ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-507

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 29 mai 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-507
RELATIVEMENT à quatre requêtes de revendeurs de service Centrex III (Centrex) demandant des exemptions des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
ATTENDU QUE, par affidavits datés du 13 novembre 1995, Niagara Telecomm (Niagara) a déposé trois requêtes en exemption de frais de contribution pour deux systèmes Centrex à St. Catherines (905-682-6426 et 905-685-3315), ainsi que pour des lignes administratives;
ATTENDU QUE le Conseil a accordé auparavant à Niagara une exemption de frais de contribution à l'égard de son système Centrex dans la circonscription 905 682, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1339 du 16 novembre 1994;
ATTENDU QUE, par lettres datées du 20 décembre 1995 et du 9 février 1996 respectivement, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que les appels à simple et à double butineur sont fournis sur ces systèmes Centrex et que Bell ne contrôle pas l'acheminement des appels sur ces systèmes;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une vérification technique est donc requise à l'égard de ces requêtes;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle approuvait la demande d'exemption de Niagara à l'égard des circuits administratifs;
ATTENDU QUE dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-74 du 30 janvier 1996, le Conseil a accordé une exemption de frais de contribution à TeleLink Canada (TeleLink) concernant les services à simple butineur à Orangeville, Caledon East, Brampton et Toronto;
ATTENDU QUE, dans une requête datée du 4 décembre 1995, TeleLink a indiqué qu'elle désire maintenant offrir des services à double butineur sur les mêmes systèmes;
ATTENDU QUE, par lettre datée du 20 décembre 1995, Bell a souligné que TeleLink contrôle la classification et l'acheminement des appels sur ces systèmes et qu'une vérification technique s'impose donc; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que des vérifications techniques s'imposent pour les requêtes de Niagara et TeleLink susmentionnées -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Niagara est autorisée provisoirement à utiliser le système Centrex pour la circonscription 905-682, à compter de la date d'installation des circuits à double butineur, l'approbation définitive étant assujettie à la réception d'une vérification technique satisfaisante de l'utilisation et de la séparation des circuits administratifs à simple et à double butineur.
2. Niagara est autorisée provisoirement à utiliser le système Centrex pour la circonscription 905-685 à compter du 13 novembre 1995, l'autorisation définitive étant assujettie à une vérification technique satisfaisante de l'utilisation et de la séparation des circuits administratifs à simple et à double butineur.
3. La requête de Niagara en exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs est approuvée à compter de la date d'installation.
4. La requête présentée par TeleLink est approuvée provisoirement à compter de la date d'installation des circuits à double butineur, l'approbation définitive étant assujettie à une vérification technique satisfaisante de l'utilisation et de la séparation des circuits administratifs à simple et à double butineur.
5. Le Conseil rappelle aux requérantes que les vérifications techniques devraient porter sur l'utilisation et la séparation des services administratifs à simple et à double butineur. Elles doivent également porter sur l'exactitude des données de commutation dans les tableaux de logiciels afin de déterminer l'existence et la nature des contrôles mis en place pour assurer la conformité de la configuration aux conditions de l'exemption accordée. Elles doivent en outre renfermer un affidavit sous serment indiquant que les renseignements fournis dans le rapport reflètent avec exactitude les résultats de la vérification, et que la configuration du service a été décrite fidèlement par la requérante.
6. Les vérifications techniques doivent être fournies dans les 60 jours, sinon la requête risque d'être rejetée.

Date de modification :