ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-473

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-473

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Telelatino Network, en son nom ou au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1513-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Italian Entertainment TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée (TLN), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Italian Entertainment TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service qui desservira la communauté de langue italienne et dont la programmation sera axée sur le divertissement. La grille horaire sera constituée notamment d'émissions dramatiques, de comédies, de documentaires, de films, de nouvelles et de sport. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6 a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

Selon la requérante, au moins 85 % de l'ensemble de la programmation sera en italien et pas plus de 15 % sera en langue anglaise ou française.

4.

La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande. CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), a déposé une intervention en opposition à la demande, alléguant que le service serait en concurrence directe avec des services analogiques payants ou spécialisés de catégorie 2 existants ou avec des services de catégorie 1, y compris les services de CanWest Prime TV, Mystery et Men TV. Selon CanWest, si le service était autorisé, il pourrait consacrer jusqu'à 15 % de sa grille horaire à des émissions de langue anglaise de n'importe quel genre.
 

Réponse de la requérante

6. Dans sa réponse aux inquiétudes de CanWest, TLN déclare que, Italian Entertainment TV étant un service spécialisé à caractère ethnique, toute sa programmation s'adressera à la communauté de langue italienne. TLN ajoute que l'essentiel de sa programmation étant en italien, elle ne sera pas en concurrence directe avec les services spécialisés ou payants de langue anglaise ou française destinés au grand public.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a adopté une nouvelle approche d'entrée libre pour évaluer les demandes proposant de nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Le Conseil a parallèlement défini un service de programmation en langue tierce à caractère ethnique comme tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une langue autre que le français ou l'anglais.

8.

Lors de l'annonce de sa nouvelle approche, le Conseil a précisé que les demandes qui proposent des services de catégorie 2 dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées cas par cas, conformément à l'approche présentée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000. Dans ce même cadre de réglementation, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

9.

Le Conseil conclut que le service proposé par la requérante n'entre en concurrence directe avec aucun service spécialisé ou payant analogique existant ou un service de catégorie 1. Par conséquent, la demande ne soulève aucune préoccupation pour le Conseil.

10.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Telelatino Network Inc., déposée en son nom ou au nom d'une société devant être constituée et visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Italian Entertainment TV.

11.

En ce qui a trait à la demande de la requérante en vue de diffuser jusqu'à six minutes de publicité régionale et locale, le Conseil note que le service sera destiné à la communauté qui parle italien et qu'au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue italienne. En conséquence, le Conseil estime que le service ne fera pas directement concurrence aux services analogiques ou de catégorie 1 existants et que l'ajout de publicité locale ou régionale sur le service proposé aura un faible impact sur ceux-ci.

12.

Le Conseil approuve donc la demande de la requérante de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

13.

Le Conseil note que Italian Entertainment TV consacrera au moins 85 % de sa programmation aux émissions en langue italienne et le reste aux émissions en langue anglaise ou française. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

14.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ou, à titre subsidiaire, confirmation que l'entreprise sera exploitée par Telelatino Network Inc.;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-473

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'appliquera pas et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui desservira la communauté de langue italienne.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue italienne.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC  1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :