ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-500

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Ordonnance CRTC 2001-500

 

Ottawa, le 29 juin 2001

 

Le CRTC approuve une demande visant à réduire les frais du service d'interrogation des appels interurbains sans frais

 

Référence : 8661-A4-01/00

 

Lorsqu'un client compose un numéro 800 ou sans frais d'interurbain, l'entreprise de services locaux (ESL) qu'il a choisie doit, pour acheminer l'appel, localiser correctement l'entreprise de services interurbains appropriée. L'information sur ces entreprises est contenue dans une base de données à laquelle les ESL ont accès.

 

En juillet 1997, le CRTC a approuvé le tarif que les ESL doivent payer chaque fois qu'elles interrogent la base de données pour localiser une entreprise de services interurbains particulière. Ce tarif s'appelle le tarif d'interrogation de la base de données 800 se rapportant à l'identification des entreprises. Les ESL recouvrent les frais d'interrogation qu'elles payent auprès des entreprises de services interurbains.

 

Dans la présente ordonnance, le CRTC approuve une demande déposée en mars 2000 par AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company en vue de réduire ces frais d'interrogation d'environ 50 %. La réduction entrera en vigueur le 26 juillet 2000. Il ordonne également aux ESL de rembourser aux entreprises de services interurbains les surplus qu'elles ont perçus depuis la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif jusqu'à celle de la présente ordonnance.

1.

Le 16 mars 2000, AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada) ont demandé au Conseil de modifier les frais d'interrogation de la base de données 800 se rapportant à l'identification des entreprises 800.

2.

Dans sa demande, AT&T Canada a demandé que le Conseil rende une ordonnance :

 

a) enjoignant à Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (les compagnies) de déposer des études de coûts à jour incluant des prévisions révisées de la demande justifiant le tarif facturé pour les interrogations de la base de données 800 se rapportant à l'identification de l'entreprise 800; et

 

b) exigeant l'établissement de frais provisoires d'interrogation de la base de données 800 à 50 % au-dessous du tarif actuellement approuvé pour toutes les compagnies jusqu'à ce que le Conseil ait pu examiner et accepter les études de coûts susmentionnées.

3.

Le 26 juillet 2000, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2000-683 intitulée Le CRTC approuve provisoirement les frais d'interrogation de la base de données 800 et il ordonne des études de coûts à jour.

4.

Dans l'ordonnance 2000-683, le Conseil a ordonné aux compagnies de déposer des études de coûts à jour incluant les prévisions révisées de la demande justifiant le tarif facturé pour les interrogations de la base de données 800.

5.

Dans l'ordonnance 2000-683, le Conseil a également rendu provisoires les frais existants de 0,006331 $ par interrogation de la base de données 800, à compter du 26 juillet 2000.

6.

Le 30 octobre 2000, les compagnies ont déposé des études de coûts à jour. En se basant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, elles ont affirmé que les coûts de la Phase II sont de 0,003825 $ par interrogation de la base de données 800. Elles ont précisé que si elles ne tenaient compte que des frais par interrogation, elles auraient probablement proposé des coûts de 0,004781 $ par interrogation, ce qui correspond aux coûts plus un supplément de 25 %.

7.

Les compagnies ont ajouté qu'AT&T Canada a évalué correctement l'augmentation de la demande. De 1996 à 1999, la demande réelle a été de 37 % supérieure à celle prévue dans les études de coûts.

8.

De l'avis des compagnies, les dépenses prévues pour ce service ne correspondent pas non plus aux dépenses réelles. Même si le capital réel requis a été de 66 % supérieur aux dépenses prévues, les dépenses réelles d'exploitation et d'entretien ont été trois fois et demie plus élevées que prévu. Les compagnies ont fait valoir que les dépenses durant la période de 1996 à 1999 ont été de 110 % supérieures aux prévisions.

9.

Les compagnies ont soutenu qu'elles n'avaient toujours pas récupéré les coûts (plus une majoration de 25 %) qu'elles avaient engagés durant la période de 1996 à 2000. Les frais actuels d'interrogation de la base de données 800 établis à 0,006331 $ demeurent donc appropriés.

10.

AT&T Canada a fait valoir que les compagnies n'ont jamais précisé si, dans l'étude de coûts initiale, elles avaient prévu engager des dépenses supplémentaires, si la période d'application de ces dépenses avait été devancée, ou encore quels éléments de coûts de ressources avaient augmenté quand les dépenses ont été engagées. AT&T Canada a fait remarquer que les compagnies ont conclu que l'introduction de codes supplémentaires dans les services interurbains sans frais (888, 877, etc.) était imprévue. De l'avis d'AT&T Canada, quand l'étude de coûts initiale a été menée, tous savaient qu'il faudrait éventuellement ajouter des codes.

11.

AT&T Canada a soutenu que les coûts liés aux améliorations de la plateforme attribuables aux importantes pannes de service qui se sont produites en novembre 1997, devraient être identifiés et supprimés des éléments inclus dans la nouvelle étude de coûts. De l'avis d'AT&T Canada, les compagnies devraient assumer la totalité des coûts de ces améliorations puisqu'elles auraient dû concevoir l'architecture initiale de façon à éviter des pannes de cette ampleur.

12.

Les compagnies ont fait remarquer que les pannes de novembre 1997 étaient attribuables à la croissance imprévue de trafic qu'ont connue les entreprises de services interurbains. À leur avis, les entreprises doivent se partager la responsabilité de tenir à jour une solide base de données.

13.

Les compagnies ont fait valoir que rien ne les oblige à subventionner l'expansion du système découlant d'un accroissement soudain du trafic interurbain sans frais. Selon elles, dans le cas du service d'interrogation de la base de données 800, elles ont maintenu les tarifs d'interrogation et ont assumé les coûts additionnels. Elles ont ajouté qu'à tout le moins, elles sont en droit de demander à recouvrer leurs coûts en fonction des tarifs existants.

14.

Le Conseil estime que les compagnies n'ont pas pleinement justifié les augmentations de dépenses signalées.

15.

Par exemple, les dépenses d'entretien, lesquelles étaient basées sur un pourcentage de dépenses d'immobilisation, ont été maintes fois supérieures aux dépenses prévues. En revanche, dans les prévisions révisées, les évaluations de capital ont presque doublé.

16.

Le Conseil estime également qu'il faut s'attendre à ce qu'à long terme, de nombreuses activités permanentes d'alimentation de la base de données produisent des efficiences accrues de volume ou d'autres améliorations de la productivité.

17.

Le Conseil estime qu'il convient de réduire presque de moitié les dépenses prévues liées à la demande.

18.

Pour ce qui est de l'allégation des compagnies voulant que leurs dépenses d'immobilisation pour la période de 1996 à 1999 soient considérablement supérieures à celles prévues, le Conseil fait remarquer que la plupart des dépenses d'immobilisation liées aux améliorations des deux plateformes ont eu lieu en 1998 et 1999.

19.

En se basant sur sa réduction des dépenses prévues et en tenant compte des valeurs finales de fin d'étude en ce qui concerne les flux révisés de capitaux, le Conseil estime que les compagnies ont obtenu des revenus adéquats pendant la période de 1996 à 2000.

20.

En se basant sur les rajustements des prévisions de dépenses énoncées dans l'étude de coûts révisée ainsi que sur les données relatives à la demande contenues dans le paragraphe 24 ci-dessous, et afin de tenir compte d'un supplément de 25 %, le Conseil approuve, à compter du 26 juillet 2000, un tarif d'interrogation de la base de données 800 de 0,003259 $ par interrogation.

21.

Le Conseil ordonne donc aux compagnies de rembourser les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) qui ont payé des frais d'interrogation de la base de données 800 de 0,006331 $ par interrogation du 26 juillet 2000 jusqu'à la date de la présente ordonnance. Ce remboursement sera établi en fonction de la différence entre le tarif de 0,006331 $ et le nouveau tarif de 0,003259 $ par interrogation.

22.

AT&T Canada a fait valoir que l'information détaillée sur l'établissement du prix de revient soumise par les compagnies à titre confidentiel devrait être versée au dossier public étant donné que le service d'interrogation de la base de données 800 est un service « goulot » et que la divulgation de cette information ne causerait aucun préjudice.

23.

Les compagnies ont fait remarquer que si elles divulguaient l'information déposée dans l'étude de coûts sur l'établissement du prix de revient et sur la demande, AT&T Canada et les autres compagnies pourraient évaluer leur volume d'appels et se servir de ces données pour déduire leur part du marché et leur rentabilité. AT&T Canada et autres pourraient donc devenir plus concurrentielles au détriment des compagnies.

24.

Le Conseil juge approprié de verser au dossier public le nombre total de demandes d'information pour chaque année de 1996 à 2004, tel qu'indiqué ci-dessous. À son avis, l'intérêt public l'emporte sur le préjudice pouvant résulter de la divulgation.

 

Année

Nombre total d'interrogations (M)

 

1996

1 902,3

 

1997

2 021,3

 

1998

2 159,7

 

1999

2 428,0

 

2000

2 628,8

 

2001

2 913,3

 

2002

3 144,1

 

2003

3 392,0

 

2004

3 658,1

 

Secrétaire général

  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-06-29

Date de modification :