ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-106

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-106

Radio Nord inc.

Val d'Or, Amos et Rouyn-Noranda (Québec) - 199708327

Conversion de CKVD du AM au FM - demande approuvée

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Val d'Or, à la fréquence 104,3 MHz, canal 282C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts et d'un émetteur à Rouyn-Noranda, à la fréquence 98,3 MHz, canal 252A, d'une puissance apparente rayonnée moyenne de 862 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La Radio Nord inc. (Radio Nord) exploite actuellement les entreprises de programmation de radio AM CKVD Val d'Or, CHAD Amos et CKRN Rouyn-Noranda. La titulaire a indiqué qu'elle mettra fin à l'exploitation de ces entreprises dès la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil n'attribuera la licence autorisant l'exploitation de la nouvelle entreprise FM qu'au moment où la titulaire aura rétrocédé les licences attribuées à l'égard de CKVD, CHAD et CKRN, pour fins d'annulation.

4. Dans sa demande, la requérante a indiqué que :

La programmation offerte actuellement ne subira aucun changement majeur... Les seuls changements sont d'origine technique. Nous envisageons donc la fermeture de trois (3) sites de diffusion AM distincts afin de permettre l'exploitation d'une station FM régionale qui partagerait des installations qui sont actuellement la propriété de Radio Nord inc.

5. La requérante a fait valoir à l'audience que ses stations de radio AM en Abitibi sont déficitaires depuis les cinq dernières années et que sa demande vise à consolider et rentabiliser l'ensemble de ses entreprises de radiodiffusion en Abitibi afin « d'assurer le maintien d'une voix radiophonique qui se fait entendre en Abitibi depuis 1948 ». Elle a en outre souligné que la conversion au FM lui permettrait de diffuser un signal d'une qualité sonore nettement supérieure le jour comme la nuit, ce qui lui permettrait de reconquérir l'auditoire qui a fui la bande AM ainsi que d'offrir un meilleur service à plusieurs communautés mal desservies en raison de la faiblesse et de la configuration du signal AM. La requérante a ajouté qu'elle doit remplacer l'équipement devenu désuet des stations et que l'investissement requis pour l'équipement FM est sensiblement inférieur à celui du AM.

6. La Radiomutuel inc. (Radiomutuel), titulaire des stations CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Val d'Or, est intervenue afin de s'objecter à la conversion de CKVD au FM. À l'audience, l'intervenante a soulevé plusieurs préoccupations. Elle craint notamment que Radio Nord ne modifie sa programmation en mettant l'accent sur le contenu musical. De plus, étant donné que Radio Nord exploite déjà CHOA-FM Rouyn-Noranda, qui s'adresse à un auditoire de 35 à 54 ans, l'intervenante craint que Radio Nord adopte pour son nouveau FM le même format que celui exploité par Radiomutuel, qui s'adresse aux jeunes adultes de 18 à 35 ans. Enfin, elle note que Radio Nord exploite à l'heure actuelle toutes les stations de télévision commerciales, deux stations FM et trois stations AM en Abitibi-Témiscamingue. Elle soutient que, compte tenu du rôle prépondérant de radiodiffuseur exercé par Radio Nord, l'approbation de la demande conférerait à Radio Nord un avantage concurrentiel indû en ce qui a trait aux revenus de publicité.

7. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, Radiomutuel a demandé au Conseil de refuser la demande de Radio Nord ou, à tout le moins, de lui imposer une condition de licence selon laquelle les émissions diffusées par cette dernière du lundi au dimanche entre 6 h et 19 h contiendraient un contenu verbal minimum de 60 %. De plus, l'intervenante a demandé au Conseil d'exiger de Radio Nord qu'elle s'affilie exclusivement au réseau de Radiomédia inc.

8. En réponse à l'intervention de Radiomutuel, Radio Nord a réitéré qu'elle ne vise pas le public cible des 18-35 ans et que sa programmation s'adressera à un auditoire distinct de celui de Radiomutuel. En ce qui a trait à la condition de licence proposée par l'intervenante à l'égard du pourcentage de contenu verbal diffusé par la nouvelle station, Radio Nord a soutenu à l'audience qu'une telle condition est inacceptable puisqu'elle aurait pour effet d'augmenter le niveau des dépenses en programmation de 20 % à 25 %, ce qui va à l'encontre de son objectif de rentabilisation. Toutefois, Radio Nord a précisé à l'audience qu'elle pourrait accepter un niveau de contenu verbal de 40 %. En outre elle s'est dit prête à respecter une condition de licence réseau modifiée selon laquelle les émissions autres que locales proviendraient des réseaux de Radio Nord inc. et de Radiomédia inc. seulement.

9. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que les émissions autres que les émissions locales proviennent exclusivement des réseaux radiophoniques de Radio Nord inc. et de Radiomédia inc.

10. Par ailleurs, le Conseil s'attend que la nouvelle station soit exploitée selon le même format que CKVD et note l'engagement de la titulaire selon lequel 40 % de la programmation diffusée sera à contenu verbal. Le Conseil note en outre l'engagement de la titulaire de maintenir un journaliste dans chacune des quatre principales communautés de l'Abitibi, notamment Val d'Or, Amos, Rouyn-Noranda et La Sarre.

11. Compte tenu de la situation financière de la requérante, des engagements qu'elle a pris à l'audience relatifs au format de la station, au pourcentage de contenu verbal ainsi qu'au public ciblé par la nouvelle station, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public. Lorsqu'il a rendu sa décision, le Conseil a également tenu compte de l'engagement de la Radio Nord inc. à l'audience de maintenir sa contribution annuelle globale de 1 000 $ en déboursés directs reliés au développement des talents canadiens pour CKLS-FM La Sarre, CKRN Rouyn-Noranda, CKVD Val d'Or et CHAD Amos, même après la fermeture de ces trois dernières stations. Le Conseil estime que la nouvelle station aura une incidence minimale sur les stations concurrentes de la région et que la conversion de CKVD au FM assurera la survie d'un service radiophonique important qui dessert la région depuis plus de 50 ans.

12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite pas ou n'accepte pas de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil.

13. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

14. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

15. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

16. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

17. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

18. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

19. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

20. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

21. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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