ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38

  Ottawa, le 16 juillet 2003
 

Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne

1.

Dans Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) - services de programmation simultanés et non simultanés et distribution des signaux des stations de télévision locales dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003 (l'avis public 2003-37), le Conseil a annoncé ses décisions issues du processus public destiné à examiner certaines préoccupations concernant l'impact de la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de signaux de télévision locaux facultatifs dans les petits marchés au Canada. Le Conseil a lancé ce processus public dans Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001; lors de ce processus, le Conseil a également étudié des demandes déposées au cours de l'été et de l'automne 2002 par les titulaires des deux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion par SRD, Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) et Bell ExpressVu Inc., l'associé commandité, et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c.), les associés commanditaires, faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). Ces demandes visaient à obtenir des modifications de licence qui relèveraient les requérantes de leurs obligations de retrait de programmation simultanée et non simultanée, pourvu qu'elles prennent certaines mesures offrant des solutions de rechange.

2.

Dans l'avis public 2003-37, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'exempter les requérantes des exigences de leurs conditions de licence relatives au retrait de services de programmation pourvu qu'elles prennent certaines mesures de rechange. Dans cet avis, le Conseil s'est également prononcé sur la proposition de création d'un nouveau fonds de programmation soumise par ExpressVu et Star Choice dans leurs demandes; à ce sujet, le Conseil a jugé inapproprié et inutile d'adopter, en remplacement des conditions de licence des requérantes relatives au retrait d'émissions, des mesures de financement de la programmation locale de toutes les stations de télévision traditionnelle du pays, quels que soient la taille de leur marché ou le contexte financier. Le Conseil a également jugé inapproprié d'autoriser le détournement des contributions des titulaires de SRD au Fonds canadien de télévision, tel que proposé.

3.

Cependant, le Conseil a trouvé quelque mérite au projet de financer, par un nouveau fonds administré par un organisme indépendant, les stations de télévision indépendantes des petits marchés décrites au paragraphe 163 de l'avis public CRTC 2003-37 afin de s'assurer qu'elles puissent respecter leurs engagements en matière de programmation locale auprès de leurs communautés respectives.

4.

En conséquence, le Conseil, par vote majoritaire, modifie par la présente ses critères d'établissement d'un fonds de production indépendant dans le seul but de créer un fonds qui permettra aux titulaires d'EDR par SRD d'aider les titulaires des stations indépendantes des petits marchés susmentionnées à respecter leurs engagements en matière de programmation locale. Le Conseil estime nécessaire de mettre au point une formule claire et précise ou autre mécanisme pour encadrer tout déboursement des contributions à ce fonds. De plus, les frais d'administration devraient être minimes et limités à un plafond annuel. Le Conseil estime qu'une fois approuvé, ce fonds constituera un fonds de production indépendant au sens de l'article 44(1)(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil note que les autres fonds de production indépendants devront continuer à respecter les critèresd'admissibilité établis dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, et dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1999-29, 16 février 1999, qui demeurent en vigueur.

5.

Comme l'indiquent les deux décisions traitant des demandes respectives d'ExpressVu et de Star Choice, Modification de licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003, et Modification de licence de Star Choice - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-258, 16 juillet 2003, le Conseil a suspendu, pour chacune de ces EDR par SRD, l'application des conditions de licence relatives au retrait de programmation pourvu que chacune des titulaires adopte certaines mesures de rechange, y compris le versement de contributions à un nouveau fonds administré par un organisme indépendant.

6.

En conséquence, le Conseil invite les titulaires de stations de télévision indépendantes de petits marchés décrites au paragraphe 163 de l'avis public 2003-37, ou bien l'ACR en leur nom, à déposer pour approbation par le Conseil d'ici le 14 octobre 2003 une proposition de nouveau fonds administré par un organisme indépendant dont le but sera d'aider ces titulaires à respecter leurs engagements en matière de programmation locale. La proposition devra préciser et démontrer la pertinence: a) de la formule ou autre mécanisme qui régira les déboursements des contributions au fonds; b) le plafond annuel du pourcentage des contributions qui pourra être consacré à l'administration du fonds.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2003-07-16

Date de modification :