Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-430

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Référence : 2011-523

Autre référence : 2011-523-1

Ottawa, le 7 août 2012

Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion

Le Conseil approuve la proposition visant la création et le fonctionnement du Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) inc. (FAR), sous réserve que BCE inc. (BCE) dépose des copies signées et datées des documents exigés, ainsi que des ententes modifiées conformément aux directives énoncées à l’annexe du présent document dans les 30 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire.

Le Conseil ordonne aussi à BCE d’enclencher immédiatement le processus de constitution du FAR, y compris le processus de remplacement du conseil d’administration provisoire, afin que le FAR devienne opérationnel et puisse appuyer et financer des projets novateurs favorisant l’accessibilité du contenu de radiodiffusion dans les 120 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire.

Introduction

1.    Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a approuvé une demande déposée par BCE inc. (BCE), au nom de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVgm à BCE, sous réserve du respect de certaines conditions d’approbation prescrites. Les conditions d’approbation comprenaient la création d’un fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion indépendant qui faciliterait la mise en place d’un système de radiodiffusion entièrement accessible pour les personnes handicapées.

2.    Dans cette décision, le Conseil a indiqué que ce fonds devrait privilégier des projets novateurs présentant des solutions pour toute plateforme afin d’assurer l’accessibilité de l’ensemble du contenu de radiodiffusion. Dans l’annexe 2 de cette même décision, le Conseil a aussi énoncé des critères de gouvernance et de reddition de comptes pour ce fonds, y compris que les deux tiers au moins des administrateurs devraient représenter des personnes handicapées ou être des représentants d’organismes de personnes handicapées ou de toute autre partie détenant une expertise pertinente en développement et mise en œuvre de solutions d’accessibilité.

3.    Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-523-1, le Conseil a sollicité des observations sur la proposition de BCE en vue de créer le Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) inc. (FAR).

4.    Le Conseil a reçu des observations de parties diverses et variées sur cette proposition. Le dossier complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

La proposition

5.    La proposition de BCE traite du mandat et de la structure de gouvernance du FAR, du mode de traitement des demandes qui lui seront adressées et de sa procédure de dissolution, le cas échéant. Une copie de la proposition complète a été déposée au dossier de la présente instance.

Mandat

6.    Les obligations du FAR seraient les suivantes :

Structure organisationnelle

7.    Le conseil d’administration du FAR serait composé de neuf administrateurs, soit quatre représentant les groupes pour l’accessibilité, trois représentant l’industrie de la radiodiffusion et deux administrateurs indépendants pour l’accessibilité. Les administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité seraient élus après réception des mises en candidature par l’une ou l’autre des quatre catégories de parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité (déficience visuelle, auditive, de mobilité ou cognitive), tandis que les administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion seraient élus après réception des mises en candidature provenant des parties prenantes de l’industrie de la radiodiffusion. Les premiers administrateurs indépendants pour l’accessibilité seraient désignés à l’issue d’une recherche menée par une entreprise de recrutement. Les administrateurs indépendants pour l’accessibilité devraient répondre à des critères définis d’admissibilité et le président du conseil d’administration du FAR serait nommé parmi eux.

8.    La structure générale du FAR comprendrait également un comité de vérification et un comité de gouvernance. Le comité de vérification serait notamment chargé de revoir les états financiers vérifiés. Le comité de gouvernance réviserait le rapport annuel, le budget et le plan d’affaires du FAR.

9.    Les dirigeants du FAR seraient un gestionnaire du financement, un président du conseil d’administration, un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire et le trésorier seraient nommés par résolution du conseil d’administration; le gestionnaire du financement (et chef de la direction du FAR) serait nommé par résolution extraordinaire. La rémunération des administrateurs serait décidée par résolution spéciale et leurs dépenses raisonnables directement liées aux activités du FAR leur seraient remboursées.

10.  BCE propose également que les frais d’administration ne dépassent pas 5 % des contributions versées au FAR. L’argent servirait au fonctionnement général du FAR et paierait les frais de constitution en société et d’organisation du FAR ainsi que sa première année complète de fonctionnement.

Procédures

11.  Les projets seraient étudiés par le gestionnaire du financement qui préparerait la recherche et les ébauches relatives aux politiques et aux critères de financement afin qu’ils puissent être examinés par le conseil d’administration. Il recevrait et examinerait également les demandes de financement et rédigerait les recommandations et les conclusions préliminaires pour le conseil d’administration.

12.  BCE propose aussi d’ajouter une disposition prévoyant la répartition des fonds au cas, peu probable, de dissolution du FAR.

Questions

13.  Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

Financement à long terme

Observations

14.  Saskatchewan Telecommunications fait valoir que seul l’argent des avantages tangibles devrait servir à la réalisation du mandat du FAR. TELUS Communications Company (TELUS) ne croit pas que le FAR devrait profiter d’une quelconque fraction des contributions déjà exigées ou imposer à l’industrie de la radiodiffusion de nouvelles obligations de contributions au profit du FAR.

Analyse et décisions du Conseil

15.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a indiqué que le FAR serait admissible à des contributions en provenance d’autres sources, y compris les contributions annuelles des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au système de radiodiffusion et les futurs avantages tangibles découlant des transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de radiodiffusion.

16.  BCE soutient que le dossier de la présente instance n’est pas le moyen approprié pour prendre une décision de financement continu et à long terme, et le Conseil partage cette opinion. Le Conseil estime que la structure du FAR proposée par BCE devrait permettre de futures sources de financement, tel que décrit dans la décision de radiodiffusion 2011-163, y compris des transferts de propriété pour lesquels le FAR pourrait être désigné comme partie admissible pour les avantages tangibles.

Composition du conseil d’administration

Observations

17.  Media Access Canada, l’Association des sourds du Canada, le Conseil des Canadiens avec déficiences et l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) expriment des préoccupations quant à l’imputabilité des administrateurs indépendants pour l’accessibilité. Selon l’INCA, la structure proposée retire le contrôle des fonds de la communauté pour l’accessibilité, au bénéfice des administrateurs indépendants.

Analyse et décisions du Conseil

18.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a indiqué que, conformément aux critères énoncés dans l’avis public 1999-29, seulement le tiers des administrateurs peuvent être des représentants d’EDR ou de télédiffuseurs et ceux-ci ne peuvent détenir que le tiers des votes dans une assemblée. Le Conseil estime que les critères d’admissibilité proposés pour les administrateurs indépendants pour l’accessibilité pourraient ne pas toujours respecter les critères énoncés dans la décision de radiodiffusion 2011-163. Plus particulièrement, le Conseil est d’avis que l’expérience acquise dans le domaine de l’accessibilité est différente de celle acquise dans le domaine de la recherche ou de l’application de solutions d’accessibilité et que les administrateurs indépendants pour l’accessibilité ne devraient pas être disqualifiés en raison d’une récente affiliation avec un groupe d’accessibilité ou de déficience. En outre, le Conseil estime qu’il appartient aux parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité de soumettre les candidatures des premiers administrateurs indépendants pour l’accessibilité, ainsi que celles de ceux qui leur succèderont.

19.  Le Conseil ordonne donc à BCE de modifier le processus de mise en candidature des administrateurs indépendants pour l’accessibilité de façon à prévoir qu’il appartient aux parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité de présenter collectivement leurs mises en candidature. De plus, le Conseil ordonne à BCE de modifier les critères d’admissibilité proposés des administrateurs indépendants pour l’accessibilité conformément à la décision de radiodiffusion 2011-163, y compris la suppression des dispositions qui empêchent les employés actuels de groupes défendant l’accessibilité ou les déficiences, ou encore des personnes qui auraient fourni des services ou reçu une compensation de tels groupes, de devenir des administrateurs indépendants pour l’accessibilité. Les modifications pertinentes sont détaillées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Rémunération des administrateurs

Observations

20.  Media Access Canada allègue que tous les administrateurs qui ne sont pas déjà rétribués par leur employeur pour leur participation devraient être rémunérés pour leur présence aux réunions du conseil d’administration, et que le montant de leur rémunération devrait être fixé par le conseil d’administration. Selon l’Association des sourds du Canada, les administrateurs devraient recevoir des honoraires de consultation de l’industrie correspondant à au moins dix jours par an. Le Conseil des Canadiens avec déficiences se dit également en faveur de la rémunération des membres du conseil d’administration.

Analyse et décisions du Conseil

21.  Le Conseil note que la décision de radiodiffusion 2011-163 ne contient aucune disposition à l’égard de la rémunération des administrateurs. Afin d’assurer une structure efficace, et compte tenu du montant initial de 5,7 millions de dollars alloué au FAR pour réaliser son mandat, le Conseil ordonne à BCE de modifier les règlements généraux de façon à pouvoir allouer un maximum de 1 % du capital annuel du FAR à la rémunération des administrateurs, tel que précisé dans l’annexe. Les administrateurs pourront aussi réclamer leurs dépenses raisonnables qui sont directement liées aux affaires du FAR.

Publication des données des projets financés par le FAR

22.  BCE propose que les résultats des recherches et des projets financés par le FAR soient généralement publiés et que ces décisions soient prises par son conseil d’administration. En réponse, Corus et Rogers ont fait valoir conjointement qu’il faudrait mettre à la disposition du public tous les projets et études de recherche financés par le FAR, y compris les analyses et données sous-jacentes, puisque celui-ci jouit d’un financement découlant d’avantages tangibles censé servir l’intérêt général.

23.  Dans sa réplique, BCE allègue être en faveur d’une grande transparence mais est d’avis qu’il serait préférable de laisser le conseil d’administration prévoir les procédures de financement et élaborer une politique appropriée qui tiendrait compte des éventuelles préoccupations des demandeurs de financement quant au caractère confidentiel de la recherche et de la promotion de la transparence, de la reddition de comptes et de la plus grande vulgarisation possible des améliorations visant l’accessibilité.

24.  Le Conseil estime raisonnable de laisser le conseil d’administration élaborer une politique à l’égard de la publication des résultats et des données des projets financés par le FAR dans le contexte de la mise en place de ses procédures de financement.

Autres questions de gouvernance non soulevées par les parties

25.  Le Conseil a identifié plusieurs questions de gouvernance qui n’ont pas été soulevées dans les soumissions. Toutes les modifications exigées à cet égard sont énoncées dans l’annexe.

Mandat du FAR

26.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a indiqué que le FAR devrait privilégier des projets novateurs présentant des solutions pour toute plateforme afin d’assurer l’accessibilité de l’ensemble du contenu de radiodiffusion. Le Conseil note également que ce fonds doit, comme pour tous les avantages tangibles, normalement être utilisé pour financer des projets supplémentaires, par exemple, des projets d’accessibilité de radiodiffusion des nouveaux médias. Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime que le mandat du FAR énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-163 demeure valide mais qu’il convient de renforcer les références aux langues officielles.

27.  Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de reformuler le mandat afin d’y ajouter une disposition prévoyant que le FAR offrira un service efficace et accessible en anglais et en français, et que les documents utilisés et consultés par d’éventuels demandeurs de financement seront disponibles dans les deux langues officielles. Le libellé révisé est énoncé dans l’annexe.

Frais d’administration

28.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a annoncé que les frais de gestion du FAR ne devront pas dépasser 5 % des contributions qui lui seront versées, ce qui est habituellement le cas des fonds de production indépendants certifiés. De plus, dans une lettre du 9 juin 2011 adressée à BCE, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié que les coûts associés à la préparation des documents et à d’autres activités liées à la création du FAR et du Fonds de participation à la radiodiffusion soient recouvrés à même les montants découlant de la transaction BCE-CTVgm alloués à ces deux fonds puisque ceux-ci font partie de l’approbation de la modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVgm et qu’ils ne bénéficient pas de contributions annuelles fixes.

29.  Par conséquent, conformément à ses précédentes décisions, le Conseil ordonne à BCE de reformuler la disposition pertinente de façon à préciser que les coûts associés à la constitution en société du FAR, y compris tous les frais de préparation des documents constitutifs et autres documents connexes, ne soient pas recouvrés à même les montants versés au FAR. Le nouveau libellé est énoncé dans l’annexe.

Conseil d’administration provisoire

30.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a indiqué que la proposition déposée par BCE devrait comprendre des dispositions précisant clairement le mode de sélection du conseil d’administration provisoire, y compris sa composition initiale. Le Conseil note que la proposition soumise contient les noms, les professions et les adresses des trois administrateurs du conseil d’administration provisoire, mais ne précise pas comment ces derniers pourront satisfaire aux critères de représentation énoncés dans la décision de radiodiffusion 2011-163.

31.  Le Conseil ordonne à BCE de lui remettre une biographie de chaque membre éventuel et d’indiquer comment chacun d’eux respecte les critères approuvés pour son poste. De la même façon, le Conseil ordonne à BCE de lui remettre la liste complète des parties prenantes qui participeront au processus des mises en candidature pour l’élection des administrateurs ainsi que la catégorie de groupe d’accessibilité à laquelle chacun d’eux appartient.

Parties prenantes

32.  Le Conseil note que la proposition indique que les participants de l’industrie de la radiodiffusion et les groupes pour l’accessibilité pourraient être tenus de verser un paiement initial pour devenir des parties prenantes. Toutefois, le Conseil estime que ces paiements ne sont pas nécessaires puisque le financement du FAR doit provenir des avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de réviser la disposition pertinente tel que précisé dans l’annexe.

Élections au conseil d’administration initial

33.  Le Conseil souscrit à la proposition de processus normalisé visant l’élection des administrateurs du conseil d’administration (sous réserve des modifications concernant les administrateurs indépendants pour l’accessibilité énoncées ailleurs dans la présente politique réglementaire et dans l’annexe), comprenant notamment les mises en candidature soumises par les parties prenantes et les élections ultérieures. Cependant, le Conseil désire s’assurer que les premiers administrateurs seront élus en temps opportun. Le Conseil ordonne donc à BCE de modifier les documents préliminaires, tel qu’indiqué dans l’annexe, de façon à ce que le conseil d’administration puisse recevoir les mises en candidature 30 jours avant l’élection, plutôt que 60 jours avant tel que proposé.

34.  Le Conseil ordonne également à BCE d’éliminer la proposition de procédure spéciale visant l’élection des premiers administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité, des premiers administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion et des premiers administrateurs indépendants pour l’accessibilité, y compris la formation d’un comité spécial composé de personnes choisies par le conseil d’administration provisoire. Selon le Conseil, le conseil d’administration provisoire ne devrait pas détenir de pouvoirs extraordinaires. Par conséquent, les premiers administrateurs devraient être élus par les parties prenantes plutôt qu’à l’issue d’un processus consultatif qui satisferait le conseil d’administration provisoire. Les modifications concernant ces dispositions sont énoncées dans l’annexe.

Pouvoirs du gestionnaire de financement

35.  Le Conseil tient à s’assurer que les documents ne contiennent aucune contradiction entre les pouvoirs du gestionnaire de financement et ceux du conseil d’administration. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE de modifier les règlements généraux tel qu’indiqué dans l’annexe, afin qu’il soit clair que le gestionnaire de financement (et chef de la direction du FAR) sera responsable de la gestion active et générale des opérations du FAR, sous l’autorité du conseil d’administration.

Dissolution ou liquidation du FAR

36.  Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a ordonné à BCE de prévoir une disposition pour la répartition des fonds du FAR vers d’autres fonds admissibles dans l’éventualité, peu probable, de sa dissolution. Le Conseil ordonne à BCE de modifier cette disposition, tel qu’indiqué dans l’annexe, pour qu’il soit clair que l’argent sera, le cas échéant, versé à d’autres fonds admissibles utilisés pour des projets d’accessibilité.

Exigences de la décision de radiodiffusion 2011-163

37.  Le Conseil souhaite s’assurer que les exigences énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-163 seront satisfaites en tout temps. Par conséquent, il ordonne à BCE d’ajouter une disposition interdisant de modifier les règlements généraux et les statuts constitutifs du FAR de telle sorte que le FAR ne respecterait plus les exigences énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-163. De plus, cette disposition ne pourra être modifiée ou supprimée sans l’accord préalable du Conseil.

Conclusion

38.  Le Conseil approuve la proposition visant la création et le fonctionnement du Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) inc., sous réserve que BCE dépose dans les 30 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire des copies signées et datées des documents constitutifs, ainsi que les ententes modifiées conformément aux directives énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire. Le Conseil ordonne à BCE de modifier les statuts constitutifs du FAR, l’entente de service avec le gestionnaire du financement et l’entente avec les parties prenantes de façon à tenir compte de toutes les modifications apportées aux règlements généraux et aux statuts constitutifs énoncées dans l’annexe. Par ailleurs, le Conseil exige que BCE dépose en même temps des versions françaises vérifiées et exactes des documents cités plus haut. Afin de s’assurer que le FAR soit opérationnel et puisse financer des projets favorisant l’accessibilité du contenu de radiodiffusion dans les 120 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire, le Conseil ordonne également à BCE de lui remettre les critères de financement dans les 90 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire, afin qu’il puisse les approuver.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-430

Liste des modifications exigées par le Conseil

Fonds sur l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) inc. - Demande de constitution d’une société sans capital-actions en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts constitutifs)
Texte proposé
Les éléments entre ( ) doivent être supprimés, exception faite des chiffres/nombres
Modifications
II

Les requérants...
II : Ajouter

Ajouter 1’industrie ou le secteur d’accessibilité que représente chaque requérant.
III (c)

financer des projets offrant des solutions pratiques qui(, dans les meilleurs délais,) permettront d’accroître concrètement l’accessibilité de la radiodiffusion et qui, dans toute la mesure du possible, utilisent des principes de conception inclusive pour favoriser l’accessibilité le plus tôt possible et au meilleur coût dans la mise en œuvre de nouvelles technologies et applications au Canada;
III (c) : Modifier

financer des projets offrant des solutions pratiques qui permettront d’accroître concrètement l’accessibilité de la radiodiffusion et qui, dans toute la mesure du possible, utilisent des principes de conception inclusive pour favoriser l’accessibilité le plus tôt possible et au meilleur coût dans la mise en œuvre de nouvelles technologies et applications au Canada;
III (e)

accomplir toutes actions contribuant à l’atteinte des objectifs qui précèdent.
III (e) : Modifier

Offrir un service efficace et accessible en anglais et en français et rendre disponibles les documents de la Corporation nécessaires aux éventuels demandeurs de financement dans les deux langues officielles, y compris les politiques, les critères de financement et les rapports annuels;
III (f) III (f) : Ajouter

accomplir toute action contribuant à l’atteinte des objectifs qui précèdent.
VI

Il est expressément prévu qu’en cas de dissolution ou de liquidation de la Corporation, tous les biens qui restent, après remboursement de ses dettes, seront distribués (conformément aux directives du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).
VI : Modifier

Il est expressément prévu qu’en cas de dissolution ou de liquidation de la Corporation, tous les biens qui restent, après remboursement de ses dettes, seront distribués à d’autres fonds admissibles et utilisés pour des projets d’accessibilité.

 

Règlements généraux no 1
Texte proposé
Les éléments entre ( ) doivent être supprimés, exception faite des chiffres/nombres
Modifications
Dernière phrase de 1(j)

(Aux fins des présents Règlements généraux, les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion initiales seront BCE Inc. et Accessible Media Inc.)
Dernière phrase de 1(j) : Supprimer
1(t)

« Résolution extraordinaire » désigne une résolution entérinée par un vote favorable d’au moins deux tiers (2/3) des Membres qui sont, collectivement, des Administrateurs indépendants pour l’accessibilité et des Administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité et qui sont présents à une assemblée dûment convoquée à cette fin, et au moins deux tiers (2/3) des Membres qui sont des Administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion et qui sont présents à cette assemblée;
1(t) : Modifier

« Résolution extraordinaire » désigne une résolution entérinée par un vote favorable d’au moins deux tiers (2/3) des Membres qui sont, collectivement, des Administrateurs indépendants pour l’accessibilité et des Administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité et qui sont présents à une assemblée dûment convoquée à cette fin, et au moins deux tiers (2/3) des Membres qui sont des Administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion et qui sont présents à cette assemblée et ne détiennent pas plus du tiers des votes;
1(ee)

« Résolution spéciale » désigne une résolution entérinée par un vote favorable d’au moins les deux tiers (2/3) des Membres présents à une assemblée dûment convoquée à cette fin;
1(ee) : Modifier

« Résolution spéciale » désigne une résolution entérinée par un vote favorable d’au moins les deux tiers (2/3) des Membres présents à une assemblée dûment convoquée à cette fin, les Administrateurs de l’industrie de la radiodiffusion ne pouvant détenir plus du tiers du total des votes;
Dernière phrase de 13

Aucune question ne doit être traitée au cours d’une assemblée des Membres à moins qu’il y ait quorum à son ouverture et tout au long de celle-ci.
Dernière phrase de 13 : Modifier

Sous réserve de larticle 25, aucune question ne doit être traitée au cours d’une assemblée des Membres à moins qu’il y ait quorum à son ouverture et tout au long de celle-ci.
Avant-dernière phrase de 14

Le Gestionnaire du financement et le vérificateur de la Corporation doivent l’un et l’autre recevoir l’ensemble des avis et autres communications relatifs aux assemblées des Membres que tout Membre est en droit de recevoir.
Avant-dernière phrase de 14 : Modifier

Le Gestionnaire du financement et le vérificateur de la Corporation, qui ne sont pas considérés comme des Membres et qui nont pas le droit de voter, doivent cependant l’un et l’autre recevoir l’ensemble des avis et autres communications relatifs aux assemblées des Membres que tout Membre est en droit de recevoir.
Première phrase de 19

(Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation de toute assemblée générale annuelle ou assemblée générale extraordinaire ou de toute assemblée ajournée des Membres de la Corporation n’annulera ladite assemblée ni les délibérations qui y ont été faites, et tout Membre peut renoncer n’importe quand au droit de recevoir un tel avis et peut ratifier, approuver et confirmer l’une ou l’ensemble des délibérations qui y ont été faites.)
Première phrase de 19 : Supprimer
23

Chaque Membre a le droit de voter.
23 : Modifier

Sous réserve de larticle 25, chaque Membre a le droit de voter.
Article 25

Chaque Membre présent en personne ou par procuration à toute assemblée des Membres a le droit d’exprimer une (1) voix sur chaque question.
Article 25 : Modifier

Chaque Membre présent en personne ou par procuration à toute assemblée des Membres a le droit d’exprimer une (1) voix sur chaque question, sous réserve que les Membres représentant l’industrie de la radiodiffusion ne détiennent pas plus du tiers des votes pour chaque question.
30(c)

Les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité comprennent deux (2) particuliers qui répondent aux critères d’admissibilité précisés à l’article 31 et sont élus par les Membres; toutefois, les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité initiaux seront désignés au moyen d’une recherche faite par une entreprise de recrutement, selon un profil créé par cette dernière. Les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité seront élus pour les durées précisées au paragraphe 31(c) et à l’article 34, ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Le Comité des mises en candidature doit coordonner les mises en candidature relatives aux Administrateurs indépendants pour l’accessibilité conformément aux présents Règlements généraux.
30(c) : Modifier

Les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité comprennent deux (2) particuliers qui répondent aux critères d’admissibilité précisés à l’article 31, leurs noms sont proposés collectivement par les Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité et élus par les Membres, et ils sont élus après réception de leurs mises en candidature conformément à larticle 77. Les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité seront élus pour les durées précisées au paragraphe 31(c) et à l’article 34, ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Le Comité des mises en candidature doit coordonner les mises en candidature relatives aux Administrateurs indépendants pour l’accessibilité conformément aux présents Règlements généraux.
Deuxième et troisième phrases de 30(e)

(Sous réserve des dispositions des Lettres patentes, mais autrement sans restriction des pouvoirs que lui confèrent les présents Règlements généraux, le Conseil d’administration provisoire doit, dans les trente (30) jours suivant la constitution de la Corporation, nommer un comité ad hoc constitué des particuliers de son choix, lequel s’acquittera des obligations du Comité des mises en candidature prévues à l’article 63 et recommandera par écrit au Conseil d’administration provisoire, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la constitution de la Corporation, une liste de candidats pouvant être élus à titre de premiers titulaires des fonctions d’Administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité, d’Administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion et d’Administrateurs indépendants pour l’accessibilité. Une telle liste de candidats doit être présentée aux Membres par le Conseil d’administration provisoire en vue d’une élection.)
Deuxième et troisième phrases de 30(e) : Supprimer
31(a)(ii)

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité, un administrateur, un dirigeant ou un employé de tout radiodiffuseur, EDR (ou groupe pour l’accessibilité ou de soutien aux personnes handicapées);
31(a)(ii) : Modifier

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité, un administrateur, un dirigeant ou un employé de tout radiodiffuseur ou EDR;
31(a)(iv)

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité, un employé d’un groupe de lobbying représentant l’industrie de la radiodiffusion (ou les groupes pour l’accessibilité ou de soutien aux personnes handicapées);
31(a)(iv) : Modifier

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité, un employé d’un groupe de lobbying représentant l’industrie de la radiodiffusion;
31(a)(vi)

être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité, un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit, à un radiodiffuseur, à une EDR ou à un groupe pour l’accessibilité ou de soutien aux personnes handicapées, les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité; ou
31(a)(vi) : Modifier

être ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour l’accessibilité un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit à un radiodiffuseur, à une EDR ou à un groupe pour l’accessibilité ou de soutien aux personnes handicapées, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur indépendant pour laccessibilité un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit à un radiodiffuseur ou à une EDR, les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité; ou
31(b)

Collectivement, les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité doivent, dans la mesure du possible, avoir une vaste expérience dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de l’accessibilité et doivent inclure :

(i)    des particuliers connus et respectés à l’échelle régionale et nationale, par leur mérite propre ou en raison d’une affectation ou d’un poste qu’ils se sont vu confier; et (ii)    des particuliers représentatifs de la population canadienne, notamment de sa répartition par sexe, de sa composition linguistique, de ses minorités et de sa composition géographique.
31(b): Modifier

les Administrateurs indépendants pour l’accessibilité doivent être des personnes avec déficiences, des représentants des organismes de déficience et/ou dautres particuliers ayant acquis une expertise pertinente dans le développement et la mise en œuvre de solutions daccessibilité et, collectivement, dans toute la mesure du possible, avoir une vaste expérience dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de l’accessibilité et comprendre des particuliers représentatifs de la population canadienne, notamment de sa répartition par sexe, de sa composition linguistique, de ses minorités et de sa composition géographique.
Deuxième phrase de 41

Chaque Administrateur dispose d’une (1) voix.
Deuxième phrase de 41 : Modifier

Sous réserve de l’article 25, chaque Administrateur dispose d’une (1) voix.
46

Les Administrateurs reçoivent la rémunération pouvant être fixée de temps à autre par Résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des Membres. De plus, les Administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre.
46 : Modifier

Les Administrateurs reçoivent la rémunération pouvant être fixée de temps à autre par Résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des Membres, sous réserve que pas plus de un pour cent du capital annuel du FAR ne puisse être affecté à la rémunération des Administrateurs. De plus, les Administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre.
49(a)

Le Conseil doit...

identifier et classer dans la catégorie appropriée les Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité et les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, de temps à autre;
49(a) : Modifier

Le Conseil doit ...

confirmer et enregistrer dans les dossiers de la Corporation le classement de la catégorie appropriée des Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité et les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion conformément à l’article 76, de temps à autre;
Deuxième phrase de 50

Sauf pour les coûts liés à la constitution en corporation, à l’organisation et au premier exercice financier complet des activités de la Corporation, ou autorisés par écrit, à l’avance, par le Conseil pour une justification que le Conseil juge appropriée, notamment pour prévoir des accommodements permettant aux personnes handicapées de siéger au Conseil, pas plus de cinq pour cent (5 %) des contributions au Fonds, y compris les produits recouvrés, ne peuvent être dépensés en administration. Tous produits recouvrés devront être réinvestis dans le Fonds. Toutes contributions au Fonds, y compris les produits recouvrés, doivent être affectées à des propositions dans les deux (2) ans suivant la date de leur réception par la Corporation
Deuxième phrase de 50 : Modifier

Pas plus de cinq pour cent (5 %) des contributions au Fonds, y compris les produits recouvrés, ne peuvent être dépensés en administration, sauf lorsqu’autorisé par écrit, à lavance, par le Conseil pour une justification que le Conseil juge appropriée, notamment pour prévoir des accommodements permettant aux personnes handicapées de siéger au Conseil. Les coûts de constitution de la Corporation, y compris tous les coûts de préparation des documents constitutifs et autres documents connexes, ne sont pas des justifications appropriées et ne seront pas recouvrés à même les fonds.
Dernière phrase de 54

(Le Conseil peut fixer la rémunération qui doit être versée, s’il y a lieu, aux membres de chacun de ces comités.)
Dernière phrase de 54 : Supprimer
Dernière phrase de 56

Aucune question ne doit être traitée au cours d’une réunion d’un comité à moins qu’il y ait quorum à son ouverture et tout au long de celle-ci.
Dernière phrase de 56 : Modifier

Sous réserve de l’article 25, aucune question ne doit être traitée au cours d’une réunion d’un comité à moins qu’il y ait quorum à son ouverture et tout au long de celle-ci.
57

Chaque comité de la Corporation est présidé par la personne choisie parmi les membres du comité et désignée par un vote majoritaire de ces derniers; toutefois, le Comité de gouvernance et le Comité des mises en candidature sont présidés par le Président du Conseil.
57 : Modifier

Chaque comité de la Corporation est présidé par la personne choisie parmi les membres du comité et désignée par un vote majoritaire de ces derniers; toutefois, les Membres de lindustrie de la radiodiffusion ne peuvent pas détenir plus du tiers des votes et le Comité de gouvernance et le Comité des mises en candidature sont présidés par le Président du Conseil.
62(b)

examiner le Budget annuel et plan d’affaires proposé, qui doit inclure les montants devant être acquittés et l’examen du rapport du Président du Conseil sur la rémunération et les avantages sociaux des Administrateurs, des dirigeants, des agents, des employés et des membres des comités, avant qu’il soit entériné par le Conseil en vertu du paragraphe 49(f) et approuvé par Résolution extraordinaire par les Membres en vertu du paragraphe 11(c); et
62(b) : Modifier

examiner le Budget annuel et plan d’affaires proposé, qui doit inclure les montants devant être acquittés et l’examen du rapport du Président du Conseil sur la rémunération du Gestionnaire du financement et du vérificateur, ainsi que le remboursement des dépenses raisonnables directement liées aux affaires de la Corporation, avant que celui-ci ne soit entériné par le Conseil en vertu du paragraphe 49(f) et approuvé par Résolution extraordinaire par les Membres en vertu du paragraphe 11(c); et
70

Le Gestionnaire du financement est le chef de la direction de la Corporation. Il est responsable de la gestion des affaires courantes de la Corporation, notamment du Fonds, et exécute toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées de temps à autre par résolution du Conseil. Le Gestionnaire du financement doit exécuter ses fonctions conformément à un contrat d’emploi sous la forme déterminée par le Conseil. Le Gestionnaire du financement doit faire des recherches et préparer des ébauches relatives aux politiques et aux critères de financement, en vue de leur examen par le Conseil; aider à la préparation du Budget annuel et plan d’affaires ainsi que du Rapport annuel; rédiger des demandes de propositions en vue de l’examen et de l’approbation du Conseil; superviser les processus de soumission des propositions; évaluer et classer les soumissions reçues pour du financement en vue de leur examen par le Conseil; et effectuer la supervision des propositions financées pour s’assurer du respect des étapes et de l’atteinte des résultats en matière de qualité. Le Gestionnaire du financement doit faire rapport au Conseil tous les mois, ainsi que sur demande du Conseil. Le Gestionnaire du financement doit déployer tous les efforts raisonnables pour assurer l’affectation efficace des ressources de la Corporation.
70 : Modifier

Le Gestionnaire du financement est le chef de la direction de la Corporation. Il est responsable, sous l’autorité du Conseil, des affaires courantes de la Corporation, notamment du Fonds, et exécute toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées de temps à autre par résolution du Conseil. Le Gestionnaire du financement doit exécuter ses fonctions conformément à un contrat d’emploi sous la forme déterminée par le Conseil. Le Gestionnaire du financement doit faire des recherches et préparer des ébauches relatives aux politiques et aux critères de financement dans les deux langues officielles en vue de leur examen par le Conseil; aider à la préparation du Budget annuel et plan d’affaires ainsi que du Rapport annuel; rédiger des demandes de propositions en vue de l’examen et de l’approbation du Conseil; superviser les processus de soumission des propositions; évaluer et classer les soumissions reçues pour du financement en vue de leur examen par le Conseil; et effectuer la supervision des propositions financées pour s’assurer du respect des étapes et de l’atteinte des résultats en matière de qualité. Le Gestionnaire du financement doit faire rapport au Conseil tous les mois, ainsi que sur demande du Conseil. Le Gestionnaire du financement doit déployer tous les efforts raisonnables pour assurer l’affectation efficace des ressources de la Corporation.
Troisième phrase de 71

Le Président du Conseil examine la rémunération et les avantages sociaux des Administrateurs, des Dirigeants, des agents, des employés et des membres des comités une fois par an, avant l’approbation du budget du prochain exercice financier par le Conseil, et fait rapport de cet examen au Comité des mises en candidature.
Troisième phrase de 71 : Modifier

Le Président du Conseil examine la rémunération du Gestionnaire du financement et du vérificateur, ainsi que le remboursement des dépenses raisonnables des Administrateurs directement liées aux affaires de la Corporation une fois par an, avant l’approbation du budget du prochain exercice financier par le Conseil, et fait rapport de cet examen au Conseil.
Première phrase de 76

Un radiodiffuseur, une EDR ou un groupe pour l’accessibilité peut devenir une Partie prenante par résolution du Conseil, une fois que le radiodiffuseur, l’EDR ou le groupe pour l’accessibilité a signé et remis la Convention des Parties prenantes conclue entre la Partie prenante et la Corporation (et que la Partie prenante a payé tout montant initial qui y est prévu, le cas échéant).
Première phrase de 76 : Modifier

Un radiodiffuseur, une EDR ou un groupe pour l’accessibilité peut devenir une Partie prenante par résolution du Conseil, une fois que le radiodiffuseur, l’EDR ou le groupe pour l’accessibilité a remis et signé remis la Convention des Parties prenantes conclue entre la Partie prenante et la Corporation.
77(a)

des Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection des Administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité décrit au paragraphe 30(a); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par chaque Catégorie de Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Comité des mises en candidature et cela, au moins soixante (60) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent;
77(a) : Modifier

des Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection des Administrateurs représentant les groupes pour l’accessibilité décrit à l’article 30(a) et au processus des mises en candidature pour l’élection des Administrateurs indépendants pour l’accessibilité décrit à l’article 30(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par chaque Catégorie de Parties prenantes représentant les groupes pour l’accessibilité et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Comité des mises en candidature au moins trente (30) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent;
77(b)

des Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection des Administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion décrit au paragraphe 30(b); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par chaque Catégorie de Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Comité des mises en candidature et cela, au moins soixante (60) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; et
77(b) : Modifier

des Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection des Administrateurs représentant l’industrie de la radiodiffusion décrit à l’article 30(b) et au processus de mises en candidature pour l’élection des Administrateurs indépendants pour l’accessibilité décrit à l’article 30(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par chaque Catégorie de Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Comité des mises en candidature au moins trente (30) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; et
78

(Chaque Partie prenante représentant l’industrie de la radiodiffusion doit payer à la Corporation tous les montants qu’elle est tenue de lui verser de temps à autre en vertu de la Convention des Parties prenantes applicable.)
78 : Supprimer
85(a)

deux (2) Administrateurs (ou Dirigeants) de la Corporation, aucune personne n’étant toutefois autorisée à signer, à ratifier ou à vérifier un document à plus d’un titre; ou
85(a) : Modifier

deux (2) Administrateurs de la Corporation, aucune personne n’étant toutefois autorisée à signer, à ratifier ou à vérifier un document à plus d’un titre; ou
85(b)

les personnes autorisées par résolution du Conseil à signer un document précis, un type de documents précis ou les documents de manière générale au nom de la Corporation.
85(b) : Modifier

deux (2) dirigeants autorisés par résolution du Conseil à signer un document précis, un type de documents précis ou les documents de manière générale au nom de la Corporation.
91

Le vérificateur ne peut être un Administrateur, un Dirigeant ou un employé de la Corporation ou d’une personne morale affiliée, ou encore lié à un tel Administrateur, Dirigeant ou employé, (sauf si tous les Membres y consentent à l’unanimité).
91 : Modifier

Le vérificateur ne peut être un Administrateur, un Dirigeant ou un employé de la Corporation ou d’une personne morale affiliée, ou encore lié à un tel Administrateur, Dirigeant ou employé.
Nouvelle disposition Ajouter

Les Règlements généraux et les Statuts constitutifs ne doivent pas être modifiés de telle façon que le Fonds ne respecte plus les exigences de la décision de radiodiffusion CRTC 2011-163. La présente disposition ne pourra être supprimée ou modifiée sans l’accord préalable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
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