ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-70

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-70

  Ottawa, le 1 mars 2007
 

Société TELUS Communications

  Référence : Avis de modification tarifaire 243 et 243A
 

Tarif des montages spéciaux - Transmission de données

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 5 décembre 2006, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 628, Transmission de données - Service Multipoint de transmission non continue (SMTC) (C.-B. seulement) (l'article 628) et l'article 688, Service de transmission de données - Réseau faible vitesse à tarif fixe (C.-B. seulement) (l'article 688) de son Tarif des montages spéciaux.

2.

Puisque STC et son client ont conclu un nouvel arrangement selon lequel la compagnie remplacera le réseau actuellement fourni aux termes des articles 628 et 688 par un réseau utilisant le protocole Internet (IP), STC a proposé de modifier les articles 628 et 688 afin de prévoir une période de transfert pour aider le client à transférer ses services au nouveau réseau IP.

3.

STC a fait remarquer que son client avait mentionné qu'au lieu d'un transfert brutal par STC de tous les terminaux éloignés existants du client au nouveau réseau IP à une même date prédéterminée, il préférerait que STC procède graduellement au remplacement du réseau en transférant un terminal à la fois, du 1er janvier au 31 août 2007.

4.

Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de STC dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-343.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

6.

Le Conseil indique que dans l'ordonnance Bell Canada - Service Transfert haute vitesse métropolitain, Ordonnance de télécom CRTC 2006-131, 31 mai 2006 (l'ordonnance 2006-131), il a approuvé une prolongation de six mois de la durée minimale de contrat du Service Transfert haute vitesse métropolitain de Bell Canada. Le Conseil ajoute que, dans cette ordonnance, il a spécifié que de telles prolongations seraient réservées aux clients qui avaient entrepris un processus de demande de propositions et qui avaient besoin de plus de temps pour le compléter.

7.

Le Conseil fait remarquer que les dates d'échéance initiales des contrats aux termes des articles 628 et 688 sont respectivement le 29 mai 2007 et le 13 mai 2007. Le Conseil ajoute que si la proposition de STC est approuvée, les contrats signés en vertu de ces deux articles tarifaires seront prolongés d'environ trois mois.

8.

Le Conseil reconnaît qu'exiger un transfert brutal du client avant la fin du contrat actuel risquerait d'entraîner une panne des terminaux éloignés. De plus, le Conseil estime que transférer rapidement ces terminaux d'un réseau à commutation de circuits à un réseau IP imposerait un fardeau supplémentaire au client en ce qui concerne la main-d'oeuvre, la coordination, etc.

9.

Le Conseil est d'avis que la situation abordée dans la demande de STC est semblable à celle du client de Bell Canada visée dans l'ordonnance 2006-131 puisque, dans les deux cas, la prolongation a été proposée dans le but d'avantager le client.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, d'approuver la demande de STC afin de permettre à la compagnie d'effectuer le transfert graduel des terminaux éloignés de son client tout en assurant que le client continue de desservir sa propre clientèle.

11.

Le Conseil indique également que les tarifs actuels des services fournis aux termes des articles 628 et 688 ont satisfait au test d'imputation. Le Conseil ajoute que les tarifs actuels de ces services s'appliqueront également aux services que STC fournira durant la prolongation de trois mois. Le Conseil estime que, puisque STC aura recouvré ses coûts en immobilisations durant le contrat initial, la compagnie devra seulement recouvrer ses frais d'exploitation pour la période de prolongation de trois mois. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les tarifs des services susmentionnés satisferont encore au test d'imputation.

12.

Le Conseil approuve de manière définitive la demande de STC.

13.

Des pages de tarif révisées doivent être publiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-03-01

Date de modification :