ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-204

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Référence au processus : 2012-560

Ottawa, le 25 avril 2013

Société Radio-Canada
Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec)

Demandes 2012-0903-1, 2012-0932-0, 2012-0902-3 et
2012-0883-5, reçues le 24 juillet 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 décembre 2012

Nouvelles stations de radio à Sherbrooke et à Trois-Rivières

CBFX-FM Montréal – Modifications de licence

1. Le Conseil approuve deux demandes présentées par la Société Radio-Canada (la SRC) en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM de langue française à Trois-Rivières et à Sherbrooke (les demandes 2012-0902-3 et 2012-0903-1). Les modalités et conditions des licences sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Les nouvelles stations remplaceront les émetteurs CBFX-FM-1 Trois-Rivières et CBFX-FM-2 Sherbrooke de la station CBFX-FM Montréal. Les stations de Trois-Rivières et de Sherbrooke offriront au moins 20 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale comprendra des capsules culturelles régionales et, pour certaines émissions, un animateur local qui traitera de l’actualité régionale, y compris l’actualité culturelle régionale. Le contenu local diffusé par ces stations sera distinct de celui diffusé par les autres stations du réseau Espace musique. Le reste de la programmation des stations de Trois-Rivières et de Sherbrooke proviendra du réseau Espace musique.

3. La station de Trois-Rivières sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 45 400 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 249,7 mètres). La station de Sherbrooke sera exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214B) avec une PAR de 25 000 watts (antenne non directionnelle d’une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173 mètres).

4. Le Conseil note qu’il a reçu deux interventions à l’égard des présentes demandes, dont un appui et un commentaire, ainsi qu’une réplique de la titulaire. La seule préoccupation soulevée dans les interventions porte sur le sujet de la diffusion de publicité nationale sur les ondes des stations du réseau Espace musique, et plus particulièrement par les stations autorisées dans la présente décision.

5. La SRC a demandé que les nouvelles stations soient assujetties aux mêmes conditions de licences que celles en vigueur pour la station CBFX-FM Montréal, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2001-531. Le Conseil note qu’en vertu de leurs conditions de licence actuelles, les stations du réseau d’Espace musique ne sont pas autorisées à diffuser de la publicité1. La question de la diffusion de publicité nationale sur les ondes des stations du réseau Espace musique sera examinée dans le cadre de l’instance portant sur le renouvellement des licences du réseau et des stations qui s’y rattachent amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-379.

6. Puisque cette question sera examinée dans le cadre du processus de renouvellement d’autres licences de la SRC et que les licences attribuées dans la présente décision ne sont pas discutées dans le cadre de cette instance, la décision du Conseil à l’égard de la publicité nationale ne s’appliquera pas aux nouvelles stations.

7. De plus, la titulaire a demandé que ses licences expirent à la même date que celle de CBFX-FM Montréal. Cependant, le Conseil note que la licence de CBFX-FM expire le 31 août 2013. Le Conseil juge approprié d’octroyer les licences pour les nouvelles stations pour une période de licence qui excèdent la date d’expiration actuelle de la licence de CBFX-FM. Les licences expireront donc le 31 août 2019.

8. Par ailleurs, advenant que les conditions de licence imposées aux stations du réseau Espace musique dans le cadre du renouvellement des licences diffèrent des conditions existantes, la SRC devra déposer une demande de modification de licence si elle désire harmoniser les conditions de licence des stations approuvées dans la présente demande avec celles qui auront été imposées aux stations du réseau Espace musique à la suite de l’instance initiée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-379.

9. Enfin, étant donné l’approbation des demandes susmentionnées, le Conseil approuve les demandes de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBFX-FM Montréal en supprimant les émetteurs de rediffusion CBFX-FM-1 Trois-Rivières (demande 2012-0883-5) et CBFX-FM-2 Sherbrooke (demande 2012-0932-0) de cette licence. Le Conseil note que la suppression s’effectuera lorsque la nouvelle station FM approuvée dans la présente décision sera prête à être exploitée.

Équité en matière d’emploi

10.  Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Documents connexes

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-204

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio de langue française CBFX-FM-1 Trois-Rivières et CBFX-FM-2 Sherbrooke (Québec)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2019.

La station CBFX-FM-1 Trois-Rivières sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 45 400 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 249,7 mètres).

La station CBFX-FM-2 Sherbrooke sera exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214B) avec une PAR de 25 000 watts (antenne non directionnelle d’une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 173 mètres).

Conditions de licence

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de la catégorie 5 (publicité) sauf

a) dans le cadre des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées à des pièces canadiennes.

3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion,  au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées à des pièces canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire diffuse, au cours de chaque mois de radiodiffusion, au moins 85 % de pièces vocales de la catégorie de teneur 2 en langue française, qu’elle limite à 5 % les pièces vocales de langue anglaise et qu’elle s’assure que ces dernières sont canadiennes.

Le Conseil s’attend également à ce que la titulaire diffuse au moins 20 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Note de bas de page

[1] L’expression « publicité » est définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819.

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