ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-247

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 4 mai 2009
  World Impact Ministries
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1511-0, reçue le 6 novembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

The Christian Channel – acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par World Impact Ministries en vue d'acquérir de Christian Channel Inc. l'actif de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée The Christian Channel et d'obtenir une licence de radiodiffusion pour en poursuivre l'exploitation.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de World Impact Ministries (WIM) afin d'acquérir de The Christian Channel Inc. (CCI) l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée The Christian Channel. La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable qui ne visait pas la demande en particulier, ainsi que plusieurs interventions favorables. Ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

WIM est un organisme de charité canadien sans but lucratif contrôlé par un conseil d'administration canadien aux fins de la définition figurant dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).

4.

Le Conseil estime que sa décision doit aborder les questions suivantes :
 
  • la vente de The Christian Channel pendant la première période d'application de sa licence;
 
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
 
  • l'évaluation du bloc d'avantages tangibles proposés.
 

Vente de The Christian Channel au cours de la première période d'application de sa licence

5.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-36, le Conseil note que CCI a été autorisée, dans la décision de radiodiffusion 2006-11, à exploiter une nouvelle entreprise d'émissions spécialisées de catégorie 2 et que la transaction proposée se produira donc au cours de la première période d'application de la licence du service. Lorsqu'il examine de telles transactions, le Conseil se penche sur les deux éléments suivants :
 
  • l'intégrité du processus d'attribution de licences;
 
  • le gain éventuel pour le vendeur.
 

Intégrité du processus d'attribution de licence

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-11, le Conseil a approuvé une demande présentée par CCI en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise compte tenu des facteurs suivants :
 
  • la station offrirait un service composé d'émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens;
 
  • la station fournirait des émissions multiconfessionnelles traitant de divers sujets tant sur le plan spirituel que moral et éthique pouvant bénéficier à la communauté entière;
 
  • la demande de CCI a fait l'objet d'un appui considérable provenant de multiples interventions favorables d'un large éventail de personnes et de groupes communautaires au Canada.

7.

Dans sa demande, CCI indique qu'en dépit du temps, de l'effort et des ressources qu'elle a investis pour atteindre ses objectifs de lancer la station et de répondre aux obligations contractées dans sa demande, son service de catégorie 2 perd de l'argent depuis qu'il est en ondes. CCI ajoute que cette entreprise est extrêmement exigeante, qu'elle n'est pas viable financièrement dans sa forme de propriété actuelle, et qu'elle risque de quitter l'antenne faute d'atteindre le seuil de la rentabilité.

8.

Le Conseil note que le service The Christian Channel est entré officiellement en ondes le 1er février 2006. Le Conseil note aussi que, dans la décision de radiodiffusion 2008-71, il a approuvé une demande présentée par CCI en vue d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg. Cet achat devait permettre de réaliser d'importantes synergies. Malheureusement, les synergies n'ont pas été celles que les parties espéraient et la rentabilité n'a pas été atteinte.

9.

WIM s'engage à respecter les engagements contractés par CCI et indique son intention d'investir des sommes importantes pour rendre l'entreprise rentable. Le Conseil estime que WIM est mieux placée pour trouver du financement, grâce à son expertise et à son expérience en sollicitation de fonds à des fins religieuses. WIM s'engage également à élargir la portée du service pour voir à ce qu'il y ait un service de télévision à caractère religieux bien établi capable de livrer tous les soirs à un large segment de l'auditoire canadien une émission de prestige et de diffuser une programmation religieuse à la fois éducative et divertissante. Pour ce faire, WIM jouit d'une expérience de plus de 15 ans dans la production d'émissions de télévision chrétiennes pour le marché canadien et dispose d'un studio d'enregistrement et d'installations adéquates. Le Conseil estime que cette transaction dotera l'entreprise de la stabilité financière qu'il lui faut pour répondre aux besoins de la communauté qu'elle dessert.

10.

À lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la transaction telle que proposée ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Gain éventuel pour le vendeur

11.

Lorsqu'une entreprise est vendue durant la première période de licence, le Conseil cherche à savoir combien le vendeur a investi dans l'entreprise pour calculer le profit qu'il tire de la vente. CCI et WIM font valoir que, si l'on songe à l'important investissement en capital qu'il a fallu pour lancer le service et au risque encouru, le montant du profit n'est pas déraisonnable, mais plutôt proportionné au risque. Les deux parties soulignent que la titulaire a respecté ses promesses et ses engagements, y compris l'obligation d'assurer au service un large rayonnement.

12.

Le Conseil a calculé le montant du profit, après déduction des coûts de lancement et des pertes cumulées par le service en date du 31 août 2008, la fin de son année de radiodiffusion. La valeur de l'entreprise à cette date permet d'estimer de manière raisonnable sa valeur en date de la transaction, le 19 septembre 2008. Le profit représente donc 782 912 $.

13.

Le Conseil note que The Christian Channel est un service de catégorie 2 qui cumule des déficits d'environ 1,2 million de dollars par année depuis son inauguration et devra quitter l'antenne s'il ne parvient pas à dégager un profit.

14.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu des chiffres fournis par la requérante, le Conseil estime que CCI ne paraît pas tirer un profit exagéré de la vente de son entreprise.

15.

Comme il le note plus haut, le Conseil se montre toujours réticent devant la vente d'une entreprise de radiodiffusion au cours de sa première période de licence ou tout de suite après une première vente. Par conséquent, le Conseil continuera d'examiner de près toutes les transactions de ce genre pour empêcher le trafic des licences.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

16.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que les avantages tangibles qu'elles proposent correspondent à l'importance et à la valeur de la transaction.

17.

En vertu de l'Entente sur l'achat de l'actif (l'entente), le prix d'achat pour l'actif de The Christian Channel s'élève à 4 millions de dollars. La seule dette que reprend WIM concerne les baux, lequel passif s'élève à 189 084 $. Le Conseil a coutume d'inclure cette somme dans la valeur de la transaction. La valeur ajustée de la transaction est donc de 4,19 millions de dollars.
 

Évaluation du bloc d'avantages tangibles proposés

18.

Conformément à l'avis public 1999-97, le Conseil s'attend généralement à ce que les engagements des requérantes portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. Ces avantages doivent s'avérer profitables pour les communautés desservies et pour l'ensemble du système de radiodiffusion.

19.

Dans le cas présent, la requérante n'a pas proposé de bloc d'avantages tangibles, arguant que le service n'a pas été en mesure d'atteindre un seuil de rentabilité.

20.

Le Conseil constate que l'entreprise perd actuellement environ 1,2 million de dollars par année et qu'il n'y a eu aucune remontée perceptible durant les trois dernières années. Le Conseil note en outre que l'acheteur est une société caritative sans but lucratif.

21.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de relever WIM de l'obligation de verser un bloc d'avantages tangibles équivalant à 10 % de la valeur de la transaction.
 

Autres questions

 

Contrôle effectif de The Christian Channel

22.

Le Conseil constate que WIM a signé une entente de services avec VisionTV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (VisionTV), une société qui détient et contrôle entièrement le vendeur (CCI). L'entente de services prévoit que VisionTV fournira des services de gestion à WIM pour gérer l'exploitation de The Christian Channel pendant une période pouvant s'étendre à cinq ans. VisionTV serait tenue, entre autres, d'entretenir les liens d'affiliation, de servir d'agent pour les ventes de temps d'antenne et de publicité, et de nourrir la grille horaire de l'entreprise. L'entente précise que VisionTV est assujettie à la direction et au contrôle de WIM pour la fourniture de ces services.

23.

Le Conseil a soigneusement étudié l'entente de services et la relation entre les parties pour juger jusqu'à quel point VisionTV pourrait influencer l'entreprise. Il en déduit que VisionTV n'exercerait aucun contrôle effectif sur The Christian Channel. Le Conseil estime que c'est par l'intermédiaire de son conseil d'administration que WIM exercera le contrôle effectif sur The Christian Channel.
 

Convention sur l'utilisation des marques de commerce

24.

Pour veiller à ce que la titulaire proposée soit en tout temps conforme aux Directives au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), la requérante propose de déposer un exemplaire signé de sa convention sur l'utilisation des marques de commerce dès que celle-ci sera disponible. Par conséquent, le Conseil exige que la requérante dépose un exemplaire de sa convention sur l'utilisation des marques de commerce aussitôt qu'elle le pourra.
 

Conclusion

25.

Le Conseil approuve la demande présentée par World Impact Ministries afin d'être autorisée à acquérir de Christian Channel Inc. l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 appelée The Christian Channel.

26.

À la rétrocession de la licence actuelle accordée à The Christian Channel Inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence à World Impact Ministries. La licence expirera le 31 août 2012, date d'expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-71, 31 mars 2008.
 
  • Diversité des voix – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • The Christian Channel – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-11, 20 janvier 2006
 
  • La politique télévisuelle au Canada – misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-247

 

Conditions de licence de l'entreprise d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Christian Channel

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacrée à des émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens, ainsi qu'à des émissions multiconfessionnelles traitant de divers sujets tant sur le plan spirituel que moral et éthique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

4 Émissions religieuses
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 4.

 

5. Lorsqu'elle diffuse une programmation à caractère religieux telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC  1993-78, 3 juin 1993, la titulaire doit se conformer aux directives des articles III.B.2.a) et IV de cet avis public portant sur l'équilibre et l'éthique de la programmation à caractère religieux, compte tenu des modifications successives.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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