion de démontrer son engagement à exploiter OWN conformément à sa nature de service.

31. Au cours de l’audience publique, Corus a présenté de nombreuses observations en réponse à ces deux interventions et aux questions du Conseil, et a réitéré et exposé plus en détails les arguments qu’il avait formulés en réponse aux observations écrites.

Analyse et décisions du Conseil

32. La licence accordée à OWN prévoit que ce service doit offrir une programmation éducative formelle et informelle et des possibilités d’apprentissage principalement destinées à un auditoire adulte. Les émissions éducatives d’OWN doivent provenir d’une gamme complète d’émissions axées sur une éducation de base, l’acquisition de compétences et le mieux-être, et donnant droit à des crédits; plusieurs de ces émissions doivent être élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation. Cette intention est clairement établie dans la condition de licence relative à sa nature de service.

33. L’analyse de la grille de programmation d’OWN pour la semaine du 21 au 27 octobre 2012, telle qu’elle apparaît sur son site web (laquelle était comprise dans le dossier de l’audience), révèle que le titulaire a peu fait pour répondre aux préoccupations du Conseil à l’égard de la programmation depuis la publication de la décision de renouvellements par groupe de Corus.

34. Selon le Conseil, le titulaire n’a pas suffisamment tenu compte de la préoccupation à l’effet qu’OWN était plus centré sur des « émissions de valorisation » que sur l’offre d’« émissions éducatives, donnant droit à des crédits, [provenant] d’une gamme complète d’émissions axées sur une éducation de base, sur l’acquisition de compétences et le mieux-être », comme le précise sa nature de service. Le Conseil conclut qu’une quantité disproportionnée de la grille horaire d’OWN est toujours composée de programmation de « mieux-être », avec comme résultat un nombre insuffisant d’émissions sur une éducation de base, sur l’acquisition de compétences et donnant droit à des crédits.

35. De plus, le Conseil estime que le titulaire n’a pas tenu compte des questions concernant la portée limitée des émissions agréées d’OWN (c.-à-d. associées à une formation ou à des cours dispensés par des établissements d’enseignement). Ce type de programmation respecterait l’exigence voulant qu’une partie des émissions du service donne droit à des crédits et qu’un grand nombre d’émissions soit offert en association avec des collèges, des universités et des établissements de formation. Dans la décision de renouvellements par groupe de Corus, le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que huit émissions sont associées à un seul et unique cours de scénarisation et que deux autres se rattachent à trois cours différents portant sur la cinématographie, l’écriture de scénarios et les techniques de production vidéo. Le Conseil note que le site web d’OWN indique, à la date du 22 octobre 2012, que 14 de ses 19 émissions agréées sont associées à la production télévisuelle et que 9 de ces 14 émissions ne se rattachent qu’à un seul cours, Writing for Factual Programs de l’université Ryerson. En conséquence, le Conseil conclut que le cursus d’émissions agréées offert par OWN ne reflète toujours pas la variété des émissions éducatives exigée en vertu de sa définition de nature de service.

36. Bien que Corus ait exprimé sa confusion quant à la signification de l’obligation d’offrir des « émissions éducatives, donnant droit à des crédits, [provenant] d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être », le Conseil estime qu’il a clairement exprimé son intention à cet égard dans la décision de renouvellements par groupe de Corus.

37. En outre, le Conseil estime que le titulaire a eu amplement le temps d’étoffer sa programmation donnant droit à des crédits et axée sur l’éducation de base et sur l’acquisition de compétences, d’établir de nouveaux partenariats et de négocier des possibilités d’agrément avec des établissements d’enseignement depuis le renouvellement de sa licence en 2011. Le Conseil note également que ce n’est qu’après avoir été convoqué à une audience publique qu’OWN Inc. a pris des mesures facilement discernables par le Conseil en vue de modifier la grille de programmation d’OWN dans le but de répondre aux préoccupations à l’égard de la conformité d’OWN à sa définition de nature du service.

38. À la suite du renouvellement de 2011, le titulaire pouvait choisir entre plusieurs procédures afin de remédier à sa non-conformité. Le titulaire a d’abord déposé une demande en vue d’exploiter OWN à titre de service de catégorie B spécialisé, mais cette demande n’a pas été traitée puisqu’elle était conditionnelle à l’approbation d’une demande déposée par une tierce partie. Le Conseil note que les directives contenues dans sa lettre de réplique du 22 juin 2012 étaient de soumettre une demande pour exploiter OWN en tant que service de catégorie B ou de catégorie C au plus tard en juillet 2012, ou de se conformer à la définition de sa nature de service avant le 1er septembre 2012. Bien qu’OWN ait déposé une demande de modification de licence le 23 juillet 2012, cette demande ne respectait pas les directives susmentionnées et n’a pas été traitée en raison des questions de politique qu’elle soulevait. Par conséquent, la seule option dont pouvait se prévaloir le titulaire à cette date était de se conformer au plus tard le 1er septembre 2012. En outre, à cet égard, le Conseil note que le titulaire doit se conformer en tout temps à sa condition de licence relative à sa nature de service. Le Conseil réfute donc l’argument voulant qu’OWN n’ait pas modifié sa programmation parce qu’il avait recours à d’autres procédures pour répondre aux décisions énoncées dans la décision de renouvellements par groupe de Corus.

39. Enfin, le Conseil note également qu’à l’audience, le titulaire a reconnu la conclusion du Conseil, énoncée dans la décision de renouvellements par groupe de Corus, à l’effet qu’OWN était en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative à sa définition de nature de service.

40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’OWN Inc. demeure en situation de non-conformité quant à la définition de la nature de service d’OWN.

41. Le Conseil note que le titulaire a pris divers engagements à l’audience afin de répondre aux préoccupations du Conseil à l’égard de la conformité d’OWN relativement à sa définition de nature de service. Plus précisément, OWN Inc. a proposé :

42. Le Conseil note également que dans son projet de grille de programmation détaillé dans son mémoire daté du 30 novembre 2012, Corus a indiqué qu’un maximum de deux émissions seraient liées à un même et unique cours en tout temps.

43. Le Conseil estime que le respect des engagements susmentionnés et la limite sur le nombre d’émissions pouvant être liées à un même et unique cours (précisément un maximum de deux) aiderait le titulaire à veiller à ce qu’OWN respecte son obligation d’offrir des émissions axées sur une éducation de base, donnant droit à des crédits, provenant d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être, et répondrait aux préoccupations du Conseil à l’égard du manque de variété dans sa programmation agréée. Le Conseil ordonne donc à OWN Inc. de mettre en œuvre ces mesures.

44. Le Conseil note cependant que le titulaire n’a fourni aucune indication quant à sa façon de définir le mot « genre ». Le Conseil prévient que l’expression ne doit pas être interprétée de façon trop étroite et qu’il doit être interprété comme un domaine d’étude. Le Conseil estime que des exemples de domaine d’études ou de genres comprennent les domaines suivants, sans toutefois s’y limiter : le design d’intérieur, la nutrition, la psychologie et la production médiatique. Par exemple, des cours tels que « cinématographie », « écriture de scénarios » ou « techniques de production vidéo » seront considérés comme des cours de production médiatique et donc rattachés à un seul domaine d’études ou genre.

45. Étant donné le statut de catégorie A d’OWN et afin de surveiller sa conformité aux mesures susmentionnés et de s’assurer de sa conformité future quant à sa définition de nature de service, le Conseil estime approprié d’imposer certaines exigences de surveillance et de rapport. Par conséquent, conformément à l’article 8(2)b) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), le Conseil ordonne à OWN de se conformer aux exigences de surveillance et de rapport énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

46. Compte tenu de la non-conformité de longue date du titulaire, et afin de s’assurer de sa conformité future à sa définition de nature de service, le Conseil estime approprié d’émettre une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi obligeant OWN Inc. à respecter en tout temps la définition de nature de service d’OWN. Cette ordonnance est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

47. Conformément à l’article 13 de la Loi, l’ordonnance sera déposée auprès de la Cour fédérale et sera assimilée à une ordonnance de cette cour. Tout défaut de se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale peut mener à un recours aux procédures de conformité de cette cour.

Dépôt de registres d’émissions exacts

48. L’article 7(2) du Règlement stipule que les titulaires doivent fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin du mois, leurs registres ou enregistrements informatisés du mois, ainsi qu’une attestation de l’exactitude de leur contenu signée par eux ou leurs représentants. Les exigences à l’égard des registres ont pour but de veiller à ce que les services se conforment aux conditions de licence telles que les exigences relatives au contenu canadien et les limites relatives aux catégories d’émissions.

49. Lorsqu’ils préparent leurs registres, les titulaires doivent indiquer la catégorie d’émissions en vertu de laquelle une émission canadienne donnée a été certifiée par le Conseil. Les catégories d’émissions3 sont attribuées par l’équipe de certification des émissions canadiennes du conseil (canrec). une seule catégorie d’émissions est attribuée à chaque émission canadienne certifiée en vertu de ce processus; une émission ne peut être certifiée en vertu de plus d’une catégorie d’émissions4.

50. Le 29 octobre 2012, avant l’audience, le Conseil a écrit à OWN pour l’aviser qu’une grande partie de la programmation de son service avait été mal inscrite dans les registres. Plus précisément, le Conseil notait qu’il semblait qu’une grande quantité d’émissions d’OWN inscrites sous la catégorie 5a)5 avait en réalité été classées sous une autre catégorie par CANREC. Dans sa lettre, le Conseil a rappelé à OWN qu’il doit déposer ses registres conformément à l’article 7(2) du Règlement.

51. Dans une lettre de réplique en date du 9 novembre 2012 et de nouveau à l’audience publique, Corus a indiqué que le fait que CANREC ait certifié une émission sous une autre catégorie n’excluait en rien une autre désignation lorsqu’une telle émission respecte également les exigences d’éducation formelle établies par le Conseil dans sa définition d’émissions d’éducation formelle. Il fait valoir que les méthodes d’inscription aux registres utilisées dans ses registres d’août 2012 sont celles utilisées depuis longtemps et qu’elles ont été utilisées non seulement par OWN, mais également par VIVA et CLT. Corus estime donc s’être dûment conformé à l’article 7(2) du Règlement.

Analyse et décision du Conseil

52. Le Conseil prend note des déclarations de Corus concernant ses anciennes méthodes d’inscription aux registres. Plus précisément, le Conseil note que le système de registres ne permet pas à OWN d’indiquer qu’une émission identifiée par CANREC sous une autre catégorie d’émissions respecte également la définition de la catégorie d’émissions 5a).

53. Cependant, le Conseil estime qu’il doit disposer de registres exacts pour lui permettre de surveiller les titulaires afin de s’assurer qu’ils se conforment en tout temps à leurs conditions de licence. Afin de permettre au Conseil de surveiller adéquatement la programmation d’OWN à l’avenir, le Conseil ordonne à OWN Inc. de déposer ses registres afin qu’ils reflètent exactement les désignations des catégories d’émissions telles qu’elles ont été attribuées par CANREC. Par exemple, lorsqu’il remplira ses registres à l’avenir, si une émission a été certifiée par CANREC comme une émission appartenant à la catégorie d’émissions 11b), OWN doit inscrire cette émission dans ses registres comme une émission de la catégorie 11b). Par conséquent, lorsqu’une émission a été soumise au processus de certification par CANREC, OWN ne peut inscrire cette émission qu’en tant qu’émission appartenant à la catégorie 5a) si celle-ci a effectivement été certifiée comme telle par CANREC.

Diffusion d’émissions d’éducation formelle

54. OWN est assujetti à la condition de licence suivante :

2c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis.

55. La catégorie d’émissions 5a) est définie comme suit:

Émissions offrant des renseignements détaillés sur divers sujets et que le téléspectateur utilise principalement pour acquérir des connaissances. Les émissions peuvent être liées à des programmes d’études établis. Toutes les émissions s’adressant à des préscolaires (âgés de 2 à 5 ans), sauf celles qui se composent principalement de dramatiques.

56. Dans sa lettre du 29 octobre 2012 adressée à Corus, le Conseil a avisé OWN qu’il ne pouvait, apparemment à cause d’erreurs d’inscription aux registres, évaluer sa conformité à la condition de licence 2c) susmentionnée. Le Conseil a remis à OWN la liste de titres enregistrés comme des émissions de catégorie 5a) bien que celles-ci aient été catégorisées par CANREC dans une catégorie d’émissions différente, et demande à OWN d’expliquer ces écarts.

57. Dans une lettre en date du 9 novembre 2012, Corus fait valoir que le Conseil a déjà accepté sous la catégorie 5a) des émissions certifiées autrement par CANREC si celles-ci étaient associées à un cours agréé et comportaient des objectifs précis d’apprentissage. OWN soutient que ses pratiques à l’égard de l’inscription aux registres d’émissions de catégorie 5a) sont nécessaires puisque rien dans le système de registres n’indique que les émissions agréées devraient entrer dans le calcul des émissions de catégorie 5a) d’OWN.

58. À l’audience, le Conseil a demandé à OWN Inc. pourquoi il avait aussi inscrit sous la catégorie 5a) des émissions qui avaient été catégorisées autrement alors que celles-ci n’étaient pas associées à un cours agréé. Le titulaire a répondu que, dans le cas d’émissions non liées à un cours agréé, il a procédé selon cette pratique de longue date, laquelle remonte au tout début de CLT.

59. Le Conseil a aussi questionné le titulaire sur la pertinence de sa pratique d’utiliser des émissions non assujetties au processus de CANREC (c.-à-d. des émissions produites ailleurs qu’au Canada ou certifiées en vertu d’un autre processus) pour se conformer à sa condition de licence, étant donné qu’une évaluation afin de déterminer si ces émissions respectent la définition d’une émission de la catégorie 5a) n’avait pas été effectuée. En réplique, le titulaire s’est engagé à déposer dans ses rapports annuels une explication décrivant comment ces émissions respectent le critère 5a).

60. Enfin, à l’audience publique, le Conseil a interrogé Corus sur ses investissements dans la production d’émissions de catégorie 5a). Corus a répondu que s’il avait très peu investi dans la création d’émissions certifiées de catégorie 5a), il avait en revanche investi dans des émissions qui selon lui devraient être considérées comme appartenant à cette catégorie. De plus, Corus a répété à l’audience qu’il était difficile de saisir ce que le Conseil considérait être de la programmation éducative formelle. Il a déclaré qu’il souhaitait discuter de ce qui était considéré comme une émission éducative appropriée de catégorie 5a) avant d’investir et de s’engager dans une grille de programmation.

Analyse et décisions du Conseil

61. Le Conseil prend bonne note des déclarations du titulaire concernant ses anciennes pratiques au chapitre du respect de l’exigence de diffusion d’émissions d’éducation formelle. En ce qui concerne les émissions certifiées dans une catégorie différente de celle d’émissions d’éducation formelle par CANREC, le Conseil estime qu’OWN devrait associer au respect de son obligation à l’égard des émissions d’éducation formelle toutes celles qui ont été agréées par un établissement d’enseignement. Dans de tels cas, l’utilisation d’une émission classée autrement est justifiée car sa valeur éducative a été reconnue par un établissement d’enseignement. Toutefois, par souci de clarté, le Conseil conclut que lorsque des émissions ont été soumises au processus de certification par CANREC, seules ces émissions certifiées par CANREC en tant qu’émission appartenant à la catégorie 5a) ou celles qui ont été agréées par un établissement d’enseignement peuvent être comptabilisées à des fins de respect de la condition de licence 2c) d’OWN. En outre, le Conseil estime que l’agrément d’une émission par un établissement d’enseignement n’est pas permanent. Afin de vérifier comment un établissement d’enseignement utilise une émission comme outil pédagogique, le Conseil ordonne à OWN Inc. d’obtenir les documents suivants :

62. En ce qui a trait aux émissions non assujetties au processus de certification d’émissions canadiennes par CANREC, le Conseil estime qu’il convient d’exercer une surveillance adéquate pour évaluer s’il convient qu’OWN les utilise pour respecter son obligation à l’égard d’émissions d’éducation formelle. Autrement dit, il estime qu’il doit renforcer sa vigilance pour s’assurer que les émissions non assujetties au processus officiel de certification par CANREC respectent en fait la définition du Conseil d’émission de catégorie 5a).

63. Le Conseil estime notamment qu’OWN doit démontrer comment une émission non assujettie au processus de certification par CANREC que le titulaire voudrait utiliser pour respecter son obligation de 55 % respecte la définition d’émission de catégorie 5a).

64. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit démontrer les objectifs d’apprentissage précis pour chacune des émissions utilisées pour satisfaire à la condition de licence 2c).

65. Conformément à l’article 8(2)b) du Règlement, le Conseil a établi à l’annexe 2 de la présente décision un cadre obligatoire de surveillance et de rapport. En plus des registres du titulaire, le Conseil utilisera ce cadre pour surveiller la conformité d’OWN à sa condition de licence 2c). Le Conseil ordonne à OWN de se conformer à ce cadre de surveillance et de rapport.

66. Le Conseil reconnaît que les définitions d’émissions éducatives formelles et informelles, ainsi que la définition de la nature de service d’OWN, sont par nature subjectives. Par conséquent, par souci de clarté pour OWN et pour les autres titulaires autorisés à tirer leur programmation de la catégorie d’émissions 5a), le Conseil a établi des lignes directrices interprétatives à l’annexe 3 de la présente décision. Le Conseil utilisera ces lignes directrices à l’avenir pour évaluer si une émission respecte la définition d’une émission de catégorie 5a).

Diffusion de programmation tirée de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques

67. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a noté que, outre des descriptions narratives visant les services spécialisés, il a fixé des limites aux catégories d’émissions desquelles ceux-ci peuvent tirer leur programmation. Certaines catégories peuvent être interdites pour certains services, tandis que certaines peuvent, dans d’autres cas, être limitées par rapport à l’ensemble de la grille horaire. Ces restrictions visent à s’assurer que les services facultatifs respectent les genres pour lesquels ils ont obtenu leur licence et n’évoluent pas vers un genre qui concurrencerait directement d’autres services canadiens de catégorie A, qui bénéficient d’une distribution assurée.

68. OWN n’est pas autorisé à diffuser de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7, qui regroupe les sous-catégories suivantes :

a)  Séries dramatiques en cours
b)  Séries comiques en cours (comédies de situation)
c)  Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d)  Longs métrages diffusés à la télévision
e)  Émissions et films d’animation pour la télévision
f)   Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g)  Autres dramatiques

69. Cependant, l’analyse des registres d’émissions de la semaine du 22 au 28 octobre 2012 remis par Corus révèle que deux longs métrages provenant de la catégorie 7d) ont été diffusés.

70. Répondant aux questions qui lui ont été posées à l’audience sur la diffusion de cette programmation, OWN a fait valoir que le Conseil avait déjà accepté la diffusion de longs métrages si ceux-ci étaient liés à un établissement d’enseignement et précédés d’une présentation à l’écran expliquant leur pertinence d’un point de vue éducatif. OWN a aussi noté que le Conseil n’a jamais pris de mesure réglementaire à l’égard de cette pratique, même s’il lui est déjà arrivé de la remettre en question.

71. L’analyse des registres d’émissions de la semaine du 22 au 28 octobre 2012 remis par Corus a permis au personnel du CRTC de constater que bien que les deux films avaient été présentés par un professeur d’université, la présentation livrée avait été brève, d’une durée d’une vingtaine de secondes. Le professeur d’université ne citait pas le titre des films, pas plus qu’il ne les reliait d’une façon ou d’une autre à ses propos.

Analyse et décisions du Conseil

72. Même si OWN n’est pas autorisé à diffuser des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7, le Conseil estime qu’il peut être pertinent pour ce service de diffuser une émission tirée de cette catégorie à condition que l’émission ait été agréée et soit offerte de telle façon que l’émission et la présentation de l’émission, prises ensemble, respectent la définition d’émission de catégorie 5a). Autrement dit, l’émission et sa présentation doivent toutes deux offrir des renseignements détaillés sur toutes sortes de sujets variés et être surtout utilisées par le téléspectateur pour approfondir ses connaissances.

73. Cependant, le Conseil conclut que la pratique d’OWN consistant à présenter des émissions dramatiques et comiques de façon très brève et sans référence à une émission particulière n’est pas satisfaisante. Par souci de clarté pour le titulaire, le Conseil note qu’il utilisera les lignes directrices interprétatives suivantes lorsqu’il évaluera si une émission dramatique et comique et sa présentation, prises conjointement, respectent la définition d’une émission de catégorie 5a).

OWN peut diffuser une émission et la mettre au crédit du respect de la condition de licence 2c), à condition que l’émission dramatique et comique a été agréée et qu’elle s’accompagne d’une introduction, d’une intermission ou d’une conclusion qui offre une valeur pédagogique à cette émission et explique clairement les objectifs d’apprentissage de cette émission particulière.

74. Afin de s’assurer que l’utilisation par le titulaire d’émissions dramatiques et comiques continue d’être appropriée, le Conseil estime approprié d’imposer certaines exigences de surveillance et de rapport. Par conséquent, conformément à l’article 8(2)b) du Règlement, le Conseil ordonne à OWN Inc. de se conformer aux exigences de surveillance et de rapport à cet égard énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Préoccupations à l’égard du chevauchement de la programmation d’OWN et de W Network

75. La définition de nature de service d’OWN a pour objet de le distinguer des autres services spécialisés.

76. Tel qu’indiqué dans la décision de renouvellements par groupe de Corus, le Conseil est préoccupé par la quantité de programmation diffusée sur OWN qui a soit été diffusée à l’origine ou qui continue d’être diffusée par la service de catégorie A spécialisé connue sous le nom de W Network, également exploité par Corus.

77. Lorsque questionné à cet égard à l’audience, Corus a accepté de déposer une demande de modification de licence afin d’assujettir OWN à une exigence selon laquelle seul un certain pourcentage de la programmation offerte par le service au cours d’un mois de radiodiffusion peut chevaucher celle diffusée par W Network. Afin de s’assurer que les deux services de programmation demeurent distincts l’un de l’autre, le Conseil ordonne à OWN Inc. de déposer, au plus tard le 15 avril 2013, une demande en vue de modifier sa licence de radiodiffusion afin de limiter la quantité d’émissions communes à OWN et W Network à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours d’un mois de radiodiffusion.

Modification de la définition de « journée de radiodiffusion »

78. Le 8 novembre 2012, Corus a déposé au nom d’OWN Inc. une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion d’OWN. Le titulaire proposait de modifier la définition de l’expression « journée de radiodiffusion » applicable à sa licence, de telle sorte que celle-ci désigne une période de 24 heures débutant chaque jour à 6 h.

79. La définition de « journée de radiodiffusion » est une mesure de temps souvent utilisée pour évaluer la conformité des titulaires à l’égard de leurs conditions de licence ou exigences réglementaires. Par exemple, la condition de licence d’OWN relative à la catégorie d’émissions 5a) prévoit que 55 % des émissions diffusées par le service au cours de la journée de radiodiffusion doivent provenir de cette catégorie d’émissions.

80. À l’appui de sa demande de modification de la définition de « journée de radiodiffusion » d’OWN, Corus fait valoir qu’il a besoin de l’approbation de cette demande distincte afin de permettre les changements qu’il devra apporter à sa grille de programmation en réponse aux préoccupations du Conseil à l’égard de sa conformité, soulevées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560.

Interventions et réplique du demandeur

81. La CMPA s’est opposée à la demande de modification de licence présentée par OWN. Elle allègue que le titulaire n’a pas expliqué en quoi la prolongation de sa journée de radiodiffusion devrait lui permettre de respecter sa nature de service. Elle affirme que le but du titulaire est de se décharger en bloc de ses obligations au titre des émissions éducatives canadiennes entre minuit et 6 h.

82. Channel Zero s’est opposé de façon semblable à la demande de modification de licence et a fait valoir qu’OWN n’avait pas fourni de justification suffisante pour expliquer pourquoi la modification est nécessaire. Channel Zero a indiqué qu’il n’est pas clairement démontré en quoi la prolongation de la journée de radiodiffusion pourrait rehausser le niveau de service offert par OWN. Il fait également valoir qu’il semble que le titulaire pourrait avoir l’intention de diffuser ses émissions « éducatives » au cours de la période de nuit tout en offrant sa programmation quasi éducative relative au mieux-être au cours de la journée.

83. En réplique aux interventions de la CMPA et de Channel Zero et à l’audience publique, Corus indique qu’un horaire de 24 heures engendrerait plus de contenu canadien, plus d’émissions éducatives et plus de revenus, ce qui se traduirait en bout de ligne par plus de dépenses en émissions canadiennes. Il indique également que la notion d’un « dépotoir » dépeint incorrectement les avantages d’un horaire de 24 heures pour les téléspectateurs d’OWN, particulièrement compte tenu du fait que les émissions d’éducation formelle seraient possiblement plus susceptibles d’être recherchées sur une base d’un contenu sur demande que sur une base fixée à l’horaire.

84. En réplique à l’allégation de Channel Zero selon laquelle Corus a fourni peu de justification pour sa requête, Corus note qu’il a déposé un horaire qui illustre l’incidence de la modification proposée.

Analyse et décision du Conseil

85. Le Conseil traite souvent dans les meilleurs délais toute demande de modification de la définition de la journée de radiodiffusion d’un service. D’une façon générale, le choix de la durée de la journée de radiodiffusion est laissé à la discrétion des demandeurs ou des titulaires. Toutefois, dans le présent cas et compte tenu des préoccupations soulevées dans les interventions, le Conseil estime qu’il convient de vérifier la pertinence de la demande du titulaire étant donné l’importance de la journée de radiodiffusion de 18 h dans le calcul des obligations du titulaire et la non-conformité récurrente d’OWN à l’égard de sa définition de nature de service.

86. Le titulaire indique que la modification proposée est nécessaire pour lui permettre d’effectuer les changements qu’il prévoit apporter à sa programmation afin de répondre aux préoccupations du Conseil à l’égard de la conformité d’OWN à sa définition de nature de service. Toutefois, le Conseil estime que les raisons fournies par le titulaire pour justifier cette modification ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, le Conseil est également préoccupé par le fait que la modification proposée permettra à OWN de diffuser ses émissions axées sur une éducation de base, sur l’acquisition de compétences et donnant droit à des crédits pendant la plage nocturne. En outre, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’approuver une demande de modification de licence qui semble avoir pour but de pallier au défaut de conformité d’un titulaire.

87. Compte tenu de ce qui précède et du caractère répétitif de la non-conformité du titulaire à la définition de nature de service d’OWN, le Conseil refuse cette demande.

Demande en vue d’obtenir une licence de catégorie B

88. Le Conseil exige que les demandeurs de services de catégorie B démontrent que leur service ne concurrencera directement aucun service de catégorie A ou de catégorie C.

89. Dans sa demande, OWN Inc. fait valoir que le service de catégorie B qu’il propose ne concurrencera pas le service de catégorie A actuellement offert par OWN. Il fait valoir qu’il offrira un service distinct étant donné que son service de catégorie B proposé qui sera axé sur les émissions d’éducation informelle plutôt que des sur les émissions d’éducation formelle et qu’il ne serait pas assujetti à une exigence selon laquelle le service doit offrir une gamme complète d’émissions éducatives.

90. Questionné sur le sujet à l’audience, Corus a précisé que si le Conseil concluait que ces deux services devaient être en concurrence, il ne demanderait une licence de catégorie B pour OWN que si sa licence de catégorie A devait être révoquée.

Intervention et réplique

91. Channel Zero s’est opposé à la demande présentée par OWN en vue d’obtenir une licence pour un service de catégorie B, alléguant que le service proposé semblait concurrencer directement le service de catégorie A existant de Corus, ainsi que l’autre service axé sur le mieux-être de Corus, W Network, ces services étant tous deux dirigés vers les femmes.

92. En réplique à l’intervention de Channel Zero, Corus indique que les préoccupations à l’égard de la concurrence entre le service proposé et le service existant d’OWN Inc. sont nulles et non avenues compte tenu que le titulaire demandait une licence de catégorie B seulement dans l’éventualité où le Conseil décidait de révoquer la licence de catégorie A d’OWN. Corus indique qu’afin de clore tout débat futur à cet égard, il a l’intention de déposer une demande en vue de limiter le chevauchement du contenu de la programmation entre W Network et OWN à un maximum de 20 %.

Analyse et décision du Conseil

93. Le Conseil estime que le service de catégorie B spécialisé que décrit OWN Inc. dans sa demande concurrencera directement le service de catégorie A que celui-ci exploite à l’heure actuelle. Compte tenu de ce qui précède et étant donné la déclaration d’OWN à l’audience selon laquelle il ne sollicite de licence de catégorie B que si sa licence de catégorie A était révoquée, ce qui n’est pas le cas, le Conseil refuse la demande déposée par OWN Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise devant s’appeler OWN: The Oprah Winfrey Network.

Conclusion

94. Le Conseil réitère l’importance qu’il accorde à la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et autres exigences réglementaires. Le Conseil considère toute non-conformité comme une question très grave. Le Conseil note qu’il peut recourir à d’autres mesures telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi si OWN Inc. devait à nouveau enfreindre sa définition de nature de service ou l’une ou l’autre de ses autres exigences réglementaires.

95. De plus, afin de s’assurer que le titulaire se conforme à ses conditions de licence relatives à sa nature de service et au Règlement, le Conseil ordonne à OWN Inc. de se conformer au cadre de surveillance et de rapport énoncé à l’annexe 2 de la présente décision, conformément à l’article 8(2)b) du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-125

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-126

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à OWN Inc. de se conformer immédiatement et en tout temps pendant la période d’application de la licence attribuée dans Corus Entertainment Inc. – Renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-446, 27 juillet 2011, à sa condition de licence énoncée ci-après :

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions d’éducation formelle et informelles, axées vers l’amélioration de connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-125

Exigences de surveillance et de rapport pour OWN: The Oprah Winfrey Network

Tel qu’énoncé dans OWN: The Oprah Winfrey Network – Publication d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2013-125, 15 mars 2013 (décision de radiodiffusion 2013-125), le Conseil a diverses préoccupations à l’égard de la conformité d’OWN Inc., titulaire d’OWN: The Oprah Winfrey Network (OWN), à la définition de sa nature de service, ainsi qu’à l’égard de la surveillance de la conformité de ce service à certaines de ses conditions de licence et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement). Le Conseil s’attend à ce qu’OWN Inc. soit en tout temps en conformité et il avertit le titulaire que, conformément à l’article 8(2)b) du Règlement, il peut en tout temps exiger le dépôt d’un rapport démontrant comment le titulaire a respecté les conditions de licence d’OWN et à ses exigences réglementaires.

En ce qui a trait aux diverses questions examinées dans la décision de radiodiffusion 2013-125, conformément à l’article 8(2)b) du Règlement, le Conseil énonce dans la présente annexe un cadre de surveillance et de rapport qu’OWN Inc. doit respecter pour s’assurer de sa conformité future aux conditions de licence d’OWN et à ses exigences réglementaires.

Le Conseil surveillera régulièrement la programmation d’OWN pour vérifier que le titulaire se conforme aux exigences ci-dessous. À cette fin, le Conseil enjoint au titulaire de conserver un enregistrement audiovisuel de toute la programmation diffusée par OWN pendant un délai de huit semaines après la diffusion de la programmation, tel qu’énoncé à l’article 7(4)b) du Règlement, au lieu du délai de quatre semaines prévu à l’article 7(4)a), de façon à permettre au Conseil de faire l’examen comparatif de la programmation diffusée par ce service avec le registre d’émission correspondant, lequel doit être fourni dans un délai de 30 jours après la fin de chaque mois.

Rapports sur la conformité annuelle à l’égard de la définition de nature de service d’OWN

Dans la décision de radiodiffusion 2013-125, le Conseil a ordonné à OWN de mettre en œuvre les mesures suivantes :

Le Conseil note que la mise en œuvre de ces mesures aidera OWN à répondre aux préoccupations du Conseil à l’égard de sa conformité à sa définition de nature de service d’OWN. Plus précisément, le Conseil note que les mesures susmentionnées aideront OWN à s’assurer qu’il offre une gamme complète d’émissions axées sur une éducation de base, sur l’acquisition de compétences et le mieux-être, donnant droit à des crédits, et que sa programmation donnant droit à des crédits soit suffisamment variée.

Afin de s’assurer qu’OWN respecte les mesures susmentionnées, OWN Inc. doit déposer un rapport annuel contenant (a) un aperçu des « genres » couverts au cours de chaque année (au moins six « genres » doivent y figurer), ainsi que (b) la liste des émissions agréées qui démontre clairement le cours auquel est associé chacune des émissions. Ces rapports doivent être déposés avec les rapports annuels du service.

Rapports de conformité mensuels concernant la condition de licence d’OWN relative à la catégorie d’émissions 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

Afin d’évaluer la conformité d’OWN Inc. à l’égard de sa condition de licence à l’effet qu’« au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis », le Conseil ordonne au titulaire de déposer un rapport mensuel et une grille de programmation indiquant chaque émission qu’il cherche à faire considérer comme faisant partie de la catégorie d’émissions 5a) afin de satisfaire à cette condition de licence.

Dans la liste fournie, OWN Inc. doit faire ce qui suit :

a) indiquer les émissions qui ont été certifiées en vertu de la catégorie d’émissions 5a) par l’équipe de certification des émissions canadiennes du Conseil (CANREC);

b) pour les émissions canadiennes ayant été certifiées en vertu d’une autre catégorie par CANREC ou les émissions non assujetties au processus de certification de CANREC (c.-à-d. des émissions certifiées par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et des émissions produites ailleurs qu’au Canada), mais qui sont agréées par un établissement d’enseignement, indiquer le nom du cours et de l’établissement où l’émission est agréée;

c) pour les émissions non assujetties au processus de certification de CANREC (c.-à-d. des émissions certifiées par le BCPAC et des émissions produites ailleurs qu’au Canada) et qui ne sont pas agréées, fournir une justification écrite expliquant comment l’émission respecte la définition de la catégorie d’émissions 5a);

d) pour les émissions qui respectent la définition de la catégorie d’émissions 7, fournir une justification écrite expliquant comment l’émission et sa présentation, prises conjointement, respectent la définition de la catégorie d’émissions 5a).

De plus, OWN Inc. doit expliquer clairement les objectifs d’apprentissage de chaque émission faisant partie de la liste susmentionnée.

Le rapport mensuel doit être déposé auprès du Conseil le cinquième jour de chaque mois, à compter du 5 avril 2013.

Preuve d’agrément des émissions

Afin de faciliter la surveillance du Conseil quant à l’utilisation par OWN d’émissions agréées, OWN Inc. doit faire ce qui suit :

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-125

Lignes directrices d’interprétation de la désignation d’émissions d’éducation formelle

L’équipe de certification des émissions canadiennes du Conseil tient compte des critères suivants pour évaluer les demandes de certification sous la catégorie d’émissions 5a) des émissions autres que celles destinées aux enfants d’âge préscolaire :

Notes de bas de page

[1] Au moment où la demande a été présentée, l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion stipulait que si une entreprise de distribution de radiodiffusion distribue un service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée, elle doit distribuer au moins trois services de catégorie B ou trois services en langues tierces exemptés, ou une combinaison de ces services, détenus par des entreprises de programmation non liées. Étant donné que Corus et Shaw sont des entreprises liées au sens de l’article 19, Shaw aurait à ce moment-là été tenu de respecter cette exigence afin de continuer à distribuer OWN.

[2] Corus a déposé cette demande après avoir obtenu du Conseil un délai de deux semaines se terminant le 26 juillet 2012.

[3] Les définitions des catégories d’émissions pour la télévision sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808.

[4] Le Conseil note que certaines émissions canadiennes ne sont pas assujetties au processus de certification par CANREC. Certaines émissions canadiennes sont soumises à un processus distinct par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC). Le BCPAC relève du ministère du Patrimoine canadien et son processus de certification est confidentiel. Bien que le Conseil accepte comme canadiennes les émissions certifiées par le BCPAC aux fins des exigences à l’égard du contenu canadien, l’émissions n’est pas assujettie au processus de certification par CANREC et, par conséquent, une catégorie d’émissions ne lui est pas attribuée. Il convient aussi de noter que les émissions créées ailleurs qu’au Canada ne sont soumises à aucun processus de certification.

[5] La politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808 définit la catégorie d’émissions 5a) Émissions d’éducation formelle et pour enfants d’âge préscolaire comme des « Émissions offrant des renseignements détaillés sur divers sujets et que le téléspectateur utilise principalement pour acquérir des connaissances. Les émissions peuvent être liées à des programmes d’études établis. Toutes les émissions s’adressant à des préscolaires (âgés de 2 à 5 ans), sauf celles qui se composent principalement de dramatiques. »

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