ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-382

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-382

 

Voir aussi: 2006-382-1

Ottawa, le 18 août 2006

  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1459-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

VRAK.TV - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées appelée VRAK.TV du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. Les propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue françaiseappelée VRAK.TVqui expire le 31 août 2006.

2.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de VRAK.TV, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

3.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé les modifications suivantes :
 
  • augmenter l'âge de l'auditoire visé en y ajoutant les jeunes de 15 à 17 ans;
     
  • éliminer la restriction concernant la diffusion de matériel publicitaire en permettant à VRAK.TV de diffuser jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire national au cours de chaque heure d'horloge et, en conséquence, renoncer au mécanisme d'indexation partielle de son tarif mensuel de gros énoncé à sa condition de licence actuelle, qui prévoit une hausse annuelle du tarif maximum de gros du service équivalente à l'indice des prix à la consommation (IPC) moins 2 %;
     
  • augmenter de 35 % à 41 % le pourcentage des revenus bruts provenant de l'exploitation du service au cours de l'année précédente qui doit être consacré aux dépenses au titre des émissions canadiennes.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de VRAK.TV ainsi que des commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), de l'Union des artistes (UDA) et de TQS inc. (TQS). Les préoccupations des intervenants sont discutées en détails ci-après.
 

Élargissement de l'auditoire

5.

La SARTEC soutient que si le Conseil permet à VRAK.TV d'élargir son créneau et de réorienter son service davantage vers les adolescents, VRAK.TV se transformera lentement en un service pour la jeunesse et les familles comme YTV au détriment des enfants francophones. La SARTEC recommande ainsi que la nature du service de VRAK.TV soit composée d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans au cours de chaque journée de diffusion entre 6 h et 21 h et qu'en dehors de cette période, la programmation offerte par la titulaire vise alors un auditoire composé de jeunes jusqu'à 17 ans.

6.

La SARTEC argumente que VRAK.TV a réussi à créer un « havre de sécurité » pour les jeunes de 14 ans et moins, sans publicité, alors qu'elle s'en tire très bien sur le plan financier. Bien que la SARTEC indique qu'elle comprend le désir de la titulaire de vouloir augmenter davantage ses bénéfices nets, elle ne voit pas d'avantages dans la proposition d'Astral pour les 14 ans et moins, pour les parents francophones qui recherchent un havre de sécurité pour leurs enfants, ou pour le système canadien de radiodiffusion de langue française.

7.

Selon la SARTEC, si la proposition d'Astral est acceptée, nous risquons d'assister à un glissement dans la nature des émissions diffusées à VRAK.TV vers des émissions qui peuvent renfermer de la publicité. Ce glissement risque surtout de se manifester quand les adolescents sont à la maison, soit après 16 h durant la semaine et en fin de semaine.

8. 11.

Toujours selon la SARTEC, VRAK.TV aurait un fort motif de réduire ses émissions destinées à un auditoire composé d'enfants de 2 à 6 ans avec l'approbation du service numérique VRAK Junior.

9. 12

L'UDA argumente que la programmation d'âge préscolaire devrait demeurer une priorité pour la société québécoise et recommande donc au Conseil que VRAK.TV maintienne un minimum de programmation quotidienne (du lundi au vendredi) pour enfants d'âge préscolaire.
10. Selon l'UDA, afin de maximiser les ventes publicitaires, VRAK.TV pourrait être tentée d'orienter sa programmation entièrement vers les adolescents et ainsi délaisser les 2 à 12 ans, transformant VRAK.TV en un service plus généraliste. L'UDA veut éviter que les adolescents soient mieux desservis que les jeunes de moins de 13 ans. L'UDA déplore l'absence d'émissions destinées aux enfants sur l'ensemble des services généralistes et spécialisés et croit que VRAK.TV, qui est le seul service jeunesse distribué au service de base, doit remplir cette mission.
 

Autorisation de diffuser des messages publicitaires

11. Sans prétendre que les adolescents de 15 à 17 ans sont très bien servis par la télévision francophone, la SARTEC veut éviter que l'introduction de la publicité à VRAK.TV ne mène à l'abandon des enfants de 12 ans et moins au profit d'une clientèle d'adolescents de 13 à 17 ans devenue plus rentable. Selon la SARTEC, la relative absence d'émissions de langue française destinées aux enfants sur les services généralistes et les services spécialisés rend essentiel le maintien au service de base des entreprises de distribution d'une chaîne diffusant des émissions destinées aux enfants de moins de 13 ans pendant toute la journée et en début de soirée. VRAK.TV est le seul service qui peut remplir cette mission. De plus, la SARTEC demande que la titulaire ne soit pas autorisée à diffuser des messages publicitaires avant 21 h.
12. En ce qui a trait au mécanisme d'indexation, la SARTEC indique que ce dernier n'a pas eu d'effet puisque la hausse de l'IPC n'a jamais été suffisante sur une base annuelle pour justifier une augmentation du tarif mensuel de gros de VRAK.TV lorsque distribué au service de base des entreprises de distribution. De toute façon, vu la rentabilité exceptionnelle de VRAK.TV, une hausse de son tarif mensuel de gros n'est pas nécessaire selon la SARTEC. Ainsi, renoncer au mécanisme d'indexation du tarif mensuel de gros de VRAK.TV, tel que proposé par la titulaire, n'aurait aucun impact probable sur ce tarif à l'avenir et une telle renonciation est, à toutes fins pratiques, sans conséquences.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

13.

L'ACR est intervenue concernant l'application générale du mécanisme de hausse des obligations de dépenses au titre des émissions canadiennes en pourcentage des revenus annuels bruts. Selon l'ACR, il est inapproprié que le Conseil utilise les niveaux de rentabilité historiques atteints dans un environnement de distribution en mode analogique afin d'établir les exigences en matière de dépenses d'émissions canadiennes pour l'avenir, étant donné l'incertitude découlant de l'adoption du Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006 (l'avis public 2006-23), de la haute définition (HD) ainsi que des réalités associées à l'environnement concurrentiel. Selon l'ACR, cette façon de procéder pourrait empêcher les services de s'adapter selon les besoins éventuels individuels.

14.

Selon la SARTEC, la proposition de VRAK.TV d'augmenter la part de ses revenus consacrée aux dépenses en émissions canadiennes ne fait que refléter l'approche établie par le Conseil en matière de renouvellement de licence pour les services spécialisés dont la marge des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) affiche un rendement similaire.
 

Émissions originales canadiennes en première diffusion et émissions de fiction

15.

Quoique favorable au renouvellement de la licence de VRAK.TV, la SARTEC soulève la préoccupation qu'à part VRAK.TV et Télétoon, la télévision francophone du secteur privé ne diffuse pas beaucoup d'émissions canadiennes pour enfants en ce moment. Non seulement l'offre télévisuelle pour enfants est-elle limitée mais du côté francophone, l'ensemble des télédiffuseurs ont peu de recours aux productions canadiennes originales tournées en français.

16.

Selon la SARTEC, VRAK.TV contribue de façon intéressante au paysage télévisuel canadien de langue française et l'intervenante souhaite qu'elle continue dans la voie déjà tracée. Ceci dit, l'intervenante croit que le succès financier de VRAK.TV lui permettrait de contribuer davantage au système canadien de radiodiffusion. De plus, les modifications proposées par la titulaire s'inscrivent en continuité avec le travail déjà amorcé pour transformer VRAK.TV d'un service orienté vers les enfants en un service plus généraliste.

17.

En conséquence, la SARTEC propose d'augmenter les exigences actuelles de diffusion d'émissions originales canadiennes de VRAK.TV de 104 heures à 148 heures par année, pour la prochaine période d'application de sa licence. De plus, aux fins de cette nouvelle obligation, la SARTEC propose de modifier la définition d'émissions originales en première diffusion de langue française en s'inspirant du dernier renouvellement de Canal Famille1, mais en y ajoutant entre autres la notion de production en langue française. Le nouveau libellé ne permettrait pas d'inclure une émission écrite et tournée dans une langue autre que le français.

18.

Ainsi, la SARTEC croit que toute nouvelle permission de diffuser de la publicité à VRAK.TV devrait être assujettie à une obligation de diffuser au moins 52 heures par année de production canadienne originale de langue française de fiction en première diffusion (ne permettant pas d'inclure une émission écrite et tournée dans une langue autre que le français). Selon la SARTEC, cela serait une contrepartie raisonnable compte tenu de la grande rentabilité de VRAK.TV (sans publicité à ce jour), du rôle que VRAK.TV peut jouer dans la formation des jeunes créateurs et des problèmes que connaît présentement la fiction à la télévision francophone.

19.

L'UDA argumente que l'augmentation des dépenses en programmation canadienne (de 35 % à 41 %) ainsi que l'ouverture en matière de publicité permettent d'exiger un plus grand investissement dans la fiction jeunesse québécoise de langue française. L'UDA soutient qu'il est primordial d'investir dans les émissions jeunesse, particulièrement dans les fictions jeunesse, puisque c'est un élément-clé de notre production télévisuelle. Selon l'UDA, le besoin d'engagement et d'investissement dans la production canadienne originale de langue française est criant. Ainsi, l'UDA recommande que VRAK.TV diffuse 150 heures d'émissions originales par année. Par ailleurs et compte tenu de l'importance qui doit être accordée à la fiction originale québécoise de langue française, l'UDA recommande que VRAK.TV diffuse 50 heures de fiction canadienne originale de langue française en première diffusion par année de radiodiffusion.
 

Doublage

20. L'UDA croit qu'il est raisonnable et sensé d'exiger que toutes les émissions et séries canadiennes diffusées par VRAK.TV soient doublées au Canada, même si la titulaire n'a pas investi d'argent dans le financement original. L'UDA suggère par ailleurs que le CRTC entreprenne une consultation sur la valeur en contenu canadien attribuée à des émissions canadiennes doublées à l'étranger.
 

TQS

21. TQS s'oppose formellement aux modifications demandées aux paramètres de cette licence de service de programmation spécialisée pour jeune auditoire qui visent à lui permettre d'élargir son auditoire cible et de diffuser des messages publicitaires d'annonceurs nationaux à raison de 12 minutes par heure. De plus, TQS soutient que le tarif de gros prescrit par le Conseil tient compte de la nature particulière de ce service et de l'absence de messages publicitaires dans sa programmation. Par ailleurs, TQS allègue que la demande soumise par Astral n'apporte aucune démonstration raisonnable que la modification demandée à l'auditoire cible et l'accès aux revenus de publicité sont absolument nécessaires pour permettre à la titulaire de remplir ses obligations au cours de la prochaine période de sa licence.
 

Répliques de la titulaire

 

Élargissement de l'auditoire

22.

Astral soutient que la demande d'élargissement de son auditoire d'enfants et de jeunes de « jusqu'à 14 ans » à « jusqu'à 17 ans » est raisonnable, justifiée et appuyée par tous les téléspectateurs individuels qui sont intervenus de même que par une large partie du milieu de la production indépendante, et qu'elle n'aura aucune des incidences négatives évoquées - sans aucune preuve à l'appui - par TQS et la SARTEC.

23.

Selon Astral, tel qu'indiqué dans sa demande et en réponse aux questions complémentaires du Conseil, elle ne veut d'aucune façon réduire son auditoire d'enfants et de jeunes mais plutôt l'étendre légèrement de « jusqu'à 14 ans » à « jusqu'à 17 ans », afin de pouvoir rejoindre l'ensemble des enfants et des jeunes francophones jusqu'à 17 ans. Astral précise qu'elle ne veut pas que le Conseil lui enlève les 2 à 5 ans, par exemple, afin de lui accorder les 15 à 17 ans.

24.

Astral précise que son intention est de desservir l'ensemble des enfants et des jeunes francophones jusqu'à 17 ans et, pour répondre aux préoccupations des trois intervenants cités, elle est prête à prendre un engagement ferme à cet égard, à savoir l'engagement de diffuser sur VRAK.TV des émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes francophones de tous les groupes d'âge inclus dans l'auditoire cible qui définit la nature du service.

25.

Astral ne croit pas qu'il soit pertinent ou approprié d'imposer à VRAK.TV une condition de licence établissant quel pourcentage précis d'émissions s'adressant aux 0 à 5 ans, aux 6 à 12 ans ou aux 13 à 17 ans, voire 6 à 9 ans, 10 à 14 ans ou aux 15 à 17 ans, doit être diffusé sur une base hebdomadaire ou annuelle ou encore dans quelle plage horaire précise les émissions s'adressant à l'un ou l'autre de ces groupes ou sous-groupes d'âge doivent être diffusées.

26.

Astral ajoute que depuis son entrée en ondes, jamais Canal Famille/VRAK.TV n'a été assujetti à une telle réglementation déterminant le pourcentage de sa grille de programmation qui doit être affecté à des émissions s'adressant à tel ou tel sous-groupe particulier à telle période précise de la journée. Ce qui ne l'a pas empêché de diffuser, sur une base régulière, des émissions s'adressant à tous les groupes d'âge inclus dans son auditoire cible.

27.

Pour tous ces motifs, Astral soutient qu'il n'existe aucun motif valable de lui imposer aujourd'hui de telles obligations additionnelles, ni aucun besoin que le Conseil intervienne pour s'assurer que les émissions pour enfants d'âge préscolaire ou les émissions pour adolescents soient diffusées dans des créneaux horaires précis adaptés à ces sous-groupes d'âge particuliers.
 

Autorisation de diffuser des messages publicitaires

28.

Astral soulève l'argument que VRAK.TV est le seul service spécialisé analogique canadien, de propriété publique ou privée, qui se voit aujourd'hui refuser l'accès aux revenus publicitaires. De plus, au moins une douzaine de services spécialisé canadiens, analogiques ou numériques, dont la programmation s'adresse en bonne partie ou en totalité aux enfants et aux jeunes, sont autorisés à diffuser de la publicité, y compris les services qui s'adressent exclusivement aux enfants d'âge préscolaire.

29.

VRAK.TV entend se conformer intégralement aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur du Québec et ne diffuser aucun message de publicité commerciale s'adressant à des enfants de moins de 13 ans, que ce soit dans le cadre d'émissions s'adressant aux 0 à 5 ans, aux 6 à 12 ans ou aux 13 à 17 ans. Par ailleurs, VRAK.TV s'est engagé sur une base volontaire à ne diffuser aucun message de publicité commerciale, de quelque nature que ce soit, dans les émissions qui s'adressent aux enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans).

30.

VRAK.TV invite le Conseil à rejeter les suggestions visant à limiter la diffusion de messages publicitaires à la période de radiodiffusion en soirée et a fortiori à la période après 21 heures, car cela équivaudrait à lui refuser d'une main ce qu'on lui accorde de l'autre, en réduisant considérablement le potentiel des revenus publicitaires de VRAK.TV. Astral note d'ailleurs que le Conseil n'a pas imposé de telles restrictions même à des services s'adressant entièrement aux enfants d'âge préscolaire.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

31.

Astral partage le point de vue de l'ACR concernant l'application générale du mécanisme de hausse des obligations de dépenses au titre des émissions canadiennes en pourcentage des revenus annuels bruts, adopté par le Conseil dans le cadre du renouvellement de licence des 22 services spécialisés ayant été autorisés en 1996. Ce mécanisme est à son avis inéquitable et inapproprié, particulièrement dans le nouveau contexte d'incertitude découlant de l'adoption du Cadre de réglementation de la migration au numérique (l'avis public 2006-23). Selon Astral, la suppression du « double statut » dont bénéficieront certains services, dont VRAK.TV, dans l'univers de la distribution numérique à compter du 1er septembre 2007, rend ce mécanisme encore plus inapproprié. De plus, Astral souligne qu'aujourd'hui, la moitié des abonnés canadiens et québécois à la câblodistribution sont des abonnés numériques et qu'au moment de la suppression du « double statut » annoncé par le Conseil, 60 % des abonnés totaux à la câblodistribution tant au Québec qu'ailleurs au Canada seront des abonnés au numérique.

32.

Cela étant dit, Astral maintient son engagement d'augmenter de 35 % à 41 % le pourcentage des revenus annuels bruts réalisés par VRAK.TV au cours de l'année précédente qui devra être consacré aux dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de chaque année de la prochaine période de licence. Astral juge ce pourcentage approprié dans les circonstances spécifiques propres à la présente demande de renouvellement.
 

Émissions originales canadiennes en première diffusion et émissions de fiction

33.

Au cours de la période de licence qui se termine, Astral indique que VRAK.TV a respecté intégralement, voire dépassé largement sa condition de licence l'obligeant à diffuser au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes en première diffusion, en diffusant au moins 230 heures de plus que le minimum exigé par sa condition de licence. VRAK.TV les a même dépassées de 95 heures lorsqu'on ne considère que les émissions de langue originale française.

34.

Alors que la SARTEC et l'UDA évoquent toutes deux la diminution significative du volume de production d'émissions canadiennes pour enfants constatée par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens entre 1999 et 2005 pour justifier une hausse des obligations imposées à VRAK.TV, Astral réplique que VRAK.TV n'est aucunement responsable de cette diminution et n'y a pris aucune part. Au contraire, les dépenses d'émissions originales canadiennes de VRAK.TV ont augmenté de 1999 à 2005. Astral indique que s'il y a eu une diminution sensible du volume de production d'émissions canadiennes pour enfants, c'est que l'ensemble des autres télédiffuseurs, et notamment les télédiffuseurs traditionnels privés et publics, ont eux réduit considérablement leurs dépenses à ce chapitre.

35.

Astral croit qu'il est essentiel à l'accomplissement de sa mission de pouvoir continuer à exploiter toutes les catégories d'émissions qu'autorise la nature de son service, et d'en varier le dosage au fil des ans et des saisons en fonction des aspirations et des attentes de son jeune auditoire. C'est pourquoi Astral soutient qu'il serait inapproprié et en porte-à-faux par rapport à la nature de son service - qui a toujours été définie en fonction de son auditoire cible et non de catégories spécifiques d'émissions - d'imposer à VRAK.TV des obligations annuelles en matière de pourcentage ou de nombre d'heures de diffusion d'émissions originales canadiennes d'une catégorie ou d'une sous-catégorie particulière.

36.

En ce qui a trait à l'augmentation proposée des obligations annuelles de diffusion d'émissions originales canadiennes en première diffusion de 104 heures à 148 heures ou 150 heures, Astral croit qu'il n'est pas nécessaire, ni justifié d'imposer à VRAK.TV, par condition de licence, une telle hausse. À son avis, le dépassement de ses obligations à ce titre devrait être interprété comme une preuve qu'il n'est pas nécessaire de procéder par contrainte pour s'assurer que la titulaire se comporte en diffuseur responsable, et non pas comme une invitation à alourdir et multiplier les obligations qui lui sont faites par condition de licence. De plus, Astral souligne qu'une telle hausse ne serait pas justifiée et ce, en raison des nombreuses incertitudes liées à l'environnement économique, réglementaire et concurrentiel dans lequel VRAK.TV sera appelé à évoluer au cours de sa prochaine période de licence.

37.

Par ailleurs, Astral évoque le fait qu'il n'existe aucune assurance que les sources publiques et mixtes de financement d'émissions canadiennes, dont les services de programmation ont pu bénéficier au cours de la période de licence écoulée, se maintiendront au même niveau à l'avenir. Au contraire, même si elles demeurent en l'état, ces sources devront être partagées entre un nombre de services sans cesse croissant, et la part obtenue par chaque service individuel sera forcément moindre. Il se peut tout aussi bien que les gouvernements, fédéral et provinciaux, décident de réduire la valeur des crédits d'impôt remboursables alloués à la production d'émissions canadiennes ou leurs contribution au Fonds canadien de télévision ou aux sociétés publiques d'aide au financement, au cours des prochaines années.
 

Doublage

38.

Selon Astral, sa démarche relative au doublage est la même pour tous les services spécialisés qu'elle exploite, à savoir que chaque fois qu'une chaîne d'Astral prend à sa charge les coûts de doublage d'une émission de langue originale autre que le français, elle fait effectuer le doublage au Canada par une entreprise canadienne.

39.

De plus, pour tenir compte des préoccupations de l'UDA, la titulaire est disposée à prendre l'engagement additionnel suivant, dans le cas de toute émission canadienne de langue originale autre que le français qu'elle acquerra ou à laquelle elle participera dès l'étape du financement :
 
  • signifier au producteur ou au distributeur sa nette préférence pour une version doublée en français au Canada;
  • informer ces derniers en détail des avantages offerts par le programme d'aide financière au doublage de Téléfilm Canada et le programme d'aide fiscale au doublage du gouvernement du Québec.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Élargissement de l'auditoire

40. Le Conseil a pris bonne note des préoccupations soulevées par les intervenants relativement à l'élargissement de l'auditoire de VRAK.TV afin d'y inclure des émissions destinées aux adolescents de 15 à 17 ans. Tel que souligné par les intervenants dans cette instance, le Conseil est d'avis que l'ajout d'émissions ciblant ce groupe d'âge ne va pas à l'encontre du mandat de VRAK.TV « de s'adresser aux enfants et aux jeunes de tous les groupes d'âge » d'autant plus que VRAK.TV est le seul service spécialisé de langue française distribué au service de base qui a comme mandat de desservir les enfants de tous les âges. Cette flexibilité accrue permettra à la titulaire de répondre aux besoins des adolescents de 15 à 17 ans, groupe d'âge qui n'est pas largement desservi par les radiodiffuseurs.
41. Par ailleurs, le Conseil est d'avis que cette flexibilité additionnelle ne doit pas se faire au détriment des émissions destinées aux groupes d'âge de 0 à 5 ans, de 6 à 11 ans ni au groupe d'âge de 12 à 14 ans. Cependant, à la suite de l'engagement ferme de la titulaire dediffuser sur VRAK.TV des émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes francophones de tous les groupes d'âge, le Conseil a reflété cet engagement dans le libellé de la nature du service de VRAK.TV, en annexe à la présente décision, afin d'alléger les préoccupations des intervenants relativement à un glissement potentiel de la nature du service de VRAK.TV actuel vers un auditoire cible plus âgé. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à élargir l'auditoire de VRAK.TV de façon à y inclure des émissions ciblant les adolescents de 15 à 17 ans et s'attend donc à ce que la titulaire continue de programmer sa grille horaire de façon à respecter tous les groupes d'âge qu'elle dessert de façon juste et ce, conformément à la nature de son service.
 

Autorisation de diffuser des messages publicitaires

42. Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées relativement à la diffusion de messages publicitaires sur les ondes de VRAK.TV. Cependant, le Conseil est d'avis que les engagements de la titulaire de se conformer intégralement aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et de ne diffuser aucun message de publicité commerciale, de quelque nature que ce soit, dans les émissions qui s'adressent aux enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans), sont suffisants et ne nécessitent pas de restrictions supplémentaires afin de protéger l'auditoire de VRAK.TV.
43. De plus, au cours de la prochaine période de licence, les revenus provenant de la diffusion de messages publicitaires résulteront en un montant additionnel appréciable dont une bonne partie sera réinvestie dans les dépenses de programmation canadienne et dont l'ensemble du secteur de la production indépendante pourra bénéficier.
44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de VRAK.TV visant à diffuser des messages publicitaires, à raison d'un maximum de 12 minutes par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. Par conséquent et tel que proposé par la titulaire, le Conseil approuve aussi la proposition de VRAK.TV de ne pas reconduire le mécanisme d'indexation partielle de son tarif mensuel de gros tel qu'énoncé dans sa licence actuelle.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

45. Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer sa contribution au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.
46. Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2), le Conseil établit une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses en émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés lors de leur renouvellement de licence. La requérante et les intervenantes se sont amplement exprimées sur cette approche lors de cette instance et le Conseil estime approprié de l'appliquer au cas présent. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions des résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses en émissions canadiennes à sa rentabilité.
47. Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de VRAK.TV pour la dernière période de licence se situe entre 35 % et 39 %, ce qui corrrespond, en vertu de l'approche décrite dans l'avis public 2004-2, à une augmentation de six points de pourcentage des dépenses en émissions canadiennes. Dans le cas de VRAK.TV, le Conseil estime approprié dans les circonstances d'exiger une augmentation de six points de pourcentage à ce titre, soit de 35 % à 41 %.
48. Par conséquent, et tel que proposé par Astral, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses en émissions canadiennes à 41 % des revenus bruts de VRAK.TV pour l'année précédente, à compter du 1er septembre 2006, et pour chaque année de la nouvelle période d'application de la licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Émissions originales canadiennes en première diffusion et émissions de fiction

49. La SARTEC et l'UDA ont proposé au Conseil d'augmenter les exigences actuelles de VRAK.TV en matière d'émissions canadiennes originales en première diffusion et de modifier la définition d'émissions originales en première diffusion de langue française en s'inspirant de la décision CRTC 2000-139, 4 mai 2000, mais en y ajoutant la notion de production en langue française et en éliminant le segment qui suit : « émission diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur ». À cette fin, la SARTEC et l'UDA ont proposé au Conseil d'imposer des exigences relatives à des émissions dites de fiction.
50. À la lumière des préoccupations soulevées par les intervenants, notamment du nombre limité et restreint d'émissions canadiennes originales en première diffusion écrites et tournées en français par et pour les radiodiffuseurs de langue française, le Conseil est d'avis qu'afin de contribuer à la promotion de la dualité linguistique et ainsi à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), il est essentiel que les télédiffuseurs de langue française contribuent à la production d'émissions originales dans la langue première du service, soit en l'occurrence le français.
51. De plus, le Conseil souligne que le succès financier de la titulaire jumelé aux revenus publicitaires maintenant autorisés lui permettent de contribuer davantage au système canadien de radiodiffusion, et plus précisément, d'investir dans la production canadienne originale de langue française.
52. Ainsi, à la lumière des interventions déposées et de ce qui précède, le Conseil considère qu'il serait dans l'intérêt du système de radiodiffusion et plus particulièrement des enfants et des adolescents francophones de modifier les exigences actuelles de VRAK.TV en matière d'émissions canadiennes originales en première diffusion de façon à ce que les 104 heures exigées le soient pour les productions écrites et tournées en français. En modifiant ces exigences, le Conseil ne croit pas qu'il est nécessaire ou approprié d'exiger de la titulaire qu'elle diffuse, en surplus, un minimum de dramatiques canadiennes originales, produites et écrites en français. La condition de licence pertinente à la présente est modifiée en conséquence et se retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Doublage

53. Le Conseil note l'affirmation d'Astral à l'effet que sa politique relative au doublage est la même pour tous les services spécialisés qu'elle exploite, à savoir que chaque fois qu'une chaîne d'Astral prend à sa charge les coûts de doublage d'une émission de langue originale autre que le français, elle fait effectuer le doublage au Canada par une entreprise canadienne. Le Conseil s'attend à ce qu'Astral continue de se conformer à cette politique.
54. De plus, tel que proposé par Astral en réponse aux préoccupations de l'UDA, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement additionnel suivant :
 

Dans le cas de toute émission canadienne de langue originale autre que le français qu'elle acquerra ou à laquelle elle participera dès l'étape du financement, la titulaire doit :

 
  • signifier au producteur ou au distributeur sa nette préférence pour une version doublée en français au Canada;
  • informer ces derniers en détail des avantages offerts par le programme d'aide financière au doublage de Téléfilm Canada et le programme d'aide fiscale au doublage du gouvernement du Québec.
 

Reflet régional et production indépendante

55.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

56.

Le Conseil note les mesures prises par VRAK.TV visant à refléter les diverses régions du Québec et les efforts déployés pour assurer une représentation des diverses régions du Canada hors Québec par le biais de sa programmation.

57.

Conformément à l'objectif du Conseil d'encourager davantage le reflet régional et d'augmenter la diffusion des émissions produites à l'extérieur des grands centres de production que sont Vancouver, Toronto et Montréal, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte que les émissions diffusées par VRAK.TV reflètent toutes les régions du Canada et que les producteurs ouvrant à l'extérieur des grands centres puissent avoir la chance de produire des émissions pour ses services.
 

Reflet et représentation de la diversité

58.

Toutes les titulaires de radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones et les personnes handicapées du Canada. Les télédiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

59.

Le Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

60.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

61.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

62.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.

63.

À cet égard, la titulaire a déclaré qu'elle n'avait pas d'employés en ondes. Cependant, le Conseil s'attend à ce que VRAK.TV assure une place de choix à la présentation de membres des quatre groupes désignés à l'intérieur de ses productions originales.
 

Services aux personnes sourdes ou malentendantes

64.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

65.

Généralement, l'exigence minimale requise par le Conseil pour le sous-titrage codé pour les services de langue anglaise est de 90 % pour l'ensemble de leur programmation. Les exigences de sous-titrage codé pour les services de langue française ont été, dans le passé, inférieures au pourcentage de 90 % imposé habituellement aux services de langue anglaise en reconnaissance des difficultés associées au sous-titrage codé des émissions de langue française. Néanmoins, conformément à la position du Conseil telle qu'énoncée dans plusieurs décisions précédentes, le Conseil est d'avis qu'il convient maintenant d'exiger des radiodiffuseurs de langue française d'atteindre les mêmes niveaux de sous-titrage codé que leur homologue de langue anglaise, d'autant plus que le Conseil avait avisé la titulaire lors de son dernier renouvellement qu'il encourageait celle-ci à étudier des moyens de sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, 90 % de toutes les émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.

66.

En réponse aux questions complémentaires posées dans le contexte de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré être disposée à s'engager à hausser progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui sera sous-titrée codée, débutant à 55 % la première année et atteignant 90 % la quatrième année de la nouvelle période d'application de la licence, à l'exception de la programmation s'adressant aux enfants d'âge préscolaire.

67.

Tel qu'indiqué dans Treehouse TV, renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-27, 21 janvier 2004, le Conseil est d'avis que le sous-titrage de la programmation de niveau préscolaire est important, en partie pour garantir aux parents l'accès aux émissions que regardent leurs enfants. Le Conseil note que ceci serait un avantage également pour les enfants plus âgés. Le Conseil estime de plus que la fourniture d'un niveau accru de sous-titrage codé dès les premières années de la nouvelle licence ne porterait pas de préjudice financier à VRAK.TV.

68.

Prenant en considération les arguments évoqués par la titulaire et la rentabilité de celle-ci, le Conseil refuse l'exception demandée à l'égard du sous-titrage de la programmation s'adressant aux enfants d'âge préscolaire. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire augmente ses engagements à l'égard du sous-titrage codé, et exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, 55 % de l'ensemble de sa programmation, y compris la programmation s'adressant aux enfants d'âge préscolaire, dès la première année de la nouvelle période d'application de la licence et hausse progressivement ce pourcentage à 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010, conformément à l'engagement de la titulaire. Cette condition de licenceest énoncée à l'annexe de la présente décision.

69.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage soit toujours adapté à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

70.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription). Tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, lorsque le Conseil a établi des obligations visant les services spécialisés concernant la vidéodescription, il a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

71.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs indépendants, à qui elle confie des émissions, à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

72.

Conformément à l'objectif exposé dans l'avis public 2004-2 concernant l'offre d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service et le genre d'émissions offertes, le Conseil conclut qu'il serait approprié d'exiger, tel que proposé par la titulaire, que celle-ci offre au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription dès la deuxième année de la nouvelle période de licence, augmentant à trois heures la quatrième année et à quatre heures la sixième année. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises doivent être originales au service.

73.

Le Conseil s'attend aussi à ce qu'au cours de la nouvelle période d'attribution de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore chaque fois que c'est approprié;
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque fois que c'est possible;
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

74.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par les parties relativement à la distribution d'émissions par satellite en provenance de certains fuseaux horaires aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire, de prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

75.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage
horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

76.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-382

 

Conditions de licence

 

1.a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service de programmation d'émissions spécialisées de langue française s'adressant aux enfants et aux jeunes francophones de tous les groupes d'âge jusqu'à 17 ans.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories d'émissions suivantes, énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1. Nouvelles
2. a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3. Reportages et actualités
4. Émissions religieuses
5. a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7. Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8. a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9. Variétés
10. Jeux-questionnaires
11. Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12. Interludes
13. Messages d'intérêt public
14. Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer un minimum de 104 heures d'émissions canadiennes originales de langue française en première diffusion. Aux fins de la présente condition, une émission canadienne originale de langue française en première diffusion est :

 
  • une émission canadienne produite en langue française qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion;

ou

  • une émission canadienne produite en langue française acquise en préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif (télévision payante ou télévision à la carte).
 

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2007, au moins trois (3) heures à compter du 1er septembre 2009 et au moins quatre heures (4) à compter du 1er septembre 2011. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises doivent être originales au service.

 

5. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 41 % de ses revenus bruts annuels, tirés de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente, aux droits d'émissions canadiennes, au développement (incluant le fonds de développement de scénarios et d'émissions pilotes, les bourses de formation et les sommes consacrées au sous-titrage d'émissions au profit des malentendants) ainsi qu'aux dépenses d'autopromotion.

 

6. À compter du 1er septembre 2006, la titulaire doit exiger de chaque câblodistributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,60 $ par abonné, lorsque distribué au service de base.

 

7. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée, 55 % de l'ensemble de sa programmation dès la première année de la nouvelle période d'application de la licence, et hausser progressivement ce pourcentage à 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010.

 

8. a) Sous réserve du paragraphe (b), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge;

 

b) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire est principalement composé d'enfants de 0 à 5 ans;

 

c) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

10. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

  Pour les fins des présentes conditions :

toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.

« journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

  « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

« publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

  Note de bas de page :

[1] Décision CRTC 2000-139, 4 mai 2000

Mise à jour : 2006-08-18

Date de modification :