ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-74

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 30 janvier 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-74
 RELATIVEMENT à des requêtes présentées par des revendeurs du service Centrex III en vue d'être exemptés des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
 ATTENDU QUE le Conseil note que Bell Canada estime que ces requêtes sont acceptables;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que ces requêtes satisfont aux exigences en matière de preuve qu'il a établies dans la décision 92-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemptions de frais de contribution;
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-481 du 20 avril 1995 (l'ordonnance 95-481), le Conseil a examiné une requête présentée par Rebel Communications (Rebel) en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour des systèmes dans cinq localités;
 ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 95-481, le Conseil a accordé une exemption de frais de contribution pour le système de Brockville (Ontario) seulement et déclaré que de nouveaux affidavits seraient requis pour les quatre autres systèmes à Toledo, Kingston et Winchester (Ontario) et Knowlton (Québec) une fois en service;
 ATTENDU QUE le Conseil a maintenant reçu une requête en date du 21 avril 1995, accompagnée d'un affidavit, pour les systèmes de Rebel à Cornwall et Kingston (Ontario) et Knowlton et Sherbrooke (Québec);
 ATTENDU QUE Rebel a demandé une exemption avec effet rétroactif au 1er février 1995 pour ces systèmes;
 ATTENDU QUE le Conseil note que les requêtes en exemption pour les systèmes de Cornwall (Ontario) et de Sherbrooke (Québec) n'étaient datées que du 21 avril 1995 et qu'elles ne figuraient pas dans la requête qui a abouti à l'ordonnance 95-481;
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'à moins de circonstances spéciales, des exemptions de frais de contribution ne doivent généralement pas remonter à la date de l'installation; et
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il n'existe pas de telles circonstances spéciales dans le cas de ces deux systèmes -
 IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 Les requêtes ci-après sont approuvées à compter des dates indiquées :
1.  Butler Communications (26 janvier 1995).
2.  Canadian Telesave Club Inc. (23 juin 1995).
3.  839286 Ontario LTD (4 décembre 1994).
4.  Niagara Satellite Communications (21 juillet 1995).
5.  739651 Ontario Limited (Telelink Canada) (8 septembre 1995).
6.  Quadnet Communications Inc. (29 août 1995).
 7. Rebel Communications :
a)  pour lignes à simple butineur situées à Kingston (Ontario) et à Knowlton (Québec) (1er février 1995); et
b)  pour lignes à simple butineur situées à Cornwall (Ontario) et à Sherbrooke (Québec) (21 avril 1995).
 8. TTN Teletalk Network (26 avril 1995).
 Les requêtes ci-après sont approuvées à
 compter de la date de l'installation :
9.  Kit Communication (19 décembre 1994).
10.  Pacifictel Communications (30 août 1995) sous réception d'un affidavit révisé remplaçant 1994 par 1995.
11.  Rebel Communications (7 juillet 1995) (lignes administratives).
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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