ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-366

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-366

  Ottawa, le 14 août 2006
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1324-5
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006

 

Norwegian TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Norwegian TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général en langue tierce destiné à la communauté de langue norvégienne. La requérante propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en norvégien.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions relatives à cette demande de la part de Multivan Broadcast Limited Partnership2 (Multivan), titulaire de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, et de NMTV inc. (NMTV), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique appelée NuevoMundo Television.

6.

Sans être défavorable à la demande de licence, Multivan s'oppose à la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Selon Multivan, la politique du Conseil qui permet généralement aux nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale risque d'accroître la concurrence et de réduire la capacité de CHNM-TV à respecter ses obligations réglementaires et à trouver le chemin de la rentabilité.

7.

NMTV a exprimé son opinion concernant le nombre élevé de demandes déposées auprès du Conseil et visant à exploiter de nouveaux services à caractère ethnique en langues tierces, ainsi que le processus d'attribution de ce type de licence de radiodiffusion.
 

Réponse de la requérante

8.

Dans sa réponse à Multivan, la requérante maintient que l'intervenante n'a pu prouver que le Conseil devait revoir sa politique consistant à généralement permettre aux services à caractère ethnique de catégorie 2 de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. De plus, la requérante soutient que Multivan n'a pas su démontrer que l'approbation de la demande aurait un impact sur l'exploitation de son entreprise.

9.

La requérante n'a pas répliqué au commentaire de NMTV.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2.

11.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2, Norwegian TV.

12.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

13.

Dans le cas présent, Multivan n'a présenté aucune preuve de l'impact financier négatif pouvant résulter de la diffusion de six minutes ou moins par heure de publicité locale ou régionale par le service proposé.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

15.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de Norwegian TV sera en mandarin. Conformément à l'avis public CRTC 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

16.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Appendix to Broadcasting Decision CRTC 2006-366

 

Conditions of licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, exceptée la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce, destiné à la communauté de langue norvégienne.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en norvégien.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

[2] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y. W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-08-14

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