ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1392

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 2 décembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1392
RELATIVEMENT à une requête en date du 4 avril 1996 présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (les compagnies), en vue d'obtenir une exemption de réglementation pour les services de messagerie et d'information électroniques (MIÉ) des compagnies.
Référence : 96-2067
ATTENDU QUE Stentor a demandé au Conseil de s'abstenir en tout et sans condition d'exercer ses pouvoirs en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et que cette abstention s'applique également à tous les services de la même catégorie qui pourraient être offerts dans l'avenir;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que ses services de MIÉ regroupent le portefeuille de services du Réseau intelligent (RI) qui comprend Envoy 100, TradeRoute, Télécopie évoluée RI, iNet 2000 et des applications personnalisées de ces services fournis en vertu de montages spéciaux par Bell;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 96-16 du 14 mai 1996 intitulé Stentor - Requête en abstention pour les services de messagerie et d'information électroniques, le Conseil a sollicité des observations des parties intéressées;
ATTENDU QUE des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada) et de Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron);
ATTENDU QUE Stentor a fait état des critères que le Conseil a cernés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, pour établir si le marché pour un service est suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention;
ATTENDU QUE Stentor a présenté des données sur les parts de marché qui révèlent que sa part du marché canadien des services de MIÉ s'établit à environ 20 % et que, dans certains secteurs du marché, il ne détient pas la plus grande part;
ATTENDU QUE Stentor a aussi fait valoir que les concurrents dans ce marché sont de grandes sociétés internationales bien nanties dont les stratégies de marketing sont dynamiques;
ATTENDU QUE Stentor a fourni des exemplaires du matériel promotionnel de ces compagnies à l'appui de son allégation que les stratégies de marketing de celles-ci sont dynamiques;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que les restrictions à la revente et au partage relatives aux dispositions de facturation des clients ultimes, qui ont été établies dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-520 du 28 avril 1995 (l'ordonnance 95-520), ne devraient pas s'appliquer aux services faisant l'objet d'une abstention;
ATTENDU QUE Vidéotron a déclaré que l'octroi d'une abstention pour des services futurs pourrait permettre aux compagnies d'introduire des services reposant sur le mode de transfert asynchrone (MTA) sans approbation du Conseil, même si, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 (abstention de réglementation pour les services de données par paquets), le Conseil n'a pas étendu l'abstention au service reposant sur le MTA;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que, si les compagnies désiraient présenter des demandes d'abstention concernant des services fournis par MTA ou d'autres techniques, elles le feraient au moyen d'autres requêtes;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le service de transport en MTA, en soi, ne serait pas dans la même catégorie de services que les services de MIÉ et ne serait pas visé par la présente requête en abstention;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que, d'après le dossier de la présente instance, le marché canadien des services de MIÉ est hautement concurrentiel et que la capacité des compagnies de Stentor de le contrôler de quelque manière que ce soit est très limitée;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir dans une certaine mesure de réglementer la fourniture de services de MIÉ par les compagnies de Stentor;
ATTENDU QUE, dans le cas de l'article 24 de la Loi, le Conseil estime qu'il doit conserver le pouvoir d'imposer certaines conditions à l'offre et à la fourniture des services de télécommunications faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, il doit conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour ce qui est de questions relatives à la confidentialité des clients et à la revente et au partage;
ATTENDU QUE les conditions actuelles relatives au traitement des renseignements confidentiels sur les clients doivent continuer à s'appliquer;
ATTENDU QU'à partir de maintenant, des conditions relatives à la confidentialité des clients doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats et autres arrangements avec les clients;
ATTENDU QUE les conditions à la revente et au partage relatives aux dispositions de facturation des clients ultimes, établies dans l'ordonnance 95-520, doivent continuer à s'appliquer, le cas échéant, pour l'instant;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de l'article 27 de la Loi, le Conseil estime qu'en règle générale, la concurrence est suffisante pour faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables et prévenir les cas de discrimination injuste ou de préférence indue, relativement à la fourniture des services en cause par les compagnies de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil estime toutefois qu'il doit conserver les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi pour ce qui est des questions relatives à la revente et au partage des services faisant l'objet d'une abstention; et
ATTENDU QUE, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 25, des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) et des articles 29 et 31 de la Loi dans la mesure établie dans la présente décision à l'égard des services de MIÉ des compagnies de Stentor serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et que l'abstention de réglementer ces services n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux services Envoy 100, TradeRoute, Télécopie évoluée RI et iNet 2000 des compagnies, aux applications personnalisées de ces services fournis en vertu de montages spéciaux par Bell et aux services de MIÉ de la même catégorie que les compagnies pourraient offrir dans l'avenir, dans la mesure où ils ne seront pas incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
2. Il est ordonné aux compagnies de Stentor de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs retirant les tarifs applicables aux services Envoy 100, TradeRoute, Télécopie évoluée RI et iNet 2000 et aux applications personnalisées de ces services fournis en vertu de montages spéciaux par Bell.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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