ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-131

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-131

  Ottawa, le 31 mai 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6943
 

Service Transfert haute vitesse métropolitain

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 25 avril 2006, en vue de réviser l'article 5030, Service Transfert haute vitesse métropolitain (THVM), de son Tarif général. La compagnie a proposé d'offrir aux abonnés assujettis à des durées minimales de contrat (DMC) de trois et de cinq ans la possibilité de prolonger de six mois leur DMC aux modalités, conditions et tarifs en cours. Selon Bell Canada, cela accorderait aux abonnés du service THVM une plus grande flexibilité au moment de négocier le renouvellement de leur contrat ou d'opter pour un nouveau fournisseur de services.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

3.

Le Conseil fait remarquer que la prolongation donnerait aux abonnés du temps additionnel pour choisir un nouveau fournisseur de services et migrer vers ce dernier. De plus, il précise que le service THVM n'est actuellement offert qu'aux abonnés assujettis à une DMC de trois ou de cinq ans. Les clients ne peuvent négocier une période de service plus courte, par exemple six mois, dont ils pourraient avoir besoin pour remplir une demande de propositions (DP), car le tarif ne le prévoit pas.

4.

Le Conseil est convaincu que les tarifs pour le service THVM continueraient à satisfaire au test d'imputation, car Bell Canada aurait récupéré les coûts en capital au cours de la DMC initiale, et qu'il ne resterait qu'à récupérer les coûts de fonctionnement.

5.

Par conséquent, le Conseil estime raisonnable la demande de la compagnie de prolonger de six mois sa DMC. Toutefois, le Conseil estime que cette prolongation doit être réservée aux abonnés qui ont besoin de plus de temps pour compléter un processus de DP ou pour migrer vers un nouveau fournisseur de services.

6.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada.

7.

Des pages de tarif révisées doivent être publiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-05-31

Date de modification :