ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-26

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 juillet 1996
Avis public Télécom CRTC 96-26
ABSTENTION DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES INTERURBAINS FOURNIS PAR LES ENTREPRISES DOMINANTES
Le présent avis public a pour objet de solliciter des observations sur la question de savoir quand et dans quelle mesure le Conseil devrait s'abstenir de réglementer certains ou la totalité des services interurbains offerts par les compagnies membres de Stentor (à l'exception de la SaskTel), les compagnies de téléphone indépendantes du Québec et l'Ontario Northland.
Le Conseil tire son pouvoir d'abstention de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications. Cet article prévoit la déréglementation, en tout ou en partie et aux conditions que le Conseil fixe, à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes pour ce qui est de ce qui suit : conditions de service (art. 24), approbation de tarifs et de tarifications (art. 25), tarifs justes et raisonnables et sans discrimination injuste (art. 27), approbation d'ententes (art. 29) et limitations de la responsabilité (art. 31).
Le Conseil peut s'abstenir dans les cas où il " ...conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication ". Il doit s'abstenir lorsqu'il conclut que " le cadre de la fourniture... de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers -- ou le sera ". Toutefois, le Conseil ne peut s'abstenir lorsqu'il conclut que son abstention " aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel... "
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a permis l'introduction de la concurrence dans l'interurbain par les entreprises dotées d'installations. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a conclu que, bien qu'il soit généralement en faveur d'une abstention pour les services interurbains des membres de Stentor, il serait prématuré de s'abstenir de réglementer les services interurbains pour l'instant. À cet égard, la preuve était insuffisante pour justifier une abstention; les compagnies membres de Stentor détenaient une très forte part du marché des services interurbains et il restait d'importants obstacles à l'entrée en concurrence, ce qui limitait la capacité des concurrents de discipliner efficacement le comportement anticoncurrentiel.
Dans la décision 94-19, le Conseil a exposé en détail les facteurs dont il tient compte lorsqu'il évalue si un marché donné est ou sera suffisamment concurrentiel pour s'abstenir de la réglementation. Le Conseil a déclaré qu'un " certain nombre de conditions primordiales doivent être remplies " avant qu'il ne puisse s'abstenir à l'égard des services interurbains, notamment :
1. La mise en oeuvre intégrale, sur les plans technique et opérationnel, de l'égalité d'accès;
2. Le règlement des questions relatives à l'accès aux numéros 800, y compris la possibilité de choisir parmi plusieurs entreprises;
3. L'accès comparable pour les concurrents, y compris le règlement des questions ayant trait au dégroupement des tarifs et à la co-implantation;
4. La mise en oeuvre du " critère d'imputation ";
5. Le partage de la base tarifaire et la mise en oeuvre du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE); et
6. Une preuve de rivalité dans le marché pertinent.
Le Conseil s'est penché sur les conditions 1, 2, 4 et 5, et les compagnies membres de Stentor les ont remplies. La condition 3, la suppression des obstacles à la concurrence dans la téléphonie locale (par ex., l'interconnexion, le dégroupement et la co-implantation), fait actuellement l'objet de diverses instances et elle pourrait être remplie en 1997.
Pour ce qui est de la condition 6, le Conseil a, dans la décision 94-19, fait remarquer qu'une preuve de rivalité constitue un facteur crucial dans l'évaluation de la question de savoir si le degré de concurrence est suffisant pour protéger les usagers dans les marchés pertinents (services interurbains de base, services interurbains sans frais et services interurbains à rabais).
Le Conseil souhaite établir si et dans quelle mesure certains ou la totalité des services dans le marché de l'interurbain sont ou seront effectivement concurrentiels au point où la réglementation ne s'impose pas pour protéger les intérêts des usagers et où l'abstention ne compromettra pas indûment le maintien d'un marché concurrentiel.
Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que, selon lui, le marché des services interurbains de base était moins concurrentiel que ceux des services interurbains sans frais et des services interurbains à rabais et qu'ainsi, on était moins apte à se fier aux forces de ce marché pour discipliner les prix. Par conséquent, le Conseil a adopté une politique générale aux termes de laquelle aucune fluctuation de prix ne devrait se traduire par une hausse générale des prix des échelles tarifaires combinées de l'interurbain de base en Amérique du Nord et il approuvera rapidement de façon provisoire les révisions tarifaires de l'interurbain de base qui :
1. N'entraînent pas de hausse générale des prix des échelles tarifaires combinées de l'interurbain de base en Amérique du Nord;
2. Satisfont au " critère d'imputation " (pour éviter des prix en dessous du prix coûtant, anticoncurrentiels); et
3. Ne réduisent pas le pourcentage du rabais prévu pour les appels en dehors des heures de pointe pour quelque plage horaire que ce soit, sauf dans les cas où les tarifs globaux de l'interurbain de base en dehors des heures de pointe diminueraient ou demeureraient inchangés même en tenant compte du rabais.
Pour ce qui est des marchés des services interurbains sans frais et des services interurbains à rabais, le Conseil a décidé d'examiner la possibilité d'approuver rapidement, sur une base ex parte et de façon provisoire, les dépôts tarifaires de Stentor, sous réserve de certaines conditions.
Compte tenu du caractère de plus en plus concurrentiel des marchés de l'interurbain et du fait que les conditions déjà exposées dans le présent avis public sont remplies, le Conseil sollicite des observations sur les questions ci-après :
1. La concurrence dans chacun des marchés des services interurbains de base, des services interurbains sans frais et des services interurbains à rabais est-elle ou sera-t-elle suffisante pour justifier l'abstention et, dans l'affirmative, quelle devrait être la portée de cette abstention et devrait-elle être avec ou sans condition?
2. Faudrait-il maintenir le " critère d'imputation " actuel pour régler les plaintes dans un milieu détarifé?
3. Si les tarifs du segment du marché des services interurbains de base continuaient à être réglementés, faudrait-il encore restreindre les hausses de prix dans ce segment et, dans l'affirmative, quels changements, le cas échéant, devrait-on apporter aux garanties réglementaires actuelles?
En outre, les parties sont invitées à formuler des observations sur toute autre question pertinente à l'application de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications aux services interurbains des entreprises dominantes.
PROCÉDURE
1. Les parties qui désirent participer à cette instance doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 3 septembre 1996.
2. Les parties doivent déposer leurs mémoires et/ou propositions auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 31 octobre 1996.
3. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux parties qui ont déposé des mémoires et/ou propositions conformément au paragraphe 2. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 29 novembre 1996.
4. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 3 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les autres parties, au plus tard le 6 janvier 1997.
5. Les demandes de la part de parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé, exposant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 15 janvier 1997.
6. Les réponses des parties aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en ont fait la demande, au plus tard le 24 janvier 1997.
7. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 28 février 1997.
8. Les parties peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 21 mars 1997.
9. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil leurs répliques aux observations présentées conformément au paragraphe 8 et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 21 avril 1997.
10. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
11. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling
AVI96-26_0
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