ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-16

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 Ordonnance de frais Télécom

 Ottawa, le 28 août 1997
 Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-16
 Objet : Abstention de réglementation des services interurbains fournis par les entreprises dominantes - Avis public Télécom CRTC 96-26
 Référence : 4754-111
1.  Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada (ACC), de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (FNACQ) et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ONAP) (appelées collectivement les ACC/FNACQ/ONAP).
HISTORIQUE
2.  Dans une lettre en date du 3 juillet 1997, les ACC/FNACQ/ONAP ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-26.
3.  Les ACC/FNACQ/ONAP ont fait valoir qu'elles ont rempli les trois critères relatifs à l'adjudication de frais qui sont exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans une lettre en date du 14 juillet 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déclaré que la demande de frais a été déposée, par inadvertance, en dehors du délai prévu dans la procédure et qu'elle aurait dû être déposée dans les 30 jours suivant la fermeture du dossier de l'instance le 21 avril 1997. Stentor n'avait aucune autre observation à présenter au sujet de la demande de frais.
4.  En réplique, les ACC/FNACQ/ONAP ont soutenu que la date limite de présentation d'une demande de frais faisant suite à une instance administrative n'est pas claire. Elles ont déclaré avoir cru comprendre que le Conseil accepterait les demandes de frais jusqu'à 30 jours après la décision. Elles ont ajouté que tout préjudice subi par Stentor était de peu d'importance. Par contre, elles ont déclaré qu'une interprétation défavorable des Règles leur causerait des difficultés considérables.
5.  Le Conseil estime que les ACC/FNACQ/ONAP ont rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais exposés au paragraphe 44(1) des Règles.
6.  Toutefois, afin de dissiper toute confusion au sujet des Règles, le Conseil signale aux parties qu'il s'attend généralement que les demandes de frais soient déposées dans les 30 jours suivant la date du dernier mémoire écrit dans toute instance qui ne comporte pas de volet comparution.
ADJUDICATION DES FRAIS
7.  La demande d'adjudication de frais des ACC/FNACQ/ONAP est approuvée.
8.  Les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux ACC/FNACQ/ONAP par Stentor.
9.  Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Jean-Pierre Blais.
10.  Les ACC/FNACQ/ONAP devront, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours directement auprès de l'agent taxateur et en signifier copie à Stentor.
11.  Stentor pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et il devra en signifier copie aux ACC/FNACQ/ONAP.
12.  Les ACC/FNACQ/ONAP pourront, dans les deux semaines suivant la réception des observations de Stentor, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et elles devront en signifier copie à Stentor.
13.  Les documents devant être déposés ou signifiés doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, aux dates prévues.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce  document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS97-16_0
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