ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-38

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Avis public

Ottawa, le 19 avril 1993
Avis public CRTC 1993-38
POLITIQUES CONCERNANT LA PROGRAMMATION LOCALE AUX STATIONS RADIOPHONIQUES COMMERCIALES ET LA PUBLICITÉ AUX STATIONS DE CAMPUS
Dans l'avis public CRTC 1992-72, le Conseil a lancé un appel d'observations sur quatre points découlant de son examen de 90 jours des règlements, politiques et procédures en matière de radio, à savoir :
- une proposition visant à supprimer les exigences actuelles relativement aux niveaux de nouvelles et de créations orales aux stations FM;
- une proposition visant à remplacer les exigences précédentes par une nouvelle exigence en matière de programmation locale qui serait imposée aux titulaires de stations AM et FM commerciales qui projettent de solliciter ou d'accepter de la publicité locale;
- une proposition visant à permettre aux stations radiophoniques de campus de diffuser des niveaux limités de publicité conventionnelle; et
- un examen général des politiques du CRTC concernant le développement des talents canadiens.
Le Conseil s'est également dit d'avis que les limites de publicité imposées aux stations FM commerciales pourraient être éliminées, mais qu'il ne prendrait de décision définitive à ce sujet qu'après avoir réglé les problèmes liés à l'élaboration d'une politique en matière de programmation locale. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1993-16, le Conseil a prorogé jusqu'au 14 mai 1993 la date limite pour la soumission d'observations à l'égard du développement des talents canadiens. Cette question sera donc traitée dans un avis public ultérieur.
PROGRAMMATION LOCALE ET CRÉATIONS ORALES
La proposition du Conseil
Dans l'avis public CRTC 1992-72, le Conseil a lancé un appel d'observations sur une proposition visant à supprimer la disposition actuelle qui exige que les stations FM commerciales consacrent au moins 15 % de leur programmation aux créations orales, de même que l'exigence de sa politique stipulant que les stations FM commerciales doivent diffuser au moins trois heures de nouvelles par semaine. Le Conseil proposait de remplacer ces exigences par une seule condition de licence s'appliquant à tous les titulaires de stations AM et FM commerciales dans des marchés concurrentiels et exigeant que chaque station consacre au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales, si cette dernière se propose de solliciter ou d'accepter de la publicité locale.
Le Conseil a également sollicité des observations sur une définition de programmation locale.
Observations reçues
Le Conseil a reçu 17 mémoires qui exprimaient des opinions diverses sur la proposition relative à la programmation locale.
De l'avis de plusieurs parties, y compris le ministère des Communications du Québec (le MCQ), le Syndicat canadien de la fonction publique - Québec (SCFP-Québec) et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l'ARCQ), le Conseil devrait continuer de garantir la diffusion de niveaux minimums d'émissions de nouvelles et de créations orales. Ils ont dit craindre que les changements proposés n'entraînent une réduction des créations orales à la radio FM. Plutôt que de supprimer toutes les exigences, le MCQ a proposé que, pendant une période de deux ans, on réduise de 5 % (soit de 15 % à 10 %) le niveau de créations orales aux stations FM afin de tenir compte des difficultés économiques actuelles de l'industrie de la radio.
L'Union des artistes (l'UdA) a exprimé des préoccupations générales au sujet des changements de politique proposés, en faisant valoir qu'ils pourraient entraîner une plus grande uniformité dans les émissions radiophoniques et une utilisation accrue des émissions réseau dans les marchés plus petits, réduisant ainsi le rôle qu'a la radio de fournir un service local fort.
La proposition du Conseil a été appuyée par plusieurs parties dont le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario (le MCC-Ontario) et trois radiodiffuseurs. Selon le MCC-Ontario, la proposition du Conseil permettrait d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion tout en offrant une plus grande souplesse aux radiodiffuseurs. Néanmoins, le MCC-Ontario a également proposé que le Conseil continue de surveiller les émissions locales et de créations orales pour éviter que la qualité de la programmation ne soit diluée. De l'avis des trois radiodiffuseurs appuyant la position du Conseil, un système basé sur la programmation locale serait plus souple et exploitable que l'actuel système basé sur les créations orales. D'après un radiodiffuseur, cependant, il n'est pas nécessaire de lier l'autorisation de solliciter ou de vendre de la publicité locale à la diffusion d'émissions locales.
Quoique généralement favorables à la proposition du Conseil visant le remplacement des exigences relatives aux créations orales et aux nouvelles par une exigence d'un tiers d'émissions locales imposée à la radio FM, deux autres radiodiffuseurs se sont fermement opposés à ce qu'on impose aux stations AM une nouvelle exigence relative à la programmation locale. On a souligné qu'au cours de la dernière décennie, le Conseil a entrepris d'alléger le fardeau de réglementation imposé aux stations AM. L'un deux a fait remarquer que par le passé, aucune exigence en matière de programmation locale n'a été imposée aux stations AM et qu'il n'en voit pas plus la nécessité maintenant. Interdire aux titulaires de stations AM ne diffusant pas un niveau d'un tiers d'émissions locales de solliciter ou de vendre de la publicité locale constituerait, craint-on, une mesure trop sévère étant donné que les stations radiophoniques dépendent des revenus de la publicité locale.
On dit craindre aussi que l'introduction d'une nouvelle exigence relative à la programmation locale aux stations AM n'empêche les titulaires d'adopter de nouvelles approches leur permettant d'améliorer leurs services de programmation et leur compétitivité dans les marchés locaux. On croyait que certains titulaires de stations AM coincés financièrement pourraient vouloir se concentrer sur la production d'émissions locales de qualité pour diffusion en matinée et sur l'utilisation d'émissions réseau ou souscrites au cours d'autres périodes. Un radiodiffuseur estimait qu'une telle stratégie pourrait renforcer la radio AM dans l'ensemble et qu'il fallait éviter de l'entraver en imposant une exigence générale d'un tiers d'émissions locales.
Si l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) était d'accord pour qu'on supprime les exigences relatives au niveau de nouvelles et de créations orales imposées aux stations FM, elle estimait qu'aucune exigence nouvelle à l'égard des émissions locales ne devait être imposée aux stations AM ou FM. L'ACR a plutôt proposé que chaque station ait à indiquer comment elle fournirait les informations intéressant particulièrement sa localité lors du renouvellement de la licence. Elle s'est également fortement opposée à ce qu'on lie la disposition relative à un niveau d'un tiers d'émissions locales au fait que la station puisse vendre de la publicité locale.
La décision du Conseil
Au cours de l'examen de 90 jours des règlements et politiques du Conseil concernant la radio, l'industrie de la radiodiffusion a demandé que le Conseil cesse de réglementer le niveau de créations orales et de nouvelles diffusé par les stations FM. L'industrie estimait que cette souplesse permettrait aux stations d'offrir un mélange d'émissions de musique et de créations orales qui conviendrait à leur formule propre. Tout en faisant état des préoccupations exprimées par certaines parties au sujet de la suppression de ces exigences, le Conseil fait remarquer que de nombreuses stations AM, qui ne sont pas réglementées à ces égards, diffusent des niveaux plus élevés de créations orales et de nouvelles que les niveaux minimums exigés des stations FM. Il faut croire que ces titulaires jugent que ces niveaux supérieurs conviennent à la formule qu'ils ont choisie.
Pour ce qui est de la programmation locale, le Conseil est d'avis que les stations radiophoniques doivent continuer d'offrir des émissions qui répondent aux besoins des collectivités qu'elles desservent. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion porte que la programmation fournie par le système canadien de radiodiffusion devrait "puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales" (soulignement ajouté). L'industrie de la radio a toujours été le secteur du système de radiodiffusion qui a fourni la part du lion des émissions touchant les préoccupations et les problèmes locaux. De plus, dans un grand nombre de collectivités qui n'ont ni stations de télévision ni quotidiens locaux, les stations de radio locales sont la seule source quotidienne de nouvelles, d'information et de messages d'urgence locaux.
Dans leur Promesse de réalisation, les stations FM prennent déjà des engagements minimums à l'égard de la "Production de la station". Le Conseil entend généralement par production de la station toute programmation autre que la programmation réseau ou souscrite -- définition pratiquement identique à celle qu'il propose pour la programmation locale. Comme la plupart sinon toutes les stations FM dans des marchés concurrentiels diffusent actuellement des niveaux de programmation locale dépassant largement le niveau du tiers, elles n'auraient pas de rajustement à faire en vertu du projet de politique.
Le Conseil estime que les stations AM doivent continuer à fournir des émissions qui intéressent les collectivités qu'elles desservent. Toutefois, il fait état des préoccupations exprimées au sujet des difficultés financières de nombreux titulaires de stations AM ainsi que de l'opposition à toute exigence relative à un minimum de programmation locale aux stations AM. Le Conseil a également pris note des possibilités que les nouveaux réseaux radiophoniques offrent de compléter les périodes de programmation locale tout en permettant l'insertion d'information pour les collectivités locales. Tout en favorisant la programmation locale aux stations AM, le Conseil a donc décidé de ne pas leur imposer de niveau minimum.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil adopte les politiques suivantes en ce qui concerne les émissions de nouvelles, de créations orales et locales aux stations FM et AM commerciales.
- Toutes les exigences de politique concernant les niveaux de nouvelles et de créations orales sont éliminées dans le cas des stations FM commerciales. Les titulaires de ces stations peuvent donc demander qu'on supprime de leur Promesse de réalisation leurs engagements à ces égards.
-  Les stations FM commerciales oeuvrant dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Les titulaires de stations de radio situées dans des marchés concurrentiels et qui veulent réduire le niveau de leur programmation locale en deçà du tiers se verront généralement imposer une condition de licence stipulant qu'ils ne peuvent ni solliciter ni accepter de publicité locale. Les demandes d'exemption à cette politique seront étudiées sur une base individuelle. Les engagements relatifs à la "Production de la station" dans les Promesses de réalisation actuelles seront considérés comme des engagements au titre de la programmation locale aux fins de la présente politique. -  Lors du renouvellement des licences, les titulaires de station AM devront indiquer le niveau de programmation locale qu'elles comptent diffuser et comment elles veilleront à inclure dans leurs émissions des créations orales intéressant directement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil gardera l'option d'imposer aux titulaires de stations AM des conditions de licence à l'égard de la programmation locale sur une base individuelle, au besoin.
Dans un avis public en date d'aujourd'hui (avis public CRTC 1993-39), le Conseil annonce un projet de modification du Règlement de 1986 sur la radio visant à supprimer l'exigence relative à un niveau minimum de créations orales.
Dans un avis public à venir, le Conseil compte inviter le public à lui soumettre ses observations à l'égard d'un projet de modification des exigences actuelles relatives aux registres d'émissions, de manière à ce que les titulaires puissent indiquer les périodes de programmation locale dans leurs registres.
DÉFINITION DE PROGRAMMATION LOCALE
Un radiodiffuseur a soulevé des préoccupations au sujet de la définition de programmation locale proposée par le Conseil. À son avis, la définition devrait stipuler que les émissions produites par des stations qui sont à la tête de réseau sont considérées comme des émissions locales pour la station source même si elles sont également fournies au réseau. Il a également proposé d'élargir la définition de manière à tenir compte des émissions interactives (comme les tribunes téléphoniques), des contributions régionales à la programmation réseau ainsi que des efforts visant à régionaliser la programmation.
Le Conseil convient qu'il faudrait que la définition de programmation locale permette à la station source de revendiquer à titre de programmation locale les émissions qu'elle produit et fournit à un réseau. Toutefois, apporter d'autres changements à la définition de façon à inclure les émissions interactives rendrait, selon lui, la définition trop complexe et difficile à surveiller. Il croit également que sa décision de ne pas imposer d'exigence quant aux émissions locales aux stations AM devrait apaiser les préoccupations à cet égard.
Pour les fins de la présente politique, la programmation locale se définit donc comme suit :
La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.
Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
Pour plus de précision, on trouvera à l'annexe A une liste d'exemples d'émissions qui seraient, selon la définition, considérées comme des émissions locales et d'autres qui ne le seraient pas.
NIVEAUX DE PUBLICITÉ AUX STATIONS COMMERCIALES
Tous les radiodiffuseurs qui ont formulé des observations sur la question des niveaux de publicité ont appuyé la suppression des limites de publicité imposées aux stations FM. Ceux-ci estimaient que les forces concurrentielles et la tendance des auditoires à ne plus syntoniser les stations diffusant trop de publicité garantiraient que le nombre de messages publicitaires diffusés demeure à des niveaux acceptables. Toutefois, deux personnes se sont opposées à toute mesure pouvant entraîner une augmentation du niveau de publicité diffusé.
Le Conseil note que, lorsque les limites de publicité imposées aux stations AM ont été supprimées en 1986, le pourcentage de publicité n'a pas augmenté à des niveaux inacceptables. Il estime que la concurrence au sein de l'industrie de la radio, la sensibilité des auditeurs à la quantité de publicité et le fait que les annonceurs répugnent à voir leurs messages se perdre dans une foule d'autres messages, contribueront également à limiter la publicité diffusée par les stations FM. Il croit donc que le niveau de publicité diffusé est un autre aspect à l'égard duquel il peut accorder une souplesse aux stations FM commerciales.
Le Conseil ne limitera donc plus le niveau de publicité diffusé par les stations FM commerciales. Les titulaires de ces stations peuvent demander qu'on supprime de leur Promesse de réalisation leurs engagements à cet égard.
PUBLICITÉ À LA RADIO DE CAMPUS
La proposition du Conseil
Dans son avis public CRTC 1992-72, le Conseil a lancé un appel d'observations portant sur la possibilité de modifier la politique en matière de publicité pour les stations de campus, en vue de leur permettre de diffuser jusqu'à 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure de matériel publicitaire. De ce total de 504 minutes, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle par semaine pourraient être diffusées. Toute publicité en sus devrait être conforme à la définition de publicité restreinte.
Commentaires
En réponse à son appel, le Conseil a reçu 17 mémoires portant sur cette question. De ce nombre, 11 ont exprimé leur appui à la proposition du Conseil, soit l'Association nationale des radios de campus et communautaires (l'ANRC) ainsi que 10 stations de campus. Les 6 autres se sont soit opposés à toute modification de la politique en matière de publicité pour les stations de campus (le MCC-Ontario, l'ACR, le SCFP-Québec et un radiodiffuseur privé commercial), soit qu'ils ont recommandé que la mesure proposée fasse l'objet d'un examen sur une base individuelle (le MCQ et l'ARCQ).
Ceux qui sont en faveur de la pro- position ont invoqué que l'application d'une mesure d'assouplissement leur donnerait accès à des revenus supplémentaires pour améliorer la qualité de leurs émissions, sans pour autant provoquer un effritement de leur mandat ni constituer une menace pour les revenus publicitaires des stations commerciales. En outre, ils sont d'avis que les limites de temps imposées par le Conseil (4 min/h) et leur politique publicitaire constituent des contraintes suffisantes pour dissuader toute volonté d'altérer leur mandat de radio complémentaire.
À l'opposé, un certain nombre d'entre eux se sont montrés préoccupés par l'impact possible de la proposition du Conseil sur la situation actuelle de l'industrie de la radiodiffusion. Pour sa part, l'ACR considère que l'assouplissement proposé à la politique risque sérieusement d'entraîner des pertes de revenus publicitaires pour les radios commerciales, accentuant du même coup l'état précaire de ce secteur de l'industrie, déjà lourdement affecté par la récession. Dès lors, elle s'oppose fortement à toute modification de la politique en matière de publicité pour les radios de campus.
Le MCQ et l'ARCQ ont fait valoir que la proposition du Conseil ne tient pas compte du contexte spécifique de la radiodiffusion au Québec où la radio communautaire est plus développée qu'ailleurs au Canada. Craignant un empiétement de la part des radios de campus qui partagent le même marché qu'une radio communautaire, comme c'est le cas notamment à Montréal, ils se sont donc opposés en principe à la proposition du Conseil. Néanmoins, ils considèrent que dans certains cas cette mesure peut s'avérer appropriée. Par conséquent, ils ont recommandé au Conseil d'évaluer individuellement les demandes d'assouplissement en matière de publicité et de ne consentir des allégements dans ce domaine qu'aux seules stations de campus qui ne soient pas en concurrence avec une radio communautaire.
La décision du Conseil
À la lumière des commentaires reçus, il apparaît évident que la mesure proposée ne fait pas l'unanimité. Le Conseil est sensible aux arguments invoqués par l'ACR qui craint que la modification de la politique n'entraîne des pertes de revenus pour les stations commerciales et il reste soucieux de la situation économique qui affecte toute l'industrie de la radiodiffusion. De même, il demeure conscient qu'il existe une situation particulière dans les marchés où coexistent des services de radio de campus et des services de radio communautaire. Il comprend donc les réticences dont font preuve à la fois l'ARCQ et le MCQ à l'endroit de la modification proposée de la politique de publicité pour les radios de campus. Néanmoins, après analyse, le Conseil est d'avis que les demandes de l'ANRC sont raisonnables et justifiées. Il estime en outre que la mesure d'assouplissement permettra certes d'augmenter légèrement les revenus des stations de campus mais qu'elle ne devrait pas occasionner d'impact négatif sur les revenus des radios commerciales. Enfin, le Conseil ne retient pas la recommandation faite par l'ARCQ et le MCQ de n'accorder l'accès à la publicité conventionnelle qu'aux stations de campus qui ne partagent pas le même marché que les stations de radio communautaire. Il tient à rappeler que ces dernières disposent d'avantages certains en matière de programmation et de publicité, dû à une réglementation plus souple que celle imposée aux radios de campus, ce qui devrait leur permettre de limiter l'impact de la mesure d'assouplissement sur leurs revenus publicitaires.
En conséquence, le Conseil adopte le projet de modification de la politique en matière de publicité pour les radios de campus comme suit:
- Les stations de campus seront autorisées à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure de matériel publicitaire.
- De ce total de 504 minutes, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle par semaine peuvent être diffusées.
- Toute publicité en sus doit être conforme à la définition suivante:
Le Conseil permettra à ces stations de radiodiffuser de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station, ces messages pouvant comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
Les stations de campus devront indiquer dans leurs registres d'émissions quels messages publicitaires sont exemptés de l'application des restrictions relatives au contenu et ceux qui correspondent à la définition de publicité restreinte donnée ci-dessus.
Les titulaires de licences de stations de campus peuvent donc demander de modifier leurs conditions de licence relatives à la publicité.
AUTRES QUESTIONS
Stations de musique de détente
L'ACR a fait part au Conseil de ses préoccupations au sujet de la politique établie dans l'avis public CRTC 1992-72 stipulant que les pièces instrumentales diffusées par les stations de musique de détente (celles qui se sont engagées à diffuser un niveau de pièces instrumentales d'au moins 35 %) doivent être réparties de façon raisonnable pendant toute la journée de radiodiffusion. Tout en reconnaissant les préoccupations de l'ACR, le Conseil estime que cette répartition raisonnable s'impose pour garantir que les stations de musique de détente offrent un service distinct à leurs collectivités et il réaffirme donc sa politique à cet égard.
Mise en oeuvre des changements apportés aux conditions de licence et aux Promesses de réalisation
Pour un certain nombre de modifications exposées dans le présent document, il est nécessaire de déposer une demande de modification de la Promesse de réalisation ou des conditions de licence. C'est notamment le cas pour la suppression des engagements concernant les niveaux de nouvelles, de créations orales et de publicité pour les stations FM commerciales et les modifications apportées aux conditions de licence relatives à la publicité aux stations de campus.
Pour faciliter le processus, le Conseil a joint au présent avis un formulaire renfermant les différentes modifications exposées ci-dessus. Les titulaires désirant modifier leurs licences pour se prévaloir des changements sont priés de remplir le formulaire ci-joint et de le retourner au Conseil au plus tard le 19 mai 1993.
Cette mesure permettra au Conseil de publier toutes les demandes parachevées en même temps et ainsi d'accélérer le traitement des modifications.
Le Conseil rappelle aux titulaires qu'ils doivent respecter tous les engagements qu'ils ont pris dans leur Promesse de réalisation jusqu'à ce que leurs conditions soient modifiées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe A
EXEMPLES D'ÉMISSIONS QUI SONT CONSIDÉRÉES COMME DES "ÉMISSIONS LOCALES"
Type d'émission Raison d'admissibilité
émission d'actualités, de nouvelles sportives, etc. produite par la station produite par la station
émission de style animateur faisant appel aux services d'un annonceur local et dont le montage est fait dans les studios de la station produite par la station
émission de style animateur intégrant les commentaires préenregistrés d'un annonceur et dont le montage est fait dans les studios de la station produite par la station
émission faisant l'objet d'un commerce, produite au sein de la collectivité pour l'usage exclusif de la station produite au sein de la collectivité dans le cadre d'un arrangement avec la station
émission produite à l'extérieur des studios de la station pour la station et diffusée exclusivement par elle produite séparément et exclusivement pour la station
émission d'actualités ou reportages, souscrite ou réseau, de moins de 5 minutes émission réseau ou souscrite de moins de 5 minutes
émission qui est produite et diffusée par une station et qui est également fournie à un réseau (n'est admissible à titre d'émission locale que pour la station source) produite par la station
EXEMPLES D'ÉMISSIONS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME DES "ÉMISSIONS LOCALES"
Type d'émission Raison de non-admissibilité
émission souscrite ou réseau de plus de 5 minutes spécifiquement exclue dans la définition
émission de style animateur reçue d'une autre station ou d'un satellite n'est pas produite par la station
émission reçue par satellite avec des pauses pour insertions locales seules les insertions locales produites par la station seraient considérées comme des émissions locales; les émissions par satellite ne sont pas produites séparément et exclusivement pour la station
DEMANDE DE MODIFICATIONS RELATIVE
A UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (RADIO)
NOM DE LA TITULAIRE
_______________________________
ADRESSE DE LA TITULAIRE
_______________________________
INDICATIF D'APPEL DE LA STATION _____________
ENDROIT ________________
NOM DE LA PERSONNE AVEC LAQUELLE LE CONSEIL PEUT COMMMUNIQUER AU SUJET
DE LA DEMANDE
_____________________________
ADRESSE ___________________

CODE POSTAL_________
TÉLÉPHONE ( ) ______________

TÉLÉCOPIEUR ( ) _____________
ENDROIT OÙ LA DEMANDE SERA DISPONIBLE POUR EXAMEN PUBLIC
ADRESSE ______________________

CODE POSTAL_________
TÉLÉPHONE ( ) ________________ 

TÉLÉCOPIEUR ( ) ______________
SIGNATURE ET FONCTION DE L'AGENT AUTORISÉ
_____________________________
DATE _____________________
Partie 1 - Stations radiophoniques FM commerciales
Nous demandons par la présente de supprimer les exigences suivantes contenues dans la Promesse de réalisation, Partie II:
Section C - Créations orales
C.1 - Créations orales - Nouvelles
Le niveau minimal de la sous-catégorie 11 - Nouvelles
C.2 - Créations orales - Total
Le niveau minimal des sous-catégories 11 - Nouvelles et 12 - Créations orales-Autres
Section D - Publicité
Le niveau maximal de la catégorie 5 - Publicité
Partie 2 - Stations radiophoniques de campus
Nous demandons par la présente de modifier la condition de licence actuelle concernant la publicité comme suit:
La titulaire est autorisée à diffuser un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion avec un maximum de quatre minutes de publicité par heure.
De ce total de 504 minutes, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle par semaine peuvent être diffusées.
Toute publicité en sus doit être conforme à la définition suivante de publicité restreinte:
La publicité restreinte consiste en de courts messages signalant l'identité des commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de ses bureaux, ses heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
Date de modification :