ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-458

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Décision CRTC 2000-458

Ottawa, le 14 décembre 2000

BCE Média Inc., au nom de la société commerciale en nom collectif devant être constituée composée de BCE Média Inc./Groupe TVA inc., société en commandite, et de CTV Television Inc.

L’ensemble du Canada — 200007296

Audience publique du 14 août 2000

Région de la Capitale nationale

 

 

Travel TV — un nouveau service spécialisé

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d’attribuer une licence au service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 appelé ´ Travel TV ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d’approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

Travel TV sera entièrement consacré à une programmation axée sur le voyage. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 2000-171 en date d’aujourd’hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, une fois attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Travel TV accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant une forme de divertissement populaire dont l’offre est relativement faible à la télévision canadienne. En accordant une licence à Travel TV, le Conseil a pris en considération le marché croissant du tourisme canadien et la demande grandissante des Canadiens de tous âges pour des vacances à thème. Dans l’avis CRTC 2000-171, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés.

 

BCE Média Inc. / Groupe TVA Inc., une société en commandite, détiendra le contrôle (51 %) de Travel TV, une société commerciale en nom collectif. CTV Television Inc. détiendra une participation minoritaire (49 %) dans la société commerciale en nom collectif. La société en commandite BCE Media Inc. se compose de Groupe TVA Inc. (19,995 %) et de BCE Media Inc. (79,995 %) en tant qu’associées à responsabilité limitée et de BCE Media NewCo Travel (SAEC) en tant qu’associée en nom collectif.

 

Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l’avis public 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision.

 

 

 

Programmation

 

Nature du service

 

Travel TV offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaise entièrement consacré au voyage et à une programmation connexe. Le service s’attachera à l’exploration du Canada et de tous les autres pays du monde. La programmation répondra aux intérêts de diverses couches de la population et abordera tous les types de voyages y compris les voyages axés sur l’aventure, le plein air, le sport, la culture et l’histoire. Les catégories d’émissions proposées pour Travel TV font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Selon la description donnée par la requérante dans sa demande, la programmation de Travel TV offrira :

 
  • de l’information-voyage courante destinée aux gens d’affaires,
 
  • une approche novatrice destinée à répondre aux besoins des voyageurs handicapés,
 
  • une visibilité et de l’avenir au tourisme axé sur la culture et les communautés autochtones du Canada,
 
  • un regard sur les événements culturels, le magasinage et les sorties au restaurant pour les Canadiens voyageant au pays et à l’étranger,
 
  • des considérations sur les budgets de voyage, y compris les forfaits aériens et les restaurants à prix abordables,
 
  • des voyages organisés dans les endroits du monde les plus époustouflants, les plus dangereux et comportant le plus de défis,
 
  • des documentaires canadiens et étrangers sur les destinations du monde entier,
 
  • un nombre limité de longs métrages ayant pour thème le voyage,
 
  • des guides de voyage et des destinations voyage consacrés à la famille
 
  • des conseils de sécurité, de santé, de planification des dépenses et des horaires pour les voyageurs, et
 
  • de l’information s’adressant particulièrement aux personnes âgées, aux femmes, aux enfants et aux personnes voyageant seules.
 

Contributions à la diversité

 

Travel TV accroîtra la diversité de la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puisqu’il n’existe pas présentement de service analogique spécialisé entièrement axé sur le voyage. Lors de discussions au cours de l’audience relativement à la participation de CTV dans la chaîne spécialisée Outdoor Life, Travel TV a indiqué qu’elle répéterait un minimum de la programmation offerte par ce service.

 

Contenu canadien

 

La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 53 % de 6 h à minuit et de 53 % de 18 h à minuit au cours de la première année d’application de la licence. Ces minimums augmenteront graduellement au cours de la période d’application de la licence. Au cours de la septième année de la période d’application de la licence, elle diffusera au moins 70 % de contenu canadien tant de 6 h à minuit que de 18 h à minuit.

 

 

 

À la suite de discussions au cours de l’audience, la titulaire s’est également engagée à diffuser au moins 750 heures de productions originales canadiennes au cours de la première année d’application de la licence, minimum qui augmentera jusqu’à 1 296 heures la septième année de la période d’application de la licence. Travel TV a indiqué qu’au cours d’une période d’application de la licence de sept ans, elle diffusera plus de 8 000 heures de productions originales canadiennes.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

À partir de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 53 % de ses recettes brutes annuelles de publicité, d’info-publicité et d’abonnement à l’investissement dans des émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer environ 41 millions de dollars aux émissions canadiennes au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Production indépendante

 

Lors de l’audience, Travel TV s’est engagée à consacrer, pendant la période d’application de sa licence, au moins le tiers de son budget réservé à la programmation canadienne, à des émissions produites par des producteurs indépendants. Selon la titulaire, cet engagement représentera un minimum de 1 428 heures de programmation originale achetée à un coût d’environ 13,5 millions de dollars. Travel TV a indiqué que cet engagement exclurait les émissions achetées auprès de sociétés de production associées à CTV, BCE ou Canal Évasion. Le Conseil prend note des engagements de la titulaire. Tel que stipulé dans l’avis public 2000-171, toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 devront se conformer à une condition de licence ayant trait à l’utilisation des services de la production indépendante.

 

Interactivité

 

L’interactivité avec Internet sera accessible soit à partir d’un ordinateur personnel ou d’un boîtier décodeur. Elle permettra d’offrir un contenu personnalisé tel que des guides de programmation, de l’information supplémentaire, des planificateurs et des dossiers de voyage, des listes de préparatifs et des occasions de voyage de dernière minute. Travel TV a indiqué que les composantes interactives de son service se développeront naturellement lorsque les boîtiers décodeurs numériques seront intégrés à la télévision et au réseau Internet.

 

Questions de propriété et de synergie

 

Tel que noté précédemment, BCE Média Inc. / Groupe TVA Inc., une société en commandite (la société BCE/TVA), détient une participation majoritaire (51 %) dans Travel TV. CTV en détient la portion restante (49 %). La société BCE/TVA sera dirigée par BCE Média Newco Travel, l’associée en nom collectif devant être constituée, et sera contrôlée par BCE Média Inc., en vertu de la participation majoritaire de cette société et du fait qu’elle détient la majorité du droit de vote de BCE Média Newco Travel. CTV dirigera les activités de programmation de la titulaire et Bell Express Vu dirigera ses activités de mise en distribution. Toutes deux rendront compte aux associées (le tandem BCE/TVA et CTV) et agiront sous les ordres et le contrôle de celles-ci.

 

 

 

Travel TV profitera du savoir-faire de BCE Média à titre d’administrateur en chef de Canal Évasion, un service spécialisé de télévision de langue française consacré au voyage. Travel TV bénéficiera de ce lien de propriété tant pour la production d’émissions canadiennes que pour l’achat d’émissions étrangères. La titulaire a indiqué que les économies ainsi réalisées serviront à accroître son soutien à la programmation canadienne. Travel TV profitera également des échanges culturels et des idées qui découleront de ses relations étroites avec Canal Évasion. De plus, ses liens avec le groupe d’entreprises BCE procureront à Travel TV l’accès à un savoir-faire et à des installations qui lui permettront de se positionner à l’avant-garde de la télévision interactive.

 

La titulaire a aussi établi des liens de travail avec Canal Voyage, une chaîne consacrée au voyage présente en France, en Belgique et en Suisse. Cette relation devrait favoriser la diffusion d’émissions canadiennes à l’étranger. Travel TV a également un accord avec the Aboriginal Peoples’ Television Network qui lui permettra de diffuser des émissions axées sur la géographie, le mode de vie, les traditions et la culture des communautés autochtones.

 

Soumission de documents

 

Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.), ainsi que des exemplaires de la convention des actionnaires exécutée, de même que des renseignements relatifs à la composition finale du comité de gestion, du conseil d’administration et de la participation dans une société, et de tout autre contrat concernant le service.

 

Autres questions

 

Tarif

 

Dans son plan d’affaires, la titulaire prévoit un tarif de gros mensuel par abonné de 0,35 $ ainsi qu’une période d’essai gratuite de trois mois.

 

Service aux malentendants

 

La titulaire s’est engagée à installer un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et à sous-titrer au moins 30 % de la journée de radiodiffusion de Travel TV au cours de la première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera de 10 % par année, pour atteindre au moins 90 % de la programmation lors de la septième année d’exploitation. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte ses engagements.

 

 

 

Services aux malvoyants

 

Travel TV a indiqué qu’elle fera tous les efforts possibles pour acquérir les droits de services d’audio-vision lors de l’achat d’émissions. Elle a fait remarquer qu’elle continuera à suivre les développements techniques et financiers ayant trait à l’offre de services d’audio-vision (SAV) en Amérique du Nord, en vue de les implanter au cours de la dernière partie de sa première période d’application de la licence.

 

Le Conseil exige que Travel TV dispose de l’équipement nécessaire pour permettre la diffusion des services d’audio-vision et qu’elle respecte ses engagements. Le Conseil invite également la titulaire à assortir l’information visuelle d’une description sonore quand c’est possible et à fournir des services de vidéo descriptifs, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-171.

 

Équité en matière d’emploi

 

Le Conseil constate que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Conclusion

 

Le Conseil est convaincu que Travel TV saura offrir des émissions uniques et attrayantes qui contribueront à la diversité de la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion. Les projets de la titulaire favoriseront la production d’émissions canadiennes et leur distribution à l’étranger. Le Conseil estime également que le savoir-faire et les ressources dont dispose chacun des partenaires permettront d’assurer le succès de Travel TV.


 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2000-458

 

La licence de l’entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service spécialisé de télévision) appelée Travel TV sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 entièrement consacré au voyage et à une programmation connexe.

 
  1. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1

Nouvelles

8b

Vidéoclips

2a

Analyse et interprétation

9

Variétés

2b

Documentaires de longue durée

11

Émissions de divertissement général et d’intérêt général

5b

Émissions d’éducation informelle / récréation et loisirs

12

Interludes

7c

Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

13

Messages d’intérêt public

7d

Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

14

Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

8a

Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

   
 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d. Tous les longs métrages diffusés à la télévision doivent porter sur des thèmes reliés au voyage et leur diffusion doit se limiter à un par semaine.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 5b.

 

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 8b.

 

Diffusion d’émissions canadiennes

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

 

 

   

Journée de radiodiffusion

Période de radiodiffusion en soirée

 

An un

53 %

53 %

 

An deux

55 %

55 %

 

An trois

60 %

60 %

 

An quatre

60 %

60 %

 

An cinq

65 %

65 %

 

An six

65 %

65 %

 

An sept

70 %

 

70 %

 

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 
  1. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous :
 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 53 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

 

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

 

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente ;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´ journée de radiodiffusion ª signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

English

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