ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-383

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3, 2013-19-4 et Lettre du Conseil

Ottawa, le 8 août 2013

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0993-2, reçue le 16 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

APTN – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française APTN, du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. En tant qu’unique chaîne de télévision qui diffuse de la programmation produite par et pour les peuples autochtones du Canada, APTN fait une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne, à la souveraineté culturelle et au reflet des régions. Ce service diffuse une programmation dans les deux langues officielles et dans 30 langues et dialectes autochtones différents, et qui reflète les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et les créations artistiques des peuples autochtones qu’on ne verrait pas autrement à la télévision. Consacré à offrir une ouverture sur les aspects positifs de la vie des Autochtones au profit de tous les Canadiens, APTN constitue l’unique débouché dont dispose la majorité de l’industrie indépendante de la production autochtone.

Le Conseil refuse les demandes du titulaire à l’égard du sous-titrage codé et de la vidéodescription.

Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service du satellite au câble APTN, qui expire le 31 août 2013[1]. Le service offre de la programmation diffusée dans les deux langues officielles et dans 30 langues et dialectes autochtones différents, et reflète  les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et les créations artistiques des peuples autochtones qu’on ne verrait pas autrement à la télévision.

2. Le titulaire a également demandé le maintien de la distribution obligatoire de son service au service de base des fournisseurs canadiens du câble et du satellite, conformément à une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cette demande a été approuvée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui.

3. Le Conseil a reçu des interventions favorables, défavorables, ainsi que des interventions offrant des commentaires à l’égard de la demande. La vaste majorité de ces interventions étaient favorables, y compris celle provenant de personnes, d’organismes et de sociétés de production autochtones. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

4. Le rôle fondamental d’APTN est d’offrir de la programmation qui reflète la vie, la culture et les différents points de vue des peuples autochtones, et qui constitue une ouverture sur les aspects positifs de la vie des Autochtones au profit de tous les Canadiens, peu importe s’ils vivent au nord ou au sud du Canada. Selon le Conseil, il est impératif que ce service unique, qui est axé sur une programmation produite pour et par des peuples autochtones, soit offerte à tous les Canadiens, conformément aux objectifs énoncés dans la politique de radiodiffusion canadienne[2].

5. Afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi, APTN répond aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens. Ceci comprend l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. APTN s’assure également, en vertu de l’article 3(1)o) de la Loi, qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada est offerte au sein du système canadien de radiodiffusion, au fur et à mesure des moyens.

Analyse et décisions du Conseil

6. Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Modification du statut d’APTN à celui d’un service de catégorie A spécialisé

7. Le Conseil note qu’APTN est actuellement désigné à titre de service de programmation du satellite au câble. Les licences pour ce type de service remontent aux années 1980 et n’ont été accordées que dans des circonstances limitées. Étant donné les changements récents apportés à son cadre réglementaire pour l’attribution de licences aux services spécialisés, le Conseil estime qu’APTN peut dorénavant être désigné à titre de service de catégorie A spécialisé. Bien que le titulaire ait indiqué qu’il préfère conserver sa désignation à titre de service de programmation du satellite au câble, le Conseil note que ce type de service n’est plus reconnu en vertu de plusieurs de ses politiques et divers règlements, qu’il pourrait être avantageux pour APTN de se convertir en service de catégorie A spécialisé puisque ces services bénéficient de certaines protections qui ne sont accordées aux licences de services du satellite au câble. Par conséquent, APTN a accepté d’être assujetti aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés propres aux services de catégorie A spécialisés, tels qu’énoncés à l’annexe de la présente décision.

Fourniture du sous-titrage codé et de la vidéodescription

8. La pratique du Conseil est d’imposer aux titulaires des exigences voulant que 100 % de leur programmation soit sous-titrée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2007-54). APTN Inc. ne s’est pas opposé au sous-titrage de sa programmation de langue anglaise mais a demandé l’autorisation de procéder graduellement à l’application de cette exigence pour sa programmation de langue française, en sous-titrant 80 % de ses émissions de langue française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion au cours de la première année de la période de licence, 90 % au cours de la deuxième année, et 100 % débutant au cours de la troisième année. Il indique qu’il est nécessaire de procéder ainsi puisque certaines émissions de langue française dans son inventaire ne sont pas encore sous-titrées, contrairement à toutes les nouvelles émissions et les émissions commandées qui sont sous-titrées à 100 %.

9. APTN Inc. a également demandé l’autorisation de maintenir sa condition de licence actuelle à l’égard de la vidéodescription (condition de licence 10 de l’annexe B de la décision de radiodiffusion 2005-445) plutôt que se conformer à la condition de licence normalisée qui s’applique aux services de catégorie A spécialisés. Cette exigence est énoncée dans la condition de licence 7 à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2011-443, qui se lit comme suit :

Si le service consacre 50 % ou plus de sa grille horaire à des émissions de catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, telles que définies à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), ou à des émissions pour enfants, le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

10. Le titulaire fait valoir que bien qu’il pourrait être en mesure de respecter l’exigence de diffuser quatre heures d’émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, il ne lui serait pas possible de respecter l’obligation d’ajouter à cela deux autres heures d’émissions de première diffusion avec vidéodescription chaque semaine, puisqu’il ne commande pas actuellement une quantité suffisante d’émissions dramatiques. APTN Inc. a toutefois précisé qu’il serait en mesure d’adhérer à cette condition de licence d’ici la troisième année de sa nouvelle période de licence, pourvu que le Conseil approuve l’augmentation de son tarif de gros. Cette question est abordée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372.

11. Le Conseil estime que l’industrie a eu plus de quatre ans pour se préparer aux nouvelles conditions de licence normalisées à l’égard de l’accessibilité[3]. Selon le Conseil, APTN Inc. n’a pas présenté suffisamment de preuves pour justifier sa demande.

12. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes d’APTN Inc. à l’égard du sous-titrage codé et de la vidéodescription et conclut que le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées.

Production indépendante et dépôt de rapports sur les activités indépendantes de production

13. Dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2005-445, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante pour APTN à l’égard de la programmation produite par des sociétés de production indépendante :

9. Au moins 80 % des émissions diffusées par la titulaire, exception faite des nouvelles, actualités et sports, doivent être produites par des entreprises indépendantes de production qui ne sont pas affiliées à la titulaire.

14. Au cours de l’instance, certains producteurs ont exprimé leurs préoccupations selon lesquels APTN pourrait utiliser des productions provenant d’Animiki See, une société avec laquelle il est affilié, pour atteindre cette exigence. Plusieurs ont demandé qu’APTN soit tenu de déposer des rapports à l’égard de cette condition de licence particulière.

15. Afin de calmer certaines craintes exprimées par des intervenants au sujet de la programmation produite par des sociétés affiliées, APTN Inc. consent à ajouter à cette condition de licence la définition normalisée d’une « société de production indépendante », qui est celle dont le Conseil se sert normalement pour d’autres titulaires, qui se lit comme suit :

On entend par « société de production indépendante » une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou une l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.

16. Cette définition a été ajoutée à la condition de licence 8 de l’annexe de la présente décision.

17. APTN Inc. indique également qu’il est prêt à déposer au Conseil un rapport annuel sur ses activités indépendantes de production renfermant les renseignements suivants :

18. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Attestation du respect de certaines conditions de licence

19. À l’heure actuelle, APTN peut diffuser des infopublicités dont la durée excède le maximum de 12 minutes par heure de matériel publicitaire par heure d’horloge énoncée par condition de licence (voir la condition de licence 6 à l’annexe de la présente décision). Il continuera d’être autorisé à diffuser de telles infopublicités au cours de la prochaine période de licence. Il doit également diffuser en moyenne huit heures de programmation par semaine de radiodiffusion, au cours de la période de radiodiffusion en soirée, qui est soit tirée de certaines catégories d’émissions ou qui respectent la définition de programmation régionale (voir la condition de licence 6 à l’annexe de la présente décision). Cette exigence sera également maintenue pour la prochaine période de licence. Le Conseil note qu’au cours de la période de licence actuelle, il a éprouvé à plusieurs reprises des problèmes pour surveiller le respect de ces conditions de licence à l’aide des registres d’émissions.

20. Afin de régler ces problèmes récurrents, APTN Inc. a accepté qu’un membre de la direction de sa société atteste du respect des conditions de licence susmentionnées. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Entente commerciale

21. Le Conseil a déjà indiqué être d’avis[4] que l’adoption d’ententes commerciales entre télédiffuseurs et producteurs canadiens indépendants de programmation de télévision offrait stabilité et clarté aux télédiffuseurs et aux producteurs, et allait dans le sens des intérêts de l’industrie de la radiodiffusion dans son ensemble.

22. APTN Inc. indique avoir entrepris des négociations avec l’AAMP et qu’il travaillera de concert avec elle en vue de conclure une entente commerciale. À cet égard, quelques intervenants ont demandé que le titulaire soit tenu par condition de licence de conclure une entente commerciale avec l’AAMP. APTN Inc. indique ne pas être favorable à l’idée de se faire imposer une condition de licence à cet égard.

23. Le Conseil note que les négociations en vue de conclure une entente commerciale n’ont été abordées que très récemment puisque l’AAMP est une toute nouvelle association de producteurs autochtones. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence obligeant APTN Inc. à adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec l’AAMP pour l’instant. Il s’attend néanmoins à ce qu’une entente soit signée entre APTN Inc. et l’AAMP avant la fin de la première année de la nouvelle période de licence.

Conclusion

24. Tel que noté plus haut, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, le Conseil a approuvé la demande du titulaire en vue de maintenir la distribution obligatoire. Dans cette politique, le Conseil a décidé qu’il convenait de limiter à cinq ans la durée de l’ordonnance de radiodiffusion étant donné la vitesse à laquelle évolue l’environnement de la radiodiffusion canadienne. Le Conseil estime que la durée de la période de licence devrait coïncider avec celle de l’ordonnance qui s’y rattache.

25. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française APTN, du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Registres d’émissions

26. L’article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés stipule que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois.

27. Le Conseil rappelle à APTN Inc. qu’en vertu du ce règlement, les registres doivent, en tout temps, être tenus sous une forme acceptable, ce qui veut dire qu’ils doivent être exacts, justes et précis.

28. Le Conseil préparera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences au cours de l’année faisant l’objet d’une évaluation.

29. Il est primordial qu’APTN Inc. s’assure de tenir des registres d’émissions exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité du titulaire pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-383

Modalité, conditions de licence et attente pour le service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaise APTN

Modalité

La licence entre en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit offrir un service de télévision d’intérêt général de haute qualité axé sur une vaste gamme d’émissions qui reflètent la vie, la culture et les différents points de vue des peuples autochtones. Le service offrira une ouverture sur les aspects positifs de la vie des Autochtones au profit de tous les Canadiens, peu importe s’ils vivent au nord ou au sud du Canada. La grille horaire comprendra des émissions en anglais, en français et dans diverses langues autochtones.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de l’année de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4. Le titulaire doit consacrer au moins 35 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions diffusées dans une langue autochtone.

5. Le titulaire doit consacrer au moins 20 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions diffusées en langue française.

6. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire prévues à l’alinéa a) de la condition de licence 8 énoncée dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives), le titulaire peut diffuser des infopublicités (catégorie d’émissions 14 énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 19 h et 23 h, le titulaire doit diffuser en moyenne, au minimum, huit heures d’émissions canadiennes tirées des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Musique et danse, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, ou qui sont des productions régionales canadiennes.

Aux fins de la présente condition de licence,  une « production régionale » s’entend au sens énoncé dans Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011.

8. Au moins 80 % des émissions diffusées par le service, autres que les émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’actualités (catégories d’émissions 2a) et 3) et de sports (catégorie d’émissions 6) (voir l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés) doivent être produites par des sociétés de production indépendante qui ne sont pas affiliées au titulaire. On entend par « société de production indépendante » une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou une l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.

9. Le titulaire doit prévoir un nombre suffisant de membres dans son conseil d’administration pour que le nord et le sud du Canada y soient représentés, et au moins un membre sélectionné par les sociétés de radiodiffusion autochtones qui font partie du programme d’accès des Autochtones du Nord à la radiotélédiffusion.

10. Le titulaire doit déposer au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport signé par un membre de la direction, attestant qu’APTN a respecté les exigences énoncées dans les conditions de licence 5 et 6 ci-dessus, de même que l’exigence relative au sous-titrage codé des émissions de langues française et anglaise au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :

11. Le titulaire doit déposer au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur ses activités indépendantes de production qui contient les renseignements suivants :

12.  L’entreprise de radiodiffusion renouvelée par la présente est désignée comme service de catégorie A.

Aux fins de ces conditions de licence :

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire signe une entente commerciale avec l’Alliance of Aboriginal Media Producers avant la fin de la première année de sa période de licence.

Notes de bas de page

[1] La licence de cette entreprise a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2011-417.

[2] Voir la décision 99-42.

[3] De nouvelles obligations en matière d’accessibilité sont énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.

[4] Voir la décision de radiodiffusion 2011-441.

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