ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-685

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 4 novembre 2011

Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0597-4, reçue le 24 mars 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

ATN Hindi Movie Channel 4 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN Hindi Movie Channel 4, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de créneau en langue tierce à caractère ethnique consacrée aux films en langue hindi et à de la programmation complémentaire liée au cinéma, telle que des entrevues avec des vedettes du cinéma, des émissions mettant en vedette de la musique de film, ainsi que des discussions sur la production de film. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      ATN est contrôlée par M. Shan Chandrasekar.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 7c), 7d), 7e), 7g), 11[2] et 13.

4.      Le demandeur indique qu’au moins de 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi.

5.      Le demandeur a demandé l’autorisation de consacrer jusqu’à six des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale et régionale[3].

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée par le service au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi, le Conseil estime que le service répond à la définition d’un service en langue tierce à caractère ethnique énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

7.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique ATN Hindi Movie Channel 4. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil note que ATN Hindi Movie Channel 4 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104 , le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

9.      Le Conseil note que le demandeur a déposé une demande en vue d’exploiter deux autres services de catégorie B spécialisés en langue tierce dont la nature de service est semblable à celle qui est approuvée dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que le demandeur s’assure que chacun des services de Hindi Movie Channel proposés par ATN offre une programmation indépendante et distincte des autres services de Hindi Movie Channel qui sont également approuvés aujourd’hui.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-685

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour le service de catégorie B spécialisé ATN Hindi Movie Channel 4

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux films en langue hindi et à de la programmation complémentaire liée au cinéma, telle que des entrevues avec des vedettes du cinéma, des émissions mettant en vedette de la musique de film, ainsi que des discussions sur la production de film.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     g) Autres dramatiques
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

5.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que Hindi Movie Channel 4 offre une programmation indépendante et distincte des services Hindi Movie Channel 3 et Hindi Movie Channel 5.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer que la part de la grille horaire du service qui est diffusée en langue anglaise ou française fasse la promotion de la dualité linguistique du Canada.

Note de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser de la programmation de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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