ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-9

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Décision Télécom

Ottawa, le 20 juillet 1999
Décision Télécom CRTC 99-9
CONTRIBUTION DU TRAFIC ACHEMINÉ PAR D'AUTRES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERURBAINS SUR DES LIGNES D'ACCÈS DIRECT
No de dossier : 8695-C12-04/98
I INTRODUCTION
1.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, le Conseil a fait remarquer que la baisse des taux de contribution n'avait pas fourni l'incitatif nécessaire à la réduction de l'évitement des frais de contribution sur le trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sur les lignes d'accès direct (LAD) et que le supplément de contribution de 2 % (qui devait compenser raisonnablement les compagnies de téléphone pour le trafic acheminé sur les LAD) ne tenait pas compte adéquatement de ce trafic. Dans l'avis public Télécom CRTC 98-4 du 27 février 1998 intitulé Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir le meilleur moyen de recouvrer la contribution sur le trafic acheminé par les AFSI sur des LAD.
2.Les parties suivantes ont présenté des observations dans cette instance : BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Edmonton) Inc. (collectivement, les compagnies), ACC Long Distance Inc. (ACC), AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), London Telecom Network (London Telecom), MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet), Shaw FiberLink Ltd., Vidéotron Télécom ltée et Fundy Cable Ltd./ltée (Shaw et autres), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (ACTE) et l'Association des banquiers canadiens (ABC).
II APERÇU DES POSITIONS DES PARTIES
3.Les compagnies étaient en faveur d'un mécanisme de déclaration volontaire par minute pour le trafic des AFSI sur des LAD, mais elles ont déclaré que, si le Conseil devait juger qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les AFSI contrôlent les minutes de trafic sur des LAD, il devrait hausser le supplément des LAD à des niveaux correspondant à l'utilisation que les AFSI font des LAD. Elles estimaient que, d'après les minutes de trafic sur des LAD volontairement déclarées par les AFSI, un supplément de 8,3 % serait adéquat et elles ont proposé que le supplément des LAD soit augmenté à ce niveau à compter du 1er janvier 1999.
4.ACC, AT&T Canada SI, Call-Net, MetroNet, Shaw et autres, l'ABC et l'ACTE étaient en faveur de conserver le mécanisme de supplément actuel.
5.AT&T Canada SI, appuyée par Call-Net, a déclaré qu'un changement à un mécanisme par minute ou par circuit pour la perception de la contribution sur le trafic des AFSI acheminé sur des LAD serait coûteux et complexe du point de vue administratif. AT&T Canada SI estimait qu'il en coûterait 13,7 millions de dollars et qu'il faudrait s'y prendre deux ans à l'avance pour mettre en oeuvre les systèmes de contrôle requis.
6.L'ABC n'était en faveur d'aucun changement à la manière dont la contribution sur le trafic acheminé par des LAD est calculée et perçue, si un tel changement se révélait coûteux à mettre en oeuvre et à administrer. Elle a recommandé que tout déficit de contribution du trafic acheminé par des LAD soit recouvré par des moyens simples et transparents, comme une hausse du supplément actuel de 2 %.
7.London Telecom favorisait un mécanisme par circuit pour le trafic acheminé par des LAD. Même si la compagnie a reconnu que des questions importantes se posaient concernant l'établissement des taux actuels, notamment les facteurs de pondération des circuits, elle estimait que des frais par circuit sont équitables du fait que les AFSI qui n'utilisent pas de LAD pourraient être exemptés de tous les frais de contribution afférents à l'utilisation de LAD par les AFSI. London Telecom a aussi fait remarquer qu'elle n'utilise pas de LAD.
8.Les compagnies et London Telecom ont demandé que le Conseil se prononce explicitement sur l'admissibilité à une contribution du trafic acheminé sur des circuits qui relient directement les réseaux de fournisseurs de services interurbains. Les compagnies ont fait valoir que, si le Conseil devait juger que ce trafic n'est pas admissible à une contribution, il devrait leur permettre d'exclure ces minutes de leurs rapports mensuels au gestionnaire du fonds central (GFC), à compter du 1er janvier 1999. London Telecom estimait qu'il fallait établir une nette distinction entre une LAD et un circuit d'interconnexion (c.-à-d., une LAD raccordée à un autre AFSI). Call-Net a convenu avec London Telecom que le mécanisme devrait traiter le trafic acheminé sur des LAD qui sont raccordées à des utilisateurs finals différemment du trafic acheminé sur des LAD qui sont raccordées à d'autres entreprises.
III CONCLUSIONS
9.Les options que les parties ont mises de l'avant pour le recouvrement de la contribution du trafic des AFSI acheminé sur des LAD sont les suivantes : (1) le statu quo; (2) un mécanisme par minute; (3) un mécanisme par circuit; et (4) une hausse du supplément. Chacune de ces options est discutée ci-dessous.
10.Le Conseil estime que le régime adopté pour le trafic des AFSI acheminé sur des LAD devrait, dans toute la mesure du possible, être relativement facile et peu coûteux à mettre en oeuvre, être équitable sur le plan de la concurrence (c.-à-d., traiter les AFSI et les compagnies de la même manière), être simple à administrer et rapporter des contributions adéquates pour le trafic acheminé sur des LAD.
A. Statu quo
11.La plupart des parties favorisaient le statu quo. À l'appui de cette position, les parties ont déclaré ce qui suit : (1) dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes (l'avis 99-6), le Conseil procédera à un examen du mécanisme actuel de perception de la contribution qui pourrait aboutir à des modifications au mécanisme global; (2) en vertu de la politique actuelle de gel des taux de contribution et compte tenu du trafic accru attribuable aux plans d'appels à tarifs fixes, les compagnies de téléphone recouvrent des AFSI des revenus de contribution de plus en plus élevés; (3) les compagnies n'ont pas prouvé que le mécanisme actuel de contribution entraîne un sous-recouvrement des revenus de contribution requis pour subventionner les tarifs locaux; et (4) des changements radicaux dans le caractère concurrentiel de l'industrie font que les préoccupations du Conseil ne sont plus fondées.
12.Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas à l'heure actuelle d'exiger que les compagnies consacrent beaucoup de temps et de ressources à la mise en oeuvre de changements importants au mécanisme actuel de perception de la contribution pour les LAD, étant donné que l'ensemble du mécanisme de perception de la contribution pourrait être modifié. Pour ce qui est de la possibilité que la contribution perçue soit plus élevée que prévu au début de la période de plafonnement des prix, le Conseil estime que cette question sera établie et réglée, le cas échéant, dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-5 du 2 février 1999 intitulé Instance portant sur la politique relative au gel des taux de contribution (l'avis 99-5). Le Conseil estime que la question qui se pose dans la présente instance n'est pas tant de savoir si les compagnies perçoivent trop de contribution que de savoir si les AFSI et les compagnies sont traités avec équité sur le plan de la concurrence. Le Conseil fait remarquer que l'utilisation des LAD a fortement augmenté. Considérant ce qui précède, le Conseil estime que le statu quo ne constitue pas une option adéquate.
13.Le Conseil reste d'avis que le supplément actuel de 2 % sur les LAD ne tient pas adéquatement compte du trafic des AFSI acheminé sur des LAD et il estime qu'une certaine mesure corrective s'impose à l'heure actuelle.
B. Mécanisme par minute
14.En vertu d'un mécanisme par minute, les AFSI paieraient le taux de contribution par minute pour leur trafic acheminé sur des LAD, tout comme les compagnies. Pour ce faire, il faudrait que les AFSI contrôlent leurs minutes de trafic acheminé sur des LAD par territoire des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Les AFSI devraient faire en sorte que leurs commutateurs puissent mesurer ce trafic, et il faudrait des procédures de vérification pour les minutes de trafic acheminé sur des LAD déclarées par les AFSI.
15.AT&T Canada SI a déclaré qu'il en coûtera quelque 13,7 millions de dollars et qu'il faudra environ deux ans pour élaborer les systèmes de contrôle nécessaires et apporter les modifications aux systèmes voulues pour mettre en oeuvre un mécanisme par minute. Les estimations des autres AFSI variaient entre 50 000 $ et 100 000 $.
16.AT&T Canada SI et d'autres AFSI ont déclaré qu'ils seraient incapables d'apporter des modifications aux systèmes pour mettre en oeuvre un mécanisme par minute avant l'an 2000, à cause des priorités de conformité avec l'an 2000.
17.Le Conseil estime qu'un mécanisme par minute constituerait, en théorie, l'option la plus équitable et produirait des montants de contribution adéquats. Il estime également qu'AT&T Canada SI peut-être surestimé les coûts de mise en oeuvre. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le mécanisme actuel de perception de la contribution pourrait être révisé ou remplacé par suite des conclusions qui seront tirées dans l'instance amorcée par l'avis 99-6. Ainsi, les coûts de mise en oeuvre d'un mécanisme par minute pour le trafic des AFSI acheminé sur des LAD, même si leur niveau est sensiblement inférieur à celui qu'AT&T Canada SI a estimé, pourraient être des dépenses non appropriées pour une solution éventuellement à court terme. Dans les circonstances, le Conseil estime que le mécanisme par minute ne constitue pas une option viable à l'heure actuelle.
C. Mécanisme par circuit
18.Un mécanisme par circuit exigerait que les AFSI paient une contribution sur chaque circuit de LAD. Les AFSI devraient contrôler et déclarer volontairement le nombre de LAD utilisées dans chaque territoire des ESLT. Il faudrait des procédures de vérification du nombre de LAD déclaré.
19.Les parties ont fait remarquer que, pour calculer un taux par circuit adéquat, des hypothèses concernant le nombre moyen de minutes et le partage pointe/hors pointe du trafic acheminé sur un circuit de LAD s'imposent. La plupart des parties estiment que ces hypothèses sont intrinsèquement arbitraires et entraîneraient probablement des distorsions dans le marché. Les compagnies ont fait remarquer que l'établissement de ces facteurs s'est révélé très litigieux dans le passé et est, de par sa nature, injuste sur le plan de la concurrence. AT&T Canada SI a déclaré que les nombreuses hypothèses requises pour estimer des frais par circuit risqueraient de rendre presque impossible l'établissement de frais adéquats.
20.Le Conseil estime que l'option de mécanisme par circuit ne remplit pas les critères susmentionnés, dans ce sens qu'elle ne serait peut-être pas simple à mettre en oeuvre et qu'elle ne serait pas équitable pour toutes les parties. En outre, on ne sait pas au juste si elle produirait les montants de contribution adéquats pour le trafic acheminé sur des LAD.
D. Hausse du supplément
21.Tel que noté ci-dessus, les compagnies ont déclaré que, si le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les AFSI contrôlent les minutes de trafic acheminé sur des LAD, il devrait hausser le supplément des LAD à 8,3 % à compter du 1er janvier 1999, du fait que ce niveau produirait des revenus correspondant à l'utilisation des LAD par les AFSI.
22.AT&T Canada SI estimait qu'en haussant le supplément, on créerait des incitatifs pervers à utiliser les LAD. Elle a déclaré qu'une hausse du supplément et des augmentations correspondantes des économies de contribution provenant de l'utilisation de LAD encourageraient probablement une utilisation encore plus grande des LAD. Les compagnies ont soutenu que les prétentions d'AT&T Canada SI concernant ces incitatifs sont incompatibles avec les observations d'AT&T Canada SI selon lesquelles les LAD ne sont pas utilisées pour éviter la contribution et elles ont souligné que le trafic des AFSI acheminé sur des LAD continue de grossir, même si les taux de contribution ont baissé.
23.Le Conseil estime qu'une hausse du supplément correspondant à l'utilisation des LAD par les AFSI constitue la meilleure option à l'heure actuelle, du fait qu'elle serait simple à mettre en oeuvre, plus juste sur le plan de la concurrence et n'entraînerait pas de coûts de modification des systèmes inhabituels pour les AFSI.
24.Le Conseil fait remarquer que le supplément de 8,3 % que les compagnies ont proposé reposait sur des prévisions de 1997 déposées dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes. Il ajoute que, dans l'instance amorcée par l'avis 99-5, les parties ont récemment fourni des données réelles pour 1998 sur les minutes de trafic admissible à une contribution et les minutes de trafic acheminé sur des LAD.
25.Le Conseil estime que le supplément devrait être fixé à un niveau correspondant aux données les plus récentes concernant l'utilisation des LAD par les AFSI. Il fait remarquer que les données sur le trafic déposées dans l'instance amorcée par l'avis 99-5 sont les plus récentes dont on dispose. Il estime qu'il convient d'établir le supplément en fonction des données pour 1998 déposées dans l'instance amorcée par l'avis 99-5.
26.Pour ce qui est de savoir si le supplément devrait être dégroupé par territoire des ESLT, la plupart des parties étaient défavorables à une telle démarche. Les compagnies ont déclaré qu'à brève échéance, des suppléments dégroupés refléteraient mieux qu'un supplément moyen le recouvrement d'une contribution adéquate, mais qu'à longue échéance, les écarts seraient plus prononcés à des niveaux dégroupés qu'à des niveaux plus groupés.
27.Le Conseil fait remarquer que, d'après les renseignements déposés dans la présente instance ainsi que les données déposées dans l'instance amorcée par l'avis 99-5, il existe des différences marquées dans la proportion de trafic acheminé sur des LAD par rapport au trafic admissible à une contribution entre les divers territoires des ESLT.
28.Le Conseil estime que des suppléments propres à chaque territoire des ESLT se rapprocheraient le plus des montants de contribution que produirait un mécanisme par minute et garantiraient une plus grande équité sur le plan de la concurrence. D'après ce qui précède, le Conseil entend établir des suppléments propres à chaque territoire des ESLT dans la décision de l'instance amorcée par l'avis 99-5.
IV AUTRES QUESTIONS
29.Plusieurs parties (Call-Net, London Telecom et MetroNet) ont fait valoir que toute hausse du supplément de contribution devrait s'accompagner d'une révision du taux de contribution de base pour faire en sorte que les compagnies n'aient pas accès à des revenus excédentaires supplémentaires.
30.Le Conseil convient que des ajustements compensatoires aux taux de contribution de base s'imposent car, autrement, ceux-ci seraient surestimés. Les ajustements nécessaires seront établis dans la décision de l'instance amorcée par l'avis 99-5.
31.London Telecom a fait valoir qu'une hausse du supplément pénaliserait davantage les compagnies comme elle qui n'utilisent pas de LAD. La plupart des AFSI étaient en faveur d'un mécanisme simple d'exemption du supplément pour les AFSI qui n'utilisent pas de LAD.
32.Le Conseil estime qu'un mécanisme simple d'exemption convient pour les AFSI qui n'utilisent pas de LAD. En vertu d'un tel mécanisme, il faudrait présenter un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que celle-ci n'utilise pas de LAD. L'affidavit devrait être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration portant que si, au cours de l'année, la compagnie utilisait des LAD, elle en aviserait le Conseil sans délai et en signifierait copie aux compagnies pertinentes, et le supplément s'appliquerait sur-le-champ.
33.Les compagnies ont proposé qu'étant donné que les taux de contribution ont été rendus provisoires à compter du 1er janvier 1999 et que le Conseil a, il y a plus d'un an et demi, jugé qu'un supplément de 2 % est inadéquat, la hausse devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1999.
34.AT&T Canada SI a soutenu que la date d'entrée en vigueur que les compagnies ont proposée ne convient pas. AT&T Canada SI a fait valoir que le Conseil a rendu les taux actuels provisoires uniquement pour permettre d'apporter des ajustements avec effet rétroactif, au cas où des modifications à la politique relative au gel des taux de contribution s'imposaient. AT&T Canada SI a fait état des observations du Conseil, dans une lettre du 18 décembre 1997, selon lesquelles le supplément de 2 % serait maintenu jusqu'à l'achèvement d'une instance en vue d'examiner le mécanisme pour la perception de la contribution sur le traffic des AFSI acheminé sur des LAD.
35.Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de modifier le supplément à compter du 1er janvier 1999. Selon lui, les paiements de contribution accrus pourraient influer sur les plans d'entreprise des AFSI pour l'année en cours. Compte tenu que, dans sa lettre du 18 décembre 1997, le Conseil a déclaré que le supplément de 2 % serait maintenu jusqu'à ce qu'il se soit prononcé dans cette instance, il estime qu'il ne convient pas d'apporter de modification à compter du 1er janvier 1999.
36.Quant à la date d'entrée en vigueur d'une modification au niveau du supplément, le Conseil estime que le 1er janvier 2000 conviendrait.
37.Tel que noté ci-dessus, le niveau des suppléments propres à chaque territoire des ESLT sera établi dans la décision de l'instance amorcée par l'avis 99-5. Les suppléments correspondront à l'utilisation des LAD par les AFSI en 1998 et excluront tous les AFSI, comme London Telecom, qui déclarent sous affidavit qu'ils n'utilisent pas de LAD. Pour établir les niveaux adéquats des suppléments devant entrer en vigueur le 1er janvier 2000, il est ordonné aux AFSI qui n'utilisent pas de LAD de soumettre, au plus tard le 3 août 1999, un affidavit à cet effet, tel que décrit au paragraphe 32.
38.Les compagnies ont fait état de situations où leur trafic sur des circuits raccordés au réseau téléphonique intercirconscription d'un autre fournisseur de services se voit appliquer le taux de contribution par minute. Dans des circonstances semblables où les réseaux de deux AFSI sont raccordés, les AFSI ne paient pas le taux de contribution par minute. Les compagnies ont fait valoir que, si le Conseil jugeait que ce trafic n'est pas admissible à une contribution (pour les AFSI), il devrait alors permettre aux compagnies d'exclure ces minutes de leurs rapports mensuels au GFC, à compter du 1er janvier 1999.
39.Le Conseil fait remarquer que, dans de telles circonstances, la contribution est déjà appliquée de la manière habituelle, par exemple, à l'extrémité de départ de l'appel (c.-à-d., où le trafic va du réseau de l'entreprise de services locaux (ESL) au commutateur d'une entreprise de services intercirconscriptions) et à l'extrémité d'arrivée de l'appel (c.-à-d., où le trafic va du commutateur de l'entreprise de services intercirconscriptions au réseau de l'ESL). Par conséquent, le Conseil estime que la contribution ne doit pas être appliquée ailleurs.
40.Le Conseil estime que les compagnies devraient pouvoir exclure ces minutes de leurs rapports mensuels au GFC, à compter du 1er janvier 2000, au moment de l'entrée en vigueur de la modification au supplément de contribution pour le trafic des AFSI sur des LAD.
Secrétaire général
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