ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-572

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-572

  Ottawa, le 3 octobre 2006
  Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1010-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-108
24 août 2006
 

Bell ExpressVu, entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe - modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), en vue de modifier la licence de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin de prolonger la suspension des obligations en matière de retrait d'émissions que lui font les articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conformément aux modalités de ses conditions de licence.

2.

ExpressVu a indiqué qu'elle négocie actuellement une entente avec les services de programmation canadiens représentés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), en ce qui a trait aux conditions appropriées liées à la distribution future de signaux canadiens éloignés et à la suspension des obligations en matière de retrait d'émissions. Selon la titulaire, la prolongation proposée lui permettrait ainsi qu'à l'ACR, lors de la négociation de l'entente susmentionnée, de tenir compte des conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006.

3.

Le Conseil n'a pas reçu d'intervention à l'égard de cette demande.

4.

La condition actuelle de licence relative aux obligations de retrait d'émissions se lit comme suit :
 

L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu'au 12 août 2006, pourvu que la titulaire :

 

(a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices joints à ces conditions de licence.

 

(b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

(ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un montant d'au moins 0,4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006. 

5.

Le Conseil remplace, par la présente, la condition susmentionnée par la condition de licence suivante :
 

L'application des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement est suspendue jusqu'à six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, pourvu que la titulaire :

 

(a) se conforme à toutes les mesures exposées dans les appendices joints à ces conditions de licence.

 

(b) verse les contributions énumérées ci-dessous à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant destiné à aider les radiodiffuseurs indépendants des petits marchés à respecter leurs engagements à l'égard de la programmation locale, selon les modalités précisées dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, dès que ce fonds aura été mis sur pied; et que, dans l'intervalle, la titulaire dépose ses contributions en fidéicommis dans un compte produisant des intérêts et qu'elle les verse dans le fonds, intérêts compris, en temps opportun :

 

i) au cours des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de chaque année;

 

(ii) au cours de la période se terminant le 12 août 2006, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er septembre 2005 et finissant le 12 août 2006;

 

(iii) au cours de la période se terminant six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, un montant d'au moins 0,4 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 13 août 2006 et finissant six mois après que le Conseil ait publié sa décision conformément à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-03

Date de modification :