ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-494

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-494

  Ottawa, le 12 septembre 2006
  Odyssey Television Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0440-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-62
15 mai 2006
 

Odyssey Television Network - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées, analogique, en langue grecque, connue sous le nom de Odyssey Television Network, afin de modifier sa condition de licence relative à la nature du service en vue de réduire le pourcentage d'émissions en langue grecque qui doit être diffusé.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Odyssey Television Network Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée en langue grecque,connue sous le nom d'Odyssey Television Network (Odyssey), afin de modifier sa condition de licence relative à la nature du service pour autoriser le service à diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue grecque et au plus 10 % de sa programmation en langue anglaise ou française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

2.

Dans Odyssey Television Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-14, 21 janvier 2004 (la décision 2004-14), le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes :
 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision à caractère ethnique consacré à des émissions destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique en langue grecque.

 

b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la titulaire pourra diffuser de brefs segments en langue anglaise afin de pouvoir réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une autre langue que le grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % de toute émission donnée.

3.

La titulaire propose de remplacer ces conditions de licence par celles-ci :
 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision à caractère ethnique dont les émissions s'adressent aux communautés grecques du Canada. La programmation de la titulaire sera entièrement à caractère ethnique et, sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, la titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à des émissions de langue grecque et au plus 10 % de sa programmation à des émissions de langue française ou anglaise.

 

b) À titre exceptionnel pendant les émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées à des jeunes qui seront présentées principalement en grec, la titulaire pourra diffuser de brefs segments en anglais afin de permettre la réalisation d'entrevues ainsi que d'autres segments où s'expriment des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une langue autre que le grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % d'une même émission.

 

Les émissions de langue anglaise permises à titre exceptionnel à l'alinéa b) ne seront pas comptées dans le volume d'émissions de langue française ou anglaise établi à l'alinéa a) ci-dessus.

4.

La titulaire indique qu'elle continuera de diffuser une programmation à caractère ethnique et déclare que, de ce fait, les modifications proposées ne changeront en rien la nature du service d'Odyssey pas plus qu'elles n'auront une incidence négative sur d'autres services de radiodiffusion existants. Selon la titulaire, les modifications n'ont d'autre but que de mieux répondre aux besoins de la communauté greco-canadienne qui s'exprime de plus en plus en anglais. La titulaire ajoute que ces modifications lui permettront d'offrir une programmation à caractère ethnique destinée à la communauté grecque, en anglais, permettant ainsi au service d'attirer de nouveaux abonnés tout en continuant de desservir sa clientèle actuelle. Elle précise également que ces modifications lui assureront la même souplesse de programmation que celle dont jouissent déjà bon nombre d'autres titulaires de services spécialisés à caractère ethnique.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention de Theo Tsirigotis qui affirme qu'Odyssey diffuse depuis quelque temps, sur une base hebdomadaire, deux heures d'émissions payées en langue anglaise.

6.

La titulaire n'a pas répliqué à cette intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil prend bonne note des précisions apportées par la titulaire sur les nouveaux besoins de la communauté greco-canadienne et considère que la réduction hebdomadaire de 100 % à 90 % de la programmation en langue grecque ne se traduira pas par un changement important de la nature du service d'Odyssey puisque le service continuera de diffuser des émissions à caractère ethnique à l'intention de la communauté grecque. Le Conseil se dit également convaincu que les modifications proposées aux conditions de licence d'Odissey n'auront aucune incidence négative sur d'autres services existants.

8.

Le Conseil constate que les modifications proposées aux conditions de licence d'Odyssey sont conformes aux conditions d'autres services spécialisés analogiques à caractère ethnique, lesquels sont autorisés à diffuser entre 15 % et 40 % de leur programmation à caractère ethnique en français et en anglais.

9.

De plus, le Conseil note que la modification des conditions de licence d'Odyssey afin de lui permettre de diffuser un maximum de 10 % de sa programmation en langue anglaise ou française, cadre avec l'approche qu'il a adoptée pour les services en langues tierces de catégorie 2 , telle qu'elle est énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC  2005-104, 23 novembre 2005, en vertu de laquelle le seuil minimal d'une programmation dans une langue tierce pour les services payants et spécialisés de catégorie 2 est fixé à 90 %.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Odyssey Television Network Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée en langue grecque,connue sous le nom d'Odyssey Television Network, afin de modifier la condition de licence relative à la nature du service pour lui permettre de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue grecque et au plus 10 % de sa programmation à caractère ethnique en langue anglaise ou française au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil encourage la titulaire à s'assurer que la programmation à caractère ethnique diffusée en français et en anglais servira à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

11.

Plus précisément, les conditions de licence 1 a) et b) énoncées dans la décision 2004-14 sont remplacées par les conditions suivantes :
 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision à caractère ethnique dont les émissions s'adressent aux communautés grecques du Canada. La programmation de la titulaire sera entièrement à caractère ethnique et, sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, la titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à des émissions de langue grecque et au plus 10 % de sa programmation à des émissions de langue française ou anglaise.

 

b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents qui seront présentées principalement en grec, la titulaire pourra diffuser de brefs segments en anglais ou en français afin de pouvoir réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une langue autre que le grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % de toute émission donnée.

 

Les émissions de langue anglaise ou de langue française permises à titre exceptionnel à l'alinéa b) ne seront pas comptées dans le seuil d'émissions de langue française ou anglaise établi à l'alinéa a) ci-dessus.

12.

En dernier lieu, le Conseil revient sur l'intervention de M. Tsirigotis, qui a signalé qu'Odyssey diffuse, sur une base hebdomadaire, deux heures d'émissions payées en langue anglaise. Avant l'approbation de la demande qui fait l'objet de la présente décision, Odyssey n'était pas autorisée à diffuser des émissions en français et en anglais, sauf à titre exceptionnel comme le prévoyait l'ancienne condition 1. b) de sa licence. Il s'avère que la programmation en question est constituée d'infopublicités qui, conformément aux conditions de licence d'Odyssey, doivent être en grec. Le Conseil rappelle à la titulaire que même si elle est maintenant autorisée à diffuser un nombre limité d'émissions en anglais et en français, la totalité de sa programmation, y compris les émissions qui relèvent de la catégorie 14 (Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises), doit respecter ses conditions de licence. Le Conseil examinera toute inobservance par la titulaire de ses conditions de licence au moment du renouvellement de la licence d'Odyssey.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-12

Date de modification :