ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-4

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Avis public Télécom
CRTC 98-4

Ottawa, le 27 février 1998

CONTRIBUTION DU TRAFIC ACHEMINÉ PAR D’AUTRES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERURBAINS SUR DES LIGNES D’ACCÈS DIRECT

Référence : 8695-C12-04/98

I INTRODUCTION

Dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l’ordonnance 97-590), le Conseil a fait remarquer que la baisse des taux de contribution n’avait pas fourni l’incitatif nécessaire à la réduction de l’évitement des frais de contribution sur le trafic acheminé par d’autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) sur les lignes d’accès direct (LAD), et que le supplément de contribution de 2 % (qui devait compenser raisonnablement les compagnies de téléphone pour le trafic acheminé sur les LAD) ne tenait pas compte adéquatement de ce trafic.

Dans l’ordonnance 97-590, le Conseil a conclu qu’il fallait remplacer le traitement actuel des LAD aux fins de la contribution à compter du 1er janvier 1998, le taux de contribution différentiel étant basé sur le trafic interurbain de départ et d’arrivée, et suivant lequel le taux à l’arrivée serait supérieur.

Le Conseil a déclaré dans l’ordonnance 97-590 qu’il finaliserait les détails du nouveau mécanisme de contribution et les taux de contribution qui en résulteraient dans l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l’AP 97-11).

Par suite des préoccupations exprimées dans l’instance sur l’AP 97-11, le Conseil, le 22 octobre 1997, a publié une lettre aux parties intéressées déclarant qu’il était d’avis préliminaire que le mécanisme de contribution sans moyenne proposé dans l’ordonnance 97-590 ne sera probablement pas pratique et il a amorcé une instance en vue de déterminer s’il faudrait modifier la partie de l’ordonnance 97-590 exigeant la mise en oeuvre d’un mécanisme de contribution sans moyenne.

Dans une lettre du 18 décembre 1997, le Conseil a conclu qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la partie de l’ordonnance 97-590 se rapportant au calcul sans moyenne des taux de contribution pour le trafic de départ et d’arrivée et qu’en conséquence, cette partie de l’ordonnance devrait être modifiée de manière à retirer l’obligation de mettre en oeuvre un mécanisme sans moyenne.

Le Conseil a conclu en même temps qu’il conviendrait de conserver l’actuel supplément de contribution de 2 % comme mesure provisoire et il a déclaré qu’il entendait publier un avis public au cours du premier trimestre de 1998 pour déterminer quel autre type de mécanisme devrait être mis en place pour recouvrer la contribution sur le trafic LAD des AFSI.

II QUESTION

Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance en vue d’examiner d’autres mécanismes pouvant être utilisés pour recouvrer la contribution sur le trafic des AFSI en provenance ou à destination d’une LAD. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’une LAD est un arrangement de réseau utilisé pour transmettre le trafic entre le réseau téléphonique intercirconscription d’un AFSI et les locaux d’un abonné.

Le Conseil sollicite des observations sur toutes les questions se rapportant à un mécanisme de rechange permettant de recouvrer la contribution du trafic LAD des AFSI, y compris mais sans s’y limiter, les aspects administratifs et techniques ainsi que les exigences de vérification et de rapports, la mise en oeuvre de même que les estimations des coûts de mise en oeuvre possibles et les délais requis.

III PROCÉDURE

La BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc., la TELUS Communications Inc. et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à l’instance. L’ACC TelEnterprises Ltd., AT&T Canada Services interurbains, la fONOROLA Inc., la London Telecom Network Inc., Sprint Canada Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) sont également désignées parties à l’instance.

Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 27 mars 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés.

Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone et aux nouveaux venus dans une lettre datée d’aujourd’hui. Il leur est enjoint de déposer des réponses aux demandes de renseignements du Conseil et d’en faire tenir copie à toutes les parties, au plus tard le 8 avril 1998.

Il est enjoint aux compagnies de téléphone et aux nouveaux venus de déposer auprès du Conseil leurs mémoires dans le cadre de l’instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 8 avril 1998. En outre, toute autre partie peut déposer des mémoires, au plus tard à la même date, et elle doit en signifier copie à toutes les parties.

Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à une partie qui dépose une preuve ou un mémoire conformément au paragraphe 13 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties en question, au plus tard le 6 mai 1998.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 14 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 29 mai 1998.

Les demandes de la part des parties de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation des renseignements faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la ou aux parties en question, au plus tard le 5 juin 1998.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui fait la demande, au plus tard le 12 juin 1998.

Le Conseil publiera une décision à l’égard des demandes de divulgation et de réponses complémentaires aussitôt que possible et il entend ordonner que les renseignements fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l’instance, au plus tard le 26 juin 1998.

Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question dans le cadre de l’instance, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 6 juillet 1998.

Les parties peuvent déposer des répliques aux observations faites conformément au paragraphe 19, et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 13 juillet 1998.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

Le dossier de cette instance peut être examiné aux bureaux du Conseil, aux endroits ci-après :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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