ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-46

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Décision de télécom CRTC 2003-46

  Ottawa, le 10 juillet 2003
 

Accès des entreprises aux services 800/888 - Sélection d'acheminement multitélécommunicateur - Retrait des frais de développement par interrogation

  Référence : Avis de modification tarifaire 57 d'Aliant Telecom
Avis de modification tarifaire 6708 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 492 de MTS
Avis de modification tarifaire 505 de TCI
Avis de modification tarifaire 4188 de TCBC
  Dans la présente décision, le Conseil approuve le retrait des frais de développement par interrogation de la sélection d'acheminement multitélécommunicateur pour l'accès des entreprises aux services 800/888, à compter du 1er juin 2002, dans le cas des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et TELUS Communications Inc.
  Le Conseil ordonne aux ESLT de régler immédiatement les comptes des clients touchés par l'élimination tarifaire approuvée dans cette décision et d'accorder les rabais nécessaires, le cas échéant.

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par chacune des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ci-après en vue de réviser leurs tarifs respectifs de manière à retirer les frais de développement par interrogation de la sélection d'acheminement multitélécommunicateur (SAM) pour l'accès des entreprises aux services 800/888:
  · Avis de modification tarifaire (AMT) 57 d'Aliant Telecom Inc.
  (Aliant Telecom) du 21 novembre 2002 :
 

- Island Telecom Inc., Tarif des services d'accès des entreprises,
  article 200;

 

- Maritime Tel & Tel Limited, Tarif des services d'accès des
  entreprises, article 200;

 

- NBTel Inc., Tarif des services d'accès des entreprises,
  article  800.11;

 

- NewTel Communications Inc., Interconnexion avec les entreprises
   intercirconscriptions, article 299.3.

  · AMT 6708 de Bell Canada du 15 novembre 2002 : Tarif des services
  d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres
  fournisseurs de services, article 70.
  · AMT 492 de MTS Communications Inc. (MTS) du 25 novembre 2002 :
  Tarif supplémentaire - Services d'accès visant l'interconnexion avec les
  entreprises et autres fournisseurs de services, article 70.
  · TELUS Communications Inc. (TCI) du 14 novembre 2002 :
 

- AMT 505 de TCI, Tarif des services d'accès des entreprises,
  article 220.3;

 

- AMT 4188 de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), Tarif des
   services d'accès des entreprises, article 73.

2.

Les ESLT ont demandé le retrait des frais de développement de la base de données 800/888 SAM parce qu'elles soutenaient avoir fini de recouvrer les coûts associés au développement de la fonction 800/888 SAM.

3.

Le 16 décembre 2002, le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp. et d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada). Le 27 décembre 2002, il a reçu des observations en réplique de Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom et de MTS (collectivement, les Compagnies) ainsi que de TCI. Le Conseil a également reçu des observations supplémentaires d'AT&T Canada le 14 janvier 2003.
 

Observations d'AT&T Canada

4.

AT&T Canada a déclaré qu'elle approuvait la proposition des ESLT visant à retirer les tarifs prévoyant les frais de développement de la base de données 800/888 SAM. AT&T Canada a fait valoir que ces frais de développement avaient été calculés en fonction d'une période d'étude de six ans et d'une estimation du nombre d'interrogations de la base de données 800/888 pendant cette période. AT&T Canada a indiqué que selon les renseignements relatifs au nombre d'interrogations fournis lors de l'instance ayant abouti à l'ordonnance Le CRTC approuve une demande visant à réduire les frais du service d'interrogation des appels interurbains sans frais, Ordonnance CRTC 2001-500, 29 juin 2001, le nombre d'interrogations prévu dans l'étude de coûts relative au développement de la base de données 800/888 SAM avait pratiquement été atteint avant la fin de 1999. AT&T Canada a également soutenu que, de ce fait, ces frais de développement n'auraient pas dû continuer de s'appliquer après janvier 2000. AT&T Canada estime avoir payé au moins un million de dollars en trop en frais de développement de la base de données 800/888 SAM.

5.

Par ailleurs, AT&T Canada a fait valoir que même si le tarif des frais de développement de la base de données 800/888 SAM avait dû s'appliquer durant la pleine période d'étude de six ans, les ESLT avaient maintenu ce tarif au-delà de cette période et avaient surfacturé les concurrents. AT&T Canada a fait remarquer que les frais de développement de la base de données 800/888 SAM avaient été approuvés provisoirement le 20 février 1996, et qu'en fonction d'une période de six ans, ils auraient donc dû être retirés le 20 février 2002.

6.

AT&T Canada a déclaré avoir écrit à MTS, à Aliant Telecom, à Bell Canada et à TCI le 25 novembre 2002 pour réclamer le remboursement des frais de développement de la base de données 800/888 SAM à compter de janvier 2000.

7.

AT&T Canada s'est dite inquiète de constater que le processus actuel n'offrait aucun moyen de garantir que les tarifs destinés au recouvrement de coûts soient retirés rapidement. AT&T Canada a réclamé que le Conseil instaure des procédures transparentes et vérifiables pour que les tarifs de ce genre soient retirés rapidement sans que les concurrents n'aient à surveiller la situation ou à le demander.
 

Réplique des ESLT

8.

Les Compagnies ont fait remarquer qu'AT&T Canada était en faveur du retrait des frais de développement de la base de données 800/888 SAM. Elles ont donc demandé au Conseil d'approuver leurs demandes intégralement et de façon définitive.

9.

Les Compagnies ont fait valoir qu'aucune exigence n'avait été établie concernant le suivi des coûts en capital et des dépenses réelles afférents à l'établissement et au maintien des services 800/888 SAM. Comme l'ont d'ailleurs déclaré les Compagnies, les dépenses supplémentaires attribuables à une demande croissante supérieure à celle prévue dans l'étude économique n'auraient pas été relevées. Les Compagnies ont indiqué qu'elles ne savaient pas exactement quand les coûts ont été recouvrés. Les Compagnies ont indiqué avoir réclamé le retrait du tarif dès qu'elles ont cru que les coûts étaient recouvrés en totalité.

10.

Les Compagnies ont fait valoir que les frais de développement de la base de données 800/888 SAM demeurent un tarif légal approuvé de façon définitive par le Conseil, et ce, jusqu'à ce qu'il en approuve le retrait. Les Compagnies ont déclaré qu'elles s'attendaient donc à recevoir les frais en question de la part d'AT&T Canada et des autres clients, conformément au tarif en vigueur, tant que le Conseil n'en aura pas approuvé le retrait. Les Compagnies ont fait valoir que conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137, 14 février 2001, les taux approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l'objet d'un rajustement rétroactif.

11.

TCI a fait remarquer qu'AT&T Canada approuvait ses demandes de retrait des frais de développement de la base de données 800/888 SAM. TCI a déclaré que le Conseil n'avait pas prévu de mécanismes d'égalisation pour les frais de développement de la base de données 800/888 SAM en fonction du nombre réel d'interrogations et des coûts réels engagés par les ESLT pour assurer un recouvrement complet et approprié.

12.

TCI a fait valoir que les frais de développement avaient été approuvés provisoirement le 20 février 1996 et, qu'en fonction d'une période de six ans, ils auraient donc dû être retirés le 20 février 2002.

13.

TCI a également fait valoir que le Conseil n'est pas autorisé à fixer des taux de façon rétroactive lorsque les tarifs ont été établis de façon définitive, comme dans le cas des frais de développement de la base de données 800/888 SAM, car ceci créerait de nouvelles obligations à l'égard des opérations antérieures.

14.

TCI a indiqué qu'AT&T Canada n'avait pas effectué les paiements afférents à ce service depuis mai 2002.

15.

TCI a fait remarquer qu'il était inutile que le Conseil établisse des procédures générales transparentes et vérifiables comme AT&T Canada l'a demandé. TCI a soutenu que le Conseil disposait de processus et de procédures réglementaires permettant une application appropriée des tarifs approuvés, notamment leur retrait en temps voulu, conformément à ses décisions. TCI a soutenu que le Conseil pourrait mettre en place des mécanismes de suivi à cette fin lorsqu'ils sont jugés nécessaires.
 

Observations supplémentaires d'AT&T Canada

16.

AT&T Canada a déclaré qu'elle convenait avec TCI que le Conseil ne peut pas fixer des taux de façon rétroactive, ce qui créerait de nouvelles obligations à l'égard des opérations antérieures. AT&T Canada a toutefois fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a rendu provisoires tous les taux tarifés des ESLT à compter du 1er juin 2002, y compris les frais de développement de la base de données 800/888 SAM. AT&T Canada a donc demandé au Conseil d'ordonner le retrait de ces frais de développement tarifés, à compter du 1er juin 2002.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-574 du 19 mai 1995, le Conseil a établi que la période de recouvrement des coûts de développement de la base de données 800/888 SAM serait de six ans, compte tenu du nombre total d'interrogations de la base de données 800/888 prévu pour cette période. Le Conseil fait remarquer que dans cette ordonnance, il n'a pas enjoint aux ESLT d'assurer un suivi des coûts en capital et des dépenses réelles afférents à l'établissement et au maintien des services 800/888 SAM.

18.

Le Conseil fait remarquer que TCI et AT&T Canada ont convenu que les frais de développement de la base de données 800/888 SAM avaient été approuvés provisoirement le 20 février 1996 en fonction d'une période de six ans et que, par conséquent, ils auraient dû être retirés le 20 février 2002. Le Conseil fait également remarquer qu'AT&T Canada a convenu avec TCI que le Conseil ne peut pas fixer de façon rétroactive des taux qui ont été approuvés de façon définitive, car ceci créerait de nouvelles obligations à l'égard des opérations antérieures.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'au départ, AT&T Canada était en faveur du retrait des frais de développement de la base de données 800/888 SAM rétroactivement à janvier 2000, mais que par la suite, la compagnie a demandé le retrait de ces frais à compter du 1er juin 2002, soit la date à laquelle les frais ont été rendus provisoires conformément à la décision 2002-34.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de retirer les frais de développement de la base de données 800/888 SAM à compter du 1er juin 2002. Par conséquent, le Conseil approuve le retrait de ces frais de développement par interrogation dans le cas d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS et de TCI, rétroactivement au 1er juin 2002.

21.

En ce qui concerne la demande d'AT&T Canada voulant que le Conseil établisse des procédures transparentes et vérifiables qui permettraient le retrait rapide des tarifs imposés aux fins du recouvrement de coûts, le Conseil fait remarquer qu'il n'existe pas actuellement d'exigences générales visant des procédures de suivi aux fins du recouvrement des coûts. Le Conseil estime que si jamais il approuvait un autre tarif concernant le recouvrement des coûts de développement d'un service, des procédures de suivi pourraient être établies, au cas par cas, si elles s'avéraient justifiées.

22.

Le Conseil ordonne aux ESLT de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés, à compter du 1er juin 2002.

23.

Le Conseil ordonne aux ESLT de régler immédiatement les comptes des clients touchés par l'élimination tarifaire approuvée dans la présente décision et d'accorder les rabais nécessaires, le cas échéant.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-10

Date de modification :