ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-520

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 avril 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-520
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Sprint Canada Inc. (la Sprint), en date du 13 septembre 1994, relativement aux pratiques de Bell Canada (Bell) concernant le groupe de partageurs ARGOS; et
RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel), en date du 16 septembre 1994, relativement aux pratiques de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel), de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (collectivement appelées les compagnies de téléphone) concernant les groupes de partageurs ARGOS et Posicom.
ATTENDU QUE la Sprint a demandé au Conseil de déterminer si le service offert par Bell au groupe de partageurs ARGOS est conforme aux décisions du Conseil relatives aux groupes de partageurs;
ATTENDU QUE la Sprint a demandé que, dans l'éventualité où les arrangements avec l'ARGOS ne seraient pas conformes aux règles du Conseil visant les groupes de partageurs, il soit ordonné à Bell de cesser d'offrir des services au groupe de partageurs tel qu'il est structuré actuellement;
ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que les compagnies de téléphone ne respectent pas les règles relatives aux groupes de partageurs, telles qu'elles sont établies dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 du 19 août 1993 intitulée Groupes de partageurs (la lettre-décision 93-13); la lettre-décision Télécom CRTC 93-15 du 22 octobre 1993 intitulée Requêtes au sujet de la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 (la lettre-décision 93-15); la décision Télécom CRTC 94-12 du 8 juillet 1994 intitulée Groupes de partageurs (la décision 94-12); et l'ordonnance Télécom CRTC 94-876 du 27 juillet 1994 (l'ordonnance 94-876);
ATTENDU QU'Unitel a demandé que le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de cesser d'effectuer la facturation et la perception directement auprès des membres des groupes de partageurs et qu'il désigne un inspecteur, conformément à l'article 71 de la Loi sur les télécommunications, qui (1) examinerait tous les arrangements que les compagnies de téléphones ont conclus avec les groupes de partageurs, afin de déterminer s'ils sont conformes aux règles du Conseil relatives aux groupes de partageurs, et (2) vérifierait la conformité avec ces règles sur une base permanente;
ATTENDU QUE, le 17 octobre 1994, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une réponse à chacune des deux requêtes au nom des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE Stentor s'est opposé aux mesures correctives demandées par Unitel, avançant (1) que les décisions prises par le Conseil avant l'ordonnance 94-876 prêtaient à équivoque, (2) que les compagnies de téléphone ont interprété ces décisions comme les autorisant à effectuer la facturation et la perception directement auprès des membres de groupes de partageurs au nom des administrateurs des groupes et (3) que les compagnies de téléphone ont commencé à modifier les arrangements de facturation et de perception relatifs à tous les groupes de partageurs immédiatement après la reformulation des règles par le Conseil dans l'ordonnance 94-876;
ATTENDU QUE Stentor a indiqué que, depuis la publication de l'ordonnance 94-876, chacune des compagnies de téléphone a pris des mesures afin de faire en sorte que tout nouveau groupe de partageurs se conforme entièrement à cette ordonnance;
ATTENDU QUE Stentor a également indiqué que chaque compagnie de téléphone était à appliquer des mesures relatives aux groupes de partageurs en place avant l'ordonnance 94-876 afin de faire en sorte qu'ils s'y conforment entièrement d'ici le 15 novembre 1994;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'à partir de cette date, les compagnies de téléphone n'effectueraient plus la facturation ni la perception directement auprès des membres de tout groupe de partageurs, ni n'assumeraient la responsabilité pour tout service partagé;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'entre-temps, aucun nouveau membre ne serait ajouté aux groupes qui n'étaient pas encore en conformité;
ATTENDU QUE, dans une réponse du 14 novembre 1994 à une demande de renseignements du Conseil, Stentor a répété qu'à partir du 15 novembre 1994, tous les groupes de partageurs mentionnés dans la réponse se conformeraient aux règles du Conseil;
ATTENDU QUE, dans cette réponse, Stentor a signalé que de nouveaux membres ont été ajoutés à certains groupes de partageurs non conformes en septembre, en octobre et aussi tard que le 1er novembre 1994;
ATTENDU QUE, dans cette réponse, Stentor a indiqué que les compagnies de téléphone continuaient à examiner leurs dossiers et que tout groupe de partageurs non conforme supplémentaire repéré serait immédiatement rendu conforme;
ATTENDU QUE, dans sa réplique du 18 novembre 1994, la Sprint a laissé entendre qu'en dépit de précédentes décisions du Conseil, les compagnies de téléphone passent outre aux règles du Conseil relatives aux groupes de partageurs;
ATTENDU QUE la Sprint a demandé au Conseil, entre autres choses, qu'il rende une ordonnance pour reconfirmer que les compagnies de téléphone ne peuvent accorder à l'administrateur d'un groupe de partageurs des rabais sur volume qui s'écartent de ceux qui sont précisés dans leurs tarifs et que les compagnies de téléphone ne peuvent regrouper les appels d'arrivée et de départ d'un groupe de partageurs aux fins de déterminer des rabais sur utilisation/volume;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, qui s'applique à toutes les compagnies de téléphone sauf l'AGT et le Manitoba Tel, le Conseil a jugé que, dans leurs rapports avec les compagnies de téléphone, les groupes de partageurs doivent être dans la position d'un abonné unique et assumer les mêmes responsabilités pour services rendus;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a également jugé que, dans leurs rapports avec les groupes de partageurs, les compagnies de téléphone ne doivent pas conserver vis-à-vis des membres individuels d'un groupe de partageurs des responsabilités qui caractérisent leurs rapports avec les clients individuels;
ATTENDU QUE le Conseil a jugé en outre (1) qu'un groupe de partageurs doit, à tout le moins, être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus et (2) que les compagnies de téléphone doivent facturer un représentant du groupe directement pour tous les services rendus aux membres de ce groupe et, pour sa part, le représentant du groupe doit être responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-13, le Conseil a ordonné que les compagnies de téléphone intimées veillent à ce que les groupes de partageurs en place se conforment à cette lettre-décision, dans les 60 jours;
ATTENDU QUE le Conseil a ordonné qu'à compter d'immédiatement, aucun autre membre ne soit ajouté aux groupes existants qui n'étaient pas conformes et qu'aucun nouveau groupe non conforme ne soit formé;
ATTENDU QUE, par lettre du 2 septembre 1993, Stentor a demandé une prorogation de délai pour rendre les groupes de partageurs existants conformes, faisant valoir, entre autres choses, (1) que la période accordée était insuffisante pour apporter les modifications nécessaires pour se conformer à la lettre-décision 93-13, (2) que les groupes de partageurs en question avaient été structurés conformément aux règles alors en vigueur et (3) que la lettre-décision 93-13 a modifié le statu quo;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-15, le Conseil a fait remarquer que, dans la lettre-décision 93-13, il a stipulé qu'un groupe de partageurs doit, à tout le moins, être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus, dans le but de clarifier, pour les compagnies de téléphone et les groupes de partageurs actuels et éventuels, ce qui constitue un arrangement de partage valable aux termes des règles existantes;
ATTENDU QUE, dans la lettre-décision 93-15, le Conseil a accordé aux compagnies de téléphone 32 jours supplémentaires pour faire en sorte que les groupes de partageurs existants se conforment à la lettre-décision 93-13 et répété qu'entre-temps, aucun nouveau groupe de partageurs non conforme ne devait être constitué et aucun membre supplémentaire ne devait être ajouté aux groupes non conformes existants;
ATTENDU QUE, dans la décision 94-12, le Conseil a jugé qu'une affiliée d'une compagnie de téléphone qui fournit un service au groupe de partageurs ne peut être membre du groupe et ne peut agir comme l'"abonné" au nom du groupe de partageurs, bien que le groupe puisse faire appel à ses services pour exécuter des services de facturation et de perception;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 94-876, le Conseil a jugé que (1) conformément à la lettre-décision 93-13, confirmée dans la lettre-décision 93-15 et la décision 94-12, la BC TEL et le Manitoba Tel ne peuvent effectuer la facturation et la perception directement auprès de chaque membre d'un groupe de partageurs, (2) que le paiement de frais mensuels ou annuels pour la facturation et la perception ne constitue pas un changement suffisant dans les rapports entre les abonnés et la compagnie de téléphone et (3) que la BC TEL et le Manitoba Tel ne sont pas en conformité avec la lettre-décision 93-13;
ATTENDU QUE le Conseil a traité à maintes reprises de questions se rattachant à la conformité des compagnies de téléphone avec les règles du Conseil relatives aux groupes de partageurs et qu'il est préoccupé par la non-conformité de longue date des compagnies de téléphone avec ces règles;
ATTENDU QUE le Conseil note que les taux, les modalités et les conditions de service exposés dans les tarifs des compagnies, notamment ceux qui concernent les rabais sur utilisation et volume, s'appliquent également aux groupes de partageurs, à moins d'indications contraires;
ATTENDU QUE le Conseil a l'intention d'exercer une surveillance et d'assurer la conformité des compagnies de téléphone avec (1) les règles relatives aux groupes de partageurs et (2) leurs tarifs, tels qu'ils s'appliquent aux groupes de partageurs;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé de manière définitive les tarifs déposés par le Manitoba Tel et qu'il a approuvé provisoirement une entente déposée par Bell concernant la fourniture aux administrateurs de groupes de partageurs de renseignements nécessaires à la facturation des membres de groupes de partageurs et à la perception auprès d'eux; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que toutes les compagnies de téléphone devraient avoir en place des tarifs concernant la fourniture de tels renseignements aux administrateurs de groupes de partageurs -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les compagnies de téléphone doivent divulguer par écrit au Conseil, au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance, le nom de l'administrateur du groupe de partageurs et tous les détails concernant les arrangements relatifs à la facturation, à la perception et à la responsabilité pour les factures impayées des membres pour chaque groupe de partageurs mentionné dans la réponse du 14 novembre 1994 de Stentor à une demande de renseignements, de même que pour tout autre groupe de partageurs existant au moment du rapport.
2. Sur une base permanente à la suite du dépôt du rapport mentionné au paragraphe 1, les compagnies de téléphone doivent aviser immédiatement le Conseil, par écrit, de la création de tout nouveau groupe de partageurs et lui fournir les renseignements précisés au paragraphe 1.
3. Sur une base permanente, les compagnies de téléphone doivent aviser immédiatement le Conseil, par écrit, de toute modification aux arrangements relatifs aux questions précisées au paragraphe 1 ci-dessus, pour tout groupe de partageurs mis sur pied avant ou après le dépôt du rapport exigé dans ce paragraphe.
4. Les rapports entre une compagnie de téléphone et les membres d'un groupe de partageurs doivent se limiter aux rapports qu'échangeraient une compagnie de téléphone et les abonnés d'un revendeur.
5. Dans leurs rapports avec les groupes de partageurs, les compagnies de téléphone doivent respecter leurs tarifs approuvés et les règles du Conseil y afférentes à tous égards, notamment (sans restreindre la portée générale de ce qui précède) les tarifs imposés, la facturation et la perception et la responsabilité pour services rendus.
6. Les compagnies de téléphone qui fournissent des services à des groupes de partageurs et qui n'ont pas déposé de tarifs applicables à la fourniture aux administrateurs de groupes de partageurs de renseignements relatifs à la facturation et à la perception doivent le faire au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance.
7. À partir de 60 jours après la date de la présente ordonnance, les compagnies de téléphone mentionnées au paragraphe 6 devront divulguer aux administrateurs des groupes de partageurs uniquement les renseignements relatifs à la facturation précisés dans les tarifs approuvés.
8. Les compagnies de téléphone doivent informer le Conseil, dans un délai de 30 jours, de toute objection à l'égard de la présente décision et de toute autre décision du Conseil concernant les groupes de partageurs qui constituent des ordonnances de la Cour fédérale, conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les télécommunications.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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