ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-71

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-71

 

Voir aussi: 2008-71-1

Ottawa, le 31 mars 2008

  Christian Channel Inc.
Fraser Valley (Colombie-Britannique) et Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2007-1622-7, reçue le 19 novembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande déposée par Christian Channel Inc. (CCI) en vue d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg.
  Le Conseil approuve aussi la requête de CCI d'être relevée de certaines conditions imposées par le Conseil aux licences de radiodiffusion des deux stations.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Christian Channel Inc.1 (CCI) en vue d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) l'actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg.

2.

CCI demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises et accepte, sous réserve d'être relevée de certaines conditions de licence, d'exploiter ces entreprises conformément aux modalités et conditions de licence des deux entreprises énoncées dans la décision de radiodiffusion 2005-207.

3.

Cette demande fait suite à la décision de radiodiffusion 2007-360 dans laquelle le Conseil a approuvé l'acquisition par Rogers de cinq anciennes stations Citytv de CHUM, dont CKVU-TV Fraser Valley et CHMI-TV Winnipeg. Dans cette décision, le Conseil a exigé que Rogers se départisse de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg dans les douze mois de la date de la décision afin de se conformer à la politique du Conseil sur la propriété commune.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, ainsi que plusieurs commentaires à l'égard de la demande. Crossroads Television System Inc. a déposé une intervention en opposition. CCI a répliqué collectivement aux commentaires et à l'intervention en désaccord; dans la réplique, CCI a aussi clarifié certains détails de sa demande. Les interventions et la réponse de CCI peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après avoir attentivement examiné la demande, les interventions et la réponse aux interventions, le Conseil estime qu'il convient de se pencher sur trois questions avant de prendre une décision :
 
  • La valeur proposée de la transaction est-elle appropriée?
 
  • Le Conseil devrait-il exiger que CCI offre un bloc d'avantages tangibles équivalent à 10 % de la valeur de la transaction?
 
  • Faut-il relever CCI de certaines conditions de licence actuellement imposées à CKNU-TV Fraser Valley et à CIIT-TV Winnipeg?
 

La valeur proposée de la transaction est-elle appropriée?

6.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur envisagée de la transaction est appropriée.

7.

La requérante a déclaré que la valeur de la transaction s'élevait à 6 millions de dollars. Conformément à la méthode qu'il utilise pour calculer le bloc d'avantages tangibles, le Conseil ajoute au prix payé les engagements implicites relatifs aux baux d'exploitation. De ce fait, le Conseil établit la valeur de la transaction à 6 247 908 $ et considère que ce montant est approprié.
 

Le Conseil devrait-il exiger que CCI offre un bloc d'avantages tangibles équivalent à 10 % de la valeur de la transaction?

8.

Évoquant ses difficultés financières, CCI a demandé à ne fournir un bloc d'avantages tangibles équivalent à 10 % de la valeur de la transaction que si le Conseil jugeait cette exigence appropriée. Selon la valeur de la transaction, le nouveau bloc d'avantages tangibles aurait une valeur de 624 791 $.

9.

Dans l'avis public 1999-97, le Conseil a établi qu'il « s'attend que les engagements des requérants portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil ».

10.

Soucieux de régler la question de l'adaptation de la politique des avantages en fonction de la capacité des requérantes de payer, le Conseil a déclaré dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53 ce qui suit :
 

Le Conseil demeure convaincu qu'en l'absence d'un processus concurrentiel pour les transactions de propriété, le maintien d'avantages représentant 10 % de la valeur de la transaction est une bonne façon de voir à ce que la transaction serve l'intérêt public. Néanmoins, le Conseil est conscient des difficultés financières qu'éprouvent les télédiffuseurs indépendants des petits marchés. Par conséquent, le Conseil révise par la présente sa politique pour exempter de l'application du critère des avantages les stations de télévision dont le revenu annuel est inférieur à 10 millions de dollars et qui sont, ou qui pourraient être, admissibles au Fonds de programmation pour les petits marchés.

11.

Dans le cas présent, le Conseil reconnait que CCI est un petit radiodiffuseur à caractère religieux et tient compte des mauvais résultats financiers des deux entreprises de programmation de télévision qui font l'objet de la présente transaction. De plus, CCI a précisé qu'elle prendrait à son compte la totalité du solde des avantages tangibles exigibles de Rogers, y compris le bloc d'avantages tangible de 1,5 million de dollars associé à l'achat de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg en 2005, et les avantages de 350 000 $ associés à l'ajout d'un émetteur à Victoria approuvé dans la décision de radiodiffusion 2005-207. Les bénéficiaires de ces paiements seraient les mêmes que ceux qu'a proposés Rogers, et les délais déjà jugés appropriés par le Conseil ne seraient pas modifiés.

12.

En outre, le Conseil est d'avis que le fait de relever CCI de l'obligation de fournir un bloc d'avantages tangibles équivalent à 10 % de la valeur de la transaction est conforme à l'exemption de la politique relative aux avantages tangibles pour les stations des petits marchés, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53.

13.

Par conséquent, le Conseil estime raisonnable de ne pas obliger CCI à fournir un bloc d'avantages tangibles en marge de la présente transaction.
 

Faut-il relever CCI de certaines conditions de licence actuellement imposées à CKNU-TV Fraser Valley et à CIIT-TV Winnipeg?

14.

Dans sa demande, CCI demande à être relevée de certaines conditions, imposées par le Conseil et énoncées dans la décision de radiodiffusion 2005-207, associées aux conditions de licences de radiodiffusion de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg. Plus précisément, CCI demande au Conseil de supprimer des licences de radiodiffusion des deux stations les conditions ci-dessous :
 

5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 heures de programmation à caractère ethnique au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

6. Un maximum de six heures sur les douze heures de programmation à caractère ethnique diffusées chaque semaine seront des émissions dans des langues autres que le français ou l'anglais.

 

8. La titulaire ne peut pas diffuser en simultané des émissions étrangères aux heures de grande écoute (19 h - 23 h).

15.

CCI souhaite également être relevée de la condition de licence imposée à CHNU-TV Fraser Valley afin d'assurer l'équilibre de la programmation, à savoir :
 

3. b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Ces émissions seront présentées, entre autres, dans des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh qui seront diffusées les jours de semaine, entre 21 h 30 et 22 h, et le samedi, de 8 h 30 à 13 h 30.

  Plus précisément, CCI souhaite que la programmation visant à assurer l'équilibre, obligatoirement diffusée de 21 h 30 à 22 h les jours de semaine, puisse être présentée entre 19 h et 23 h les jours de la semaine.

16.

CCI indique que ces conditions de licence ont été conçues pour répondre aux circonstances particulières liées à la propriété de Rogers des stations de Fraser Valley et de Winnipeg et croit qu'une approche plus souple qui favorise davantage les petits radiodiffuseurs religieux indépendants serait plus approprié aux deux entreprises.

17.

Le Conseil note que les licences de radiodiffusion de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV à Winnipeg ont été assujetties à des conditions liées à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique, à des émissions en langues tierces et à des émissions étrangères en raison du fait que Rogers possède également des stations OMNI, qui sont des entreprises de programmation de télévision à caractère ethnique. Le Conseil considère que la logique de ces conditions ne s'applique pas à la nouvelle titulaire de ces deux stations qu'est CCI.

18.

Pour ce qui est de la condition de licence relative à l'équilibre de la programmation de CHNU-TV Fraser Valley, le Conseil considère que l'approbation de la modification proposée par CCI n'altérerait pas la qualité du service offert aux téléspectateurs. En outre, la prolongation des heures de diffusion d'émissions assurant l'équilibre de la programmation en semaine permettrait à ce petit radiodiffuseur indépendant à caractère religieux de bénéficier d'une certaine souplesse de programmation tout en conservant l'obligation de diffuser ce genre d'émissions aux heures de grande écoute (en semaine, de 19 h à 23 h).
 

Conclusion

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Christian Channel Inc. d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg.

20.

Le Conseil approuve également la demande de CCI, telle que décrite précédemment, d'être relevée de ses obligations susmentionnées associées aux conditions de licences de CHNU-TV Fraser Valley et de CIIT-TV Winnipeg.

21.

Les modalités et conditions de licence de CHNU-TV Fraser Valley sont énoncées à l'annexe 1 de cette décision. Les modalités et conditions de licence de CIIT-TV Winnipeg sont énoncées à l'annexe 2 de cette décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Transfert de contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. Et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-360, 28 septembre 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-18, 19 décembre 2007, tel que modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-18-1, 10 janvier 2008; 2007-18-2, 15 janvier 2008; 2007-18-3, 18 janvier 2008; 2007-18-4, 18 janvier 2008; 2007-18-5, 21 février 2008
 
  • CHNU-TV Fraser Valley, CIIT-TV Winnipeg - Acquisition d'actif, nouvel émetteur à Victoria et nouvelles licences, décision de radiodiffusion CRTC 2005-207, 20 mai 2005
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  Cette décision et l'annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-71

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour CHNU‑TV Fraser Valley

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel que prévu à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

2. Pour le reste, la titulaire pourra diffuser :

 

a) de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou

 

b) d'autre programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :

 
  • provienne de la catégorie 4 - Émissions religieuses;
  • soit clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
  • soit d'une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
 

3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 12 seront des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l'équilibre seront des émissions originales de première diffusion.

 

a) Pour les fins de cette condition, la « programmation assurant l'équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station, qui examine des sujets dans une perspective chrétienne et qui comprend la présentation de diverses religions.

 

b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Cette programmation sera présentée, entre autres, dans des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh qui seront diffusées les jours de semaine, entre 19 h et 23 h, et le samedi, de 8 h 30 à 13 h 30.

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six heures par semaine d'émissions canadiennes produites par CFMT-TV ou CJMT-TV.

 

5. Au moins 50 % de l'ensemble de la programmation aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) sera consacrée à des émissions canadiennes.

 

6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

 

7. La titulaire doit assurer le sous-titrage d'au moins 90 % de l'ensemble des émissions mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion.

 

8. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, au moins les quantités suivantes d'émissions avec vidéodescription :

 

a) au cours de la première et de la deuxième année de la période de licence, une moyenne de deux heures par semaine;

 

b) au cours de la troisième et de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de trois heures par semaine;

 

c) au cours de la cinquième année et pour le reste de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine.

 

Aux fins de cette condition, toute la programmation avec vidéodescription doit être canadienne, et au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales. En outre, pour le calcul des heures requises aux fins de cette condition, la titulaire pourra diffuser jusqu'à une heure par semaine de programmation avec vidéodescription pour enfants, à une heure d'écoute appropriée pour les enfants (ce qui pourrait être avant ou après 19 h).

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-71

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour CIIT‑TV Winnipeg

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions provenant de la catégorie 4 - Émissions religieuses, tel que prévu à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

2. Pour le reste, la titulaire pourra diffuser :

 

a) de la programmation qui reflète des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées; ou

 

b) d'autre programmation, sous réserve que celle-ci soit mise en contexte et que chaque segment mis en contexte :

 
  • provienne de la catégorie 4 - Émissions religieuses;
  • soit clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en fasse partie intégrante;
  • soit d'une durée au moins équivalente à celle du contenu mis en contexte.
 

3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 12 seront des émissions canadiennes originales. Au moins 2,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l'équilibre seront des émissions canadiennes originales produites localement et présentées sous une perspective confessionnelle autre que chrétienne.

 

a) Pour les fins de cette condition, la « programmation assurant l'équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

 

b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre seront des émissions canadiennes originales diffusées entre 18 h et 23 h.

 

c) La titulaire doit, dans les 60 jours avant la fin de chaque année de radiodiffusion, remettre un rapport pour chaque semaine de l'année de radiodiffusion comprenant le titre, la date de diffusion, l'heure de diffusion et la durée de ses émissions assurant l'équilibre de la programmation, ainsi qu'une brève description de chacune de ces émissions précisant comment celle-ci a contribué au respect des modalités de cette condition.

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six heures par semaine d'émissions canadiennes produites par CFMT-TV ou par CJMT-TV.

 

5. Au moins 50 % de l'ensemble de la programmation aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.

 

6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y compris la sollicitation. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

 

7. La titulaire doit assurer le sous-titrage d'au moins 90 % de toutes ses émissions mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion.

 

8. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, au moins les quantités suivantes de programmation avec vidéodescription :

 

a) au cours de la première et de la deuxième année de la période de licence, une moyenne de deux heures par semaine;

 

b) au cours de la troisième et de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de trois heures par semaine;

 

c) au cours de la cinquième année et pour le reste de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine.

 

Aux fins de cette condition, toute la programmation avec vidéodescription doit être canadienne, et au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales. En outre, pour le calcul des heures requises aux fins de cette condition, la titulaire pourra diffuser jusqu'à une heure par semaine de programmation avec vidéodescription pour enfants, à une heure d'écoute appropriée pour les enfants (ce qui pourrait être avant ou après 19 h).

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :
1 Tel que noté dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-18-3, le nom Faith & Spirit Media Inc. qui figurait dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-18 a été remplacé par Christian Channel Inc.
 

Mise à jour : 2008-03-31
Date de modification :