ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-278
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Décision |
Ottawa, le 6 juin 1994
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Décision CRTC 94-278
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Allarcom Pay Television Limited
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L'Ouest canadien - 931543300L'est du Canada - 931552400
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Approbation de nouveaux services de télévision payante : "The Classic Channel" et "MOVIEMAX"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve les demandes présentées par l'Allarcom Pay Television Limited (l'APT) et par la Société canadienne de communications Premier Choix (la First Choice), en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouvelles entreprises de programmation (services de télévision payante) de langue anglaise, dont les services seront entièrement financés par les recettes d'abonnement et distribués aux entreprises de télédistribution sur une base entièrement facultative aux abonnés du câble dans l'Ouest canadien et l'est du Canada respectivement.
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Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans les annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Nature des services proposés
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Les deux requérantes proposent d'offrir une programmation consistant en des longs métrages canadiens et étrangers protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion durant laquelle ils sont distribués et d'autre matériel de programmation connexe décrit dans les conditions de licence énoncées dans les annexes de la présente décision.
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Propriété
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L'APT est titulaire des services facultatifs de télévision payante et de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise actuellement exploités à l'ouest de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba et appelés "Super Channel" et "Home Theatre" respectivement. Elle possède également 50 % de The Family Channel Inc., titulaire du service national de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise qui s'adresse aux enfants, aux jeunes et à la famille. L'APT est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd.
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La First Choice est titulaire du service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise exploité dans l'est du pays appelé "The Movie Network" ou "TMN". Elle contrôle la société en commandite autorisée à offrir un service de télévision à la carte dans cette région du pays ("Viewer's Choice") de même que la titulaire du service national de télévision payante d'intérêt général de langue française (Premier Choix: TVEC Inc.). Elle détient aussi la part de 50 % du capital-actions qui reste de The Family Channel Inc. La First Choice est contrôlée indirectement par l'Astral Communications Inc. (l'Astral), société de Montréal oeuvrant dans la production et la distribution de longs métrages au Canada et ailleurs.
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Objectifs en matière d'attribution de licences
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Dans la décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982, le Conseil a ainsi résumé ses objectifs à l'égard de la télévision payante :
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Grâce à sa capacité de produire des revenus, la télévision payante devrait apporter une contribution importante au système de la radiodiffusion en augmentant la diversité des émissions offertes aux Canadiens de toutes les régions et en améliorant la qualité et le caractère distinctif des émissions canadiennes. La télévision payante devrait offrir de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus au secteur de la production d'émissions au Canada et, en particulier, aux producteurs qui ne peuvent actuellement avoir accès au système de la radiodiffusion. Elle devrait aussi ouvrir de nouvelles possibilités au chapitre de la réalisation d'émissions qui reflètent les diverses régions du pays....
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Le Conseil a souligné l'importance qu'il accorde à l'atteinte de ces objectifs particuliers dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 publié à la suite de l'audience portant sur la structure de l'industrie tenue en mars 1993. Il a parlé tout particulièrement de la nécessité d'assurer la disponibilité d'un ensemble de services canadiens diversifié et attrayant, incluant des services de télévision payante, pour faire face à l'arrivée prévue des services de télévision à la carte non canadiens distribués par de nouvelles technologies comme les satellites de radiodiffusion directe (SRD) de grande puissance.
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Le Conseil est convaincu que l'attribution de licences aux services proposés par la First Choice et l'APT est conforme à ces objectifs.
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Le Conseil fait remarquer que les nouveaux services pourront être distribués par des télédistributeurs à un tarif de gros mensuel indépendant variant entre 5 $ et 6 $. À l'audience, cependant, chaque titulaire a confirmé son intention de promouvoir la vente de son nouveau service dans le cadre d'un bloc de services attrayant, complémentaire et abordable qui inclurait son service de télévision payante actuel. Tel qu'il est précisé dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions, et dans l'avis public CRTC 1994-60 qui établit les exigences révisées en matière de distribution et d'assemblage, un tel bloc pourra également comprendre jusqu'à un maximum de cinq services spécialisés étrangers.
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Le Conseil s'attend à ce que chaque titulaire, conformément à son plan d'entreprise, n'autorise pas la distribution de son service à un volet en clair à forte pénétration.
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Selon les requérantes, s'ils étaient distribués dans le cadre d'un bloc plus important de services facultatifs, les nouveaux services auraient un tarif de gros par abonné de l'ordre de 2 $ à 2,50 $. Le Conseil estime qu'il s'agit d'un tarif de gros raisonnable qui tient compte du fait que la programmation de chaque service consistera surtout en des films moins récents, dont la First Choice et l'APT peuvent déjà avoir acquis les droits dans le cadre d'achats plus importants auprès de distributeurs de films. Nombre de ces films moins récents auront donc déjà été distribués par SuperChannel et TMN, ou n'auront tout simplement pas été projetés par les titulaires.
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Le Conseil est convaincu que, s'ils sont commercialisés dans le cadre de blocs de services de télévision payante facultatifs plus importants, les nouveaux services rehausseront grandement la valeur des services de télévision payante actuels aux yeux des consommateurs. De plus, ils permettront à l'industrie de la télévision payante de mieux soutenir la concurrence livrée par les services de télévision à la carte fournis par des SRD étrangers et donc, à la First Choice et à l'APT de continuer à contribuer, tel que prévu, au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime que MOVIEMAX et The Classic Channel profiteront aussi au système dans l'ensemble, puisqu'ils devraient accélérer l'implantation de l'adressabilité universelle par l'industrie de la télédistribution.
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Le Conseil signale également que, parce qu'ils appartiennent au même propriétaire que les services de télévision payante de langue anglaise en place dans les régions est et ouest du pays, les nouveaux services n'auront aucune répercussion sur le plan de la concurrence sur les services existants. Ils ne devraient pas les empêcher de remplir les obligations en matière de programmation que le Conseil a établies à leur égard. Les nouveaux services ne devraient pas non plus avoir de répercussions directes appréciables sur d'autres services de radiodiffusion, étant donné que la programmation proposée n'inclura aucun matériel publicitaire et qu'elle se composera surtout de films déjà diffusés à la télévision conventionnelle.
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Accès au câble et la question de la capacité de transmission
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L'APT projette de lancer son service le 1er janvier 1995; cette date coïnciderait avec le début prévu de l'exploitation de la majorité des six nouveaux services spécialisés de langue anglaise que le Conseil a autorisés aujourd'hui dans les décisions CRTC 94-279 à 94-284. La First Choice a par ailleurs indiqué qu'elle serait prête à offrir son service aux abonnés dès le 1er septembre de cette année.
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Dans l'avis public CRTC 1994-59, le Conseil attire l'attention sur le fait que certaines entreprises de télédistribution n'auront pas une capacité de transmission suffisante pour distribuer immédiatement tous ces nouveaux services spécialisés et de télévision payante. Tel qu'annoncé plus tôt dans l'avis public CRTC 1994-55 en date du 16 mai 1994, l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS de l'industrie de la télédistribution contribuera à assurer la disponibilité, pour la plupart des télédistributeurs, d'un nombre suffisant de canaux pour distribuer ce groupe de nouveaux services spécialisés et de télévision payante. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce qu'à cause de la capacité de transmission restreinte de certaines entreprises de télédistribution, un pourcentage de foyers câblés ne puissent pour un certain temps avoir accès à tous les nouveaux services spécialisés et de télévision payante.
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Il va de soi que l'accès immédiat au plus grand nombre d'abonnés possible importe beaucoup plus dans les plans d'entreprise et pour la viabilité ultime des nouveaux services spécialisés que ce ne l'est pour l'APT ou la First Choice dont le but est de compléter leurs services actuels de télévision payante et de télévision à la carte et dont les frais de démarrage et les dépenses au titre de la programmation seront, en comparaison, beaucoup moins élevés. Conséquemment, et comme il l'a exprimé dans son avis en préambule, en en faisant une question de principe, le Conseil s'attend à ce que premièrement, les télédistributeurs donnent accès à tous les services spécialisés nouvellement autorisés avant de libérer des canaux pour distribuer MOVIEMAX dans l'Ouest canadien ou The Classic Channel dans l'est du pays. Le Conseil est convaincu que ces deux nouveaux services de télévision payante pourront s'accommoder de la taille réduite, à court terme, de leur base d'abonnés potentielle respective.
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Appui donné aux films dramatiques canadiens
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À l'audience, le Conseil a discuté avec les requérantes de leurs projets et de leurs engagements en matière d'appui financier et de mise en valeur des films dramatiques canadiens. Il prend note à cet égard de l'engagement que la First Choice a pris de consacrer chaque année aux émissions dramatiques canadiennes entre 69 % et 84 % de ses dépenses totales au titre de l'investissement dans des émissions canadiennes ou de leur acquisition. Dans le cas de l'APT, son engagement au titre des dramatiques canadiennes se situait approximativement entre 75 % et 80 % de ses dépenses totales annuelles au titre des émissions canadiennes.
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Le Conseil prend note de l'autre engagement que la First Choice a pris de consacrer chaque année des fonds à la restauration et à la conservation de films canadiens. À cet égard, il s'attend à ce que la titulaire dépense, durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1994, au moins 50 000 $ pour la restauration et la conservation; la titulaire doit augmenter cette contribution d'au moins 5 000 $ à chaque année subséquente de radiodiffusion de la période d'application de la licence, ce qui représente des dépenses minimales totales de 375 000 $ au cours de cette période.
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Le Conseil a questionné les requérantes à l'audience au sujet des films canadiens qu'elles estimaient [TRADUCTION] "convenir" pour fins de distribution par leurs services respectifs. Les deux ont utilisé le terme dans leurs demandes écrites; à l'audience, elles ont indiqué que le fait que le film a d'abord été distribué dans les salles de cinéma compte parmi les critères qu'elles utilisent pour déterminer si un film canadien convient. Compte tenu des difficultés continuelles que les membres de l'industrie du cinéma canadien éprouvent pour obtenir une large diffusion en salle pour leur produit au Canada, le Conseil encourage fortement la First Choice et l'APT, pour les fins de leur définition de ce qui constitue un film canadien convenable, à ne pas se limiter aux films qui ont déjà été distribués dans les salles de cinéma.
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Dans le même ordre d'idées, mais en parlant plus particulièrement de la First Choice, le Conseil a fait remarquer précédemment dans la décision que le contrôle effectif de la requérante est exercé par l'Astral. Il s'attend à ce que, lorsqu'elle choisira des films canadiens pour fins de distribution par son service, la First Choice traite les distributeurs sur un pied d'égalité et de façon non discriminatoire et qu'elle n'accorde pas de traitement préférentiel aux films produits ou distribués par l'Astral.
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Autres questions
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Le Conseil note l'engagement que l'APT a pris de financer la production du sous-titrage des films canadiens distribués par son service en dépensant 30 000 $ au cours de la première année, montant qu'elle portera à 34 600 $ la sixième année. L'APT s'est également engagée à acquérir chaque fois qu'elle le peut des versions sous-titrées de films et à sous-titrer toutes les émissions originales qu'elle commandite.
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La First Choice s'est engagée à faire en sorte que tous les films canadiens distribués par son service soient sous-titrés. Elle affectera à cette fin un minimum de 95 000 $ la première année, montant qui passera à 104 000 $ la sixième année. Elle s'est également engagée à acquérir, chaque fois qu'elle le peut, la version sous-titrée de produits non canadiens ainsi qu'à faire sous-titrer toutes les productions canadiennes originales qu'elle acquiert pour le service.
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Le Conseil estime que l'engagement financier plus important que la First Choice a pris de fournir des sous-titres n'est pas déraisonnable, puisqu'elle desservira un marché potentiel plus grand que l'APT. Il s'attend à ce que les deux requérantes respectent leurs engagements visant à fournir un service aux malentendants et il les encourage à les dépasser au cours de la période d'application de leur licence.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Il prend note de l'engagement que les requérantes ont pris de mettre en oeuvre un plan à cet égard dans leur exploitation. Lors du renouvellement de la licence, le Conseil examinera avec les requérantes les résultats de leurs pratiques et plans d'équité en matière d'emploi.
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Dans les annexes de la présente décision, le Conseil énonce les diverses conditions dont est assortie la licence de chacun des deux nouveaux services de télévision payante. Ces conditions, qui ont été discutées avec les requérantes à l'audience et qui sont conformes à leurs engagements, comprennent l'obligation pour les titulaires de respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante ainsi que les définitions particulières touchant la nature du service que chacune fournira. Des obligations quantitatives minimales pour la distribution des émissions canadiennes et les dépenses à ce titre sont prévues dans d'autres conditions.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Allarcom Pay Television Limited
L'Ouest canadien - 931543300 |
First Choice Canadian Communications Corporation/Société canadienne de communications Premier Choix
L'est du Canada - 931552400 |
APPENDIX I / ANNEXE I
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Conditions de licence concernant l'entreprise de programmation de télévision payante devant être exploitée par l'APT (MOVIEMAX)
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Nature du service
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation régional de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le service consistera en des longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d)) de l'alinéa 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, et en du matériel d'intermède (catégorie 12). Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.
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Distribution d'émissions canadiennes
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2. Durant la période entre le début de l'exploitation du service et le 28 février 1995, et à chaque semestre par la suite pendant la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer àla distribution d'émissions canadiennes au moins
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a) 20 % du temps entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) et
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b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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3. Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et en ce qui a trait au présent service, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 1 115 000 $. À chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 22,75 % de ses recettes brutes de l'année précédente.
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Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. Si la titulaire se prévaut de cet assouplissement dans une année donnée, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.
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Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux modalités exposées dans le premier paragraphe de la présente condition de licence.
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Code des normes et des pratiques de l'industrie
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Définitions
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Dans les présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
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"consacrer" désigne les déboursés réels en espèces.
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"consacrer à l'acquisition" désigne
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a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
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b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
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c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs; et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
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"consacrer à l'investissement" désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et "dépenses d'investissement" s'entend au même sens.
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"recettes" désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
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"semestre" désigne chaque période de six mois commençant en septembre et en mars.
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APPENDIX II / ANNEXE II
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Conditions de licence concernant l'entreprise de programmation de télévision payante devant être exploitée par la First Choice (The Classic Channel)
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Nature du service
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation régional de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. Le service consistera en des longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d)) de l'alinéa 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, et en du matériel d'intermède (catégorie 12). Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.
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Distribution d'émissions canadiennes
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2. Durant la période entre le début de l'exploitation du service et le 28 février 1995, et à chaque semestre par la suite pendant la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
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a) 20 % du temps entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) et
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b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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3. Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et en ce qui a trait au présent service,, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 1 877 000 $.
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À chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 22 % de ses recettes brutes de l'année précédente.
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Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. Si la titulaire se prévaut de cet assouplissement dans une année donnée, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
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a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.
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Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux modalités exposées dans le premier paragraphe de la présente condition de licence.
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Code des normes et des pratiques de l'industrie
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4. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Définitions
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Dans les présentes conditions :
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"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
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"consacrer" désigne les déboursés réels en espèces.
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"consacrer à l'acquisition" désigne
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a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
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b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
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c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs;
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et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
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"consacrer à l'investissement" désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et "dépenses d'investissement" s'entend au même sens.
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"recettes" désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
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"semestre" désigne chaque période de six mois commençant en septembre et en mars.
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