ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-785

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 16 décembre 2011

Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0774-8, reçue le 2 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

ATN Hindi Movie Channel 6 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN Hindi Movie Channel 6, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de créneau en langue tierce à caractère ethnique qui diffuserait des films en langue Hindi et d’autres émissions liées aux films qui comprendraient notamment des entrevues avec des vedettes, la présentation de musique de film et des discussions sur la production de films. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      ATN est contrôlé par M. Shan Chandrasekar.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 7c), 7d), 7e), 7g), 11[2] et 13.

4.      ATN propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, ATN demande que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale[3].

Analyse et décision du Conseil

5.      Après avoir étudié le dossier public de cette demande en tenant compte des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est de savoir si le service proposé a une ressemblance avec d’autres services de catégorie B spécialisés détenus par ATN, récemment approuvés par le Conseil et ayant des définitions de nature de service et des catégories d’émissions semblables.

6.      Dans les décisions de radiodiffusion 2011-684, 2011-685 et 2011-686, le Conseil a approuvé des demandes déposées par ATN en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des services de catégorie B spécialisés devant s’appeler respectivement ATN Hindi Movie Channel 3, ATN Hindi Movie Channel 4 et ATN Hindi Movie Channel 5. Le Conseil note que les définitions de nature de service ainsi que les catégories de teneur dont pourraient être tirées les émissions sont les mêmes pour Hindi Movie Channel 6 et pour les services déjà approuvés énumérés ci-dessus.

7.      Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer à ATN une licence pour un service de catégorie B spécialisé qui est essentiellement identique à d’autres services d’ATN déjà approuvés.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Asian Television Network Incorporated Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique ATN Hindi Movie Channel 6.

9.      Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés, les titulaires sont autorisés à offrir un service de multidiffusion (p. ex. le même service diffusé sur les ondes de multiples canaux), pourvu que les exigences règlementaires soient respectées par chacun des canaux offrant le service. 

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b)

[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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